Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.024502

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.024502-122146

129 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mars 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeNüssli


Art. 80 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Gland, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à O., à Rolle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 15 mai 2012, O.________ a fait notifier à U.________ la poursuite n° 6'218'811 de l'Office des poursuites du district de Nyon en paiement de 62'650 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2012, en invoquant comme cause de l'obligation : "Contributions selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 16 avril 2012". Le poursuivi y a fait opposition totale. b) Le 24 mai 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition en faisant valoir que la créance en poursuite correspondait aux contributions d’entretien pour la période de novembre 2011 à mai 2012 inclusivement, soit 7 x 8'950 francs. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :

  • une copie, certifiée conforme, d'un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, rendu le 16 avril 2012 par le Président du Tribunal de La Côte, dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants : "II. Attribue la jouissance du domicile conjugal sis C [...] à 1180 Rolle, à O., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges; III.Dit que U. doit contribuer à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 8'950.- (...), à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière dès et y compris le 1er novembre 2011";

  • une lettre adressée le 3 mai 2012 par la juge déléguée de la Cour d’appel civile au conseil du poursuivi pour lui signifier le refus d’accorder un effet suspensif au prononcé précité ensuite de l’appel interjeté à son encontre;

  • 3 -

  • une lettre adressée le 27 avril 2012 par le conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi pour inviter celui-ci à verser la contribution d’entