109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.035258-130093
219 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Coppet, contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE GENEVE, représenté par l'Administration fiscale cantonale, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 15 mai 2012, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'223'288 exercée par l'Administration fiscale cantonale, portant sur les sommes de 8'577 francs 55, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 17 avril 2012 et de 1'100 fr., sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était : "Impôt à la source, exercice 391484730/2005, rectificatif 2004. Bordereau expédié le 20.02.2006, sommation notifiée le 27.08.2008. Intérêts moratoires au 17.04.2012". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 10 août 2012, l'Etat de Genève a requis la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes :
une décision du 21 février 2006 de l'Administration fiscale cantonale, indiquant qu'il avait été procédé à la rectification de l'impôt sur le revenu du poursuivi, perçu à la source en 2004, période du 1 er janvier au 30 avril 2004, qui aboutissait à un solde en faveur du poursuivant de 8'179 fr. 80, à verser jusqu’au 21 mars 2006, et précisant : "Un intérêt moratoire (2,9 % pour 2006) est calculé sur les montants versés hors de ce délai"; la décision comportait les voies de droit ainsi que la mention : "Bordereau valant jugement exécutoire. Genève le 10 août 2012", suivie du timbre humide de l'administration fiscale cantonale et d'une signature;
une décision du 2 octobre 2006 indiquant, que, suite à la requête formulée par le poursuivi le 17 mars 2006 contre le bordereau précité, l'Administration fiscale cantonale maintenait sa position; les voies de droit figuraient sur la décision;
3 -
une décision du 4 septembre 2007 par laquelle l'Administration fiscale décidait de maintenir l'imposition du poursuivi, à la suite des demandes de ce dernier d'examiner la possibilité d'une révision de son imposition à la source pour l'année 2004;
une sommation adressée le 27 août 2008 au poursuivi réclamant le paiement de 8'179 fr. 80, montant du bordereau de l'année 2004, sous déduction d'un montant versé de 25 fr., comptabilisé le 12 août 2008, plus une surtaxe 1/20 e de 407 fr. 75, des frais, par 15 fr., et des intérêts au taux légal au 27 août 2008, par 595 fr. 65, soit au total 9'173 fr. 20; la sommation comportait la mention suivante : "L'article 365 de la loi générale sur les contributions publiques assimile la présente sommation à un jugement exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes", mais n'indiquait pas les voies de droit;
une décision de la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative, du 21 septembre 2009, déclarant irrecevable le recours formé par le poursuivi et son épouse contre la décision du 2 octobre 2006;
une décision du 14 juillet 2011 de l'Administration fiscale cantonale indiquant que la demande de remise formulée par le poursuivi ne remplissait pas les conditions légales;
un échange de courriers entre le poursuivi et l'Administration fiscale cantonale;
une attestation du 10 août 2012 de l'Administration fiscale cantonale confirmant que le bordereau d'impôt du 20 février (recte : 21 février) 2006 était devenu définitif et exécutoire;
des extraits de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RSG D 3 18), de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSG
4 - D 3 17) et de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP; RSG D 3 20);
les règlements d'application de la loi sur le taux d'intérêt légal applicable aux créances et aux dettes fiscales arrêtés par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève fixant les taux de l'intérêt en faveur de l'Etat pour les années 2006 à 2012 à respectivement 2.9 %, 2.95 %, 3.2 %, 1.5 %, 1.5 %, 1.5 % et 2 %.
5 - Le poursuivi a de son côté produit les pièces suivantes :
le texte d'un courriel qu'il a adressé le 13 septembre 2012 à l'Administration fiscale cantonale de Genève demandant de recalculer ses impôts pour l'année 2004;
une décision du 2 octobre 2006 de taxation et calcul de l'impôt pour l'année 2004 émanant de l’office d’impôt de Nyon;
un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt, relatif à l'année 2004, établi le 17 mars 2005 par l'employeur du poursuivi, D.________ SA;
la copie d'un bail à loyer pour une propriété située à Tannay, prenant effet au 1 er avril 2004 et mentionnant que le poursuivi était précédemment domicilié à Versoix;
un récapitulatif des salaires versés au poursuivi par D.________ SA en 2004;
la copie d'une autorisation de séjour "B" du poursuivi valable jusqu'au 21 juillet 2009;
le relevé d'un compte bancaire du poursuivi du 26 janvier au 29 avril 2004 indiquant en particulier les salaires versés mensuellement par D.________ SA;
une page internet intitulée : "DEWS – SWITZERLAND – Deduction for Expartriates";
une attestation du 26 mars 2007 de l'entreprise M.________ confirmant que cette dernière avait assumé tous les frais du déménagement du poursuivi et de sa famille lors de son transfert à Genève en août 2001.
6 - 2.Par prononcé du 25 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon, "statuant sur la requête déposée le 10 août 2012 par Administration fiscale cantonale", a levé définitivement l'opposition; il a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 7 janvier 2013. En bref, le premier juge a retenu que le bordereau du 20 février 2006 valait jugement exécutoire et que le poursuivi n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. Par acte du 14 janvier 2013, K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mainlevée n'est pas accordée. Dans ses déterminations du 18 février 2013, l'Etat de Genève a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II.a) La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement; elle énonce notamment le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 er ch. 1 in initio LP). Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
7 - commandement de payer, lequel contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 LP). La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d’une partie n’entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu’elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas; si ces conditions ne sont pas remplies et que la partie, qui se prévaut de la désignation
8 - vicieuse, n’a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée et, en cas de besoin, les actes de poursuite déjà établis seront rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62, rés. in JT 1990 II 182; ATF 102 III 135, rés. in JT 1978 II 62; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 67 LP). Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans difficulté le véritable créancier, l’acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 114 III 62, rés. JT 1990 II 182, précité). b) En l'espèce, le commandement de payer a été établi au nom de l’Administration fiscale cantonale. La réquisition de mainlevée a en revanche été établie au nom de l'Etat de Genève. Quant au prononcé, il indique que la partie poursuivante est l’Administration fiscale cantonale. De fait, seul l'Etat de Genève, qui a demandé la mainlevée, est légitimé. Il n'y avait toutefois aucune équivoque pour le recourant qui n'a pas été lésé par la désignation inexacte figurant sur le commandement de payer et qui n'a d'ailleurs pas soulevé ce moyen. Il y a donc lieu de rectifier cette désignation en retenant dans la présente décision que le poursuivant et intimé au recours est l'Etat de Genève. II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives suisses (al. 2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
9 - Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une
10 - créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006). La jurisprudence rendue sur la base de l’ancien Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (C-EJP) prévoyait que le juge devait vérifier que l'attention du poursuivi avait été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b C-EJP; TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités). Cette exigence reste applicable, nonobstant l'abrogation de fait du C-EJP (CPF, 20 avril 2012/160). Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Le juge de la mainlevée n'a en revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par le recourant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171). Si le juge examine d'office l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est entrée en
11 - force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé
12 - postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154- 155; CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées). La jurisprudence cantonale retient cependant que la preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la personne qui reçoit des rappels (JT 2011 III 58 et les références citées). b) L’art. 36 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RSG D 3 18) prévoit que "dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, du 11 avril 1889". Selon l’art. 36 al. 1 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d’impôts, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entré en force sont sommées de s’exécuter; l’art. 36 al. 2 LPGIP prévoit qu’une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur. L’article 21 LPGIP prévoit que les amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d’un prononcé; ceux- ci sont tous deux intitulés « bordereau » (art. 22 al. 1 er LPGIP); la décision
13 - de taxation et le prononcé indiquent les voies de droit et les délais y relatifs (art. 22 al. 4 LPGIP). c) En l’espèce, l’administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève a rendu une décision le 21 février 2006, arrêtant le montant dû par le recourant à 8'179 fr. 80. Cette décision est munie des voies de droit, savoir une réclamation à exercer dans les trente jours. Le recourant ne conteste pas l’avoir reçue; d’ailleurs il a déposé une réclamation, qui a été rejetée, et a tenté, sans succès, de demander une reconsidération de cette décision. A la suite de la décision du 21 septembre 2009, déclarant irrecevable le recours contre la décision du 2 octobre 2006 de l'Administration fiscale cantonale et maintenant sa décision du 21 février 2006, cette dernière décision est devenue définitive. Elle a été déclarée exécutoire par le canton. La décision invoquée vaut donc titre à la mainlevée définitive. La sommation du 27 août 2008 mentionne toutefois le versement de 25 francs, de sorte que le montant dû en capital s’élève à 8'154 fr. 80. La sommation indique en outre plusieurs autres postes, savoir une surtaxe de 1/20 ème , par 407 fr. 75, des frais de 15 fr., et des intérêts "au taux légal" de 595 fr. 65 au 27 août 2008. Cette sommation mentionne qu’elle est assimilée, selon l’art. 365 de la loi sur les contributions publiques (CEJP ; RSG D 3 05), à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (disposition abrogée le 1 er
janvier 2009 lors de l’entrée en vigueur de la LPGIP). Toutefois, elle ne comporte aucune voie de droit. Elle ne saurait dès lors être considérée comme un prononcé au sens de l’art. 21 LPGIP, ni surtout, comme une décision au sens de la jurisprudence fédérale précitée (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002, TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006).
14 - L’opposition relative à la surtaxe de 1/20 ème et aux frais mentionnés dans la sommation doit ainsi être maintenue. d) Le recourant n'établit aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 2 LP. Il allègue que l'intimé ne saurait lui réclamer des impôts pour l'année 2004, dès lors qu'il a déjà été taxé pour l'entier de la même année par le Canton de Vaud. Ce faisant, le recourant conteste le bien- fondé de la décision invoquée, laquelle ne peut être revue par le juge de la mainlevée (supra ch. II lit. a). e) L’intimé réclame un intérêt moratoire capitalisé au 17 avril 2012, par 1'100 fr. et l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur le capital dès cette date. L’art. 20 LPGIP prévoit que le solde du décompte final en faveur de l’Etat porte intérêt moratoire dès l’expiration du délai de paiement de 30 jours prévu à l’art. 18 al. 2. Le taux d’intérêt est fixé chaque année par le Conseil d’Etat (art. 28 al. 1 LPGIP); en cas de poursuite il est de 5 % (art. 28 al. 2). Le poursuivant a produit divers arrêtés du Conseil d’Etat fixant le taux d’intérêt applicable pour les années 2006 à 2012. L’intérêt moratoire sur le capital alloué, de 5 %, est dû dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit dès le 16 mai 2012. Pour la période du 22 mars 2006, date de l’expiration du délai de paiement, au 15 mai 2012, l’intérêt se calcule de la manière suivante : Année 2006 intérêt à 2,9% dès le 22 mars 2006, soit 9 mois et 8 jours : [(8'154.80 x 2.9%) : 12] x 9 + [(8'154.80 x 2.9%) : 360] x 8 = 182.55 Année 2007 Intérêt à 2.95 % : 8'154.80 x 2.95% = 240.55
15 - Année 2008 Intérêt à 3.2 % : 8'154.80 x 3.2% = 260.10 Année 2009 Intérêt à 1.5 % : 8'154.80 x 1.5 % = 122.30 Année 2010 Intérêt à 1.5 % : 8'154.80 x 1.5 % = 122.30 Année 2011 Intérêt à 1.5 % : 8'154.80 x 1.5 % = 122.30
16 - Année 2012 Intérêt à 2%du 1 er janvier au 15 mai 2012, soit 4 mois et 15 jours : [(8'154.80 x 2 %) : 12] x 4 + [(8'154.80 x 2 %) : 360] x 15 = 61.20. L’intérêt moratoire pour la période du 22 mars 2006 au 15 mai 2012 s’élève ainsi à 1'111 fr. 30 (182.55 + 240.55 + 260.10 + 122.30 + 122.30 + 122.30 + 61.20). Ainsi, l’opposition peut être levée définitivement à concurrence de 8'154 francs 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, et de 1'111 fr. 30, sans intérêt. III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 8'154 francs 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, et de 1'111 fr. 30. L’opposition est maintenue pour le surplus. L’admission partielle des conclusions du recourant justifie une réduction d’un cinquième des frais de première instance et de deuxième instance mis à sa charge Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge du poursuivant, par 42 fr., et à la charge du poursuivi, par 168 fr., ce dernier devant verser au poursuivant le montant de 168 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du recourant, par 360 fr., et à la charge de l’intimé, par 90 francs. Ce dernier devra verser au recourant la somme de 90 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais.
17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I.Le recours est admis partiellement. II.Le prononcé est réformé ce sens que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 6'223'288 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réqusition de l’Etat de Genève par son Administration fiscale, est définitivement levée à concurrence de 8'154 fr. 80 (huit mille cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, et de 1'111 fr. 30 (mille cent onze francs et trente centimes), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs) sont mis à la charge du poursuivant, par 42 fr. (quarante-deux francs), et à la charge du poursuivi, par 168 fr. (cent soixante-huit francs). Le poursuivi K.________ versera au poursuivant Etat de Genève la somme de 168 fr. (cent soixante-huit francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant, par 360 francs (trois cent soixante francs), et à la charge de l’intimé, par 90 francs (nonante francs).
18 - IV.L’intimé Etat de Genève doit verser au recourant K.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________, -Administration fiscale cantonale (pour l’Etat de Genève). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'677 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :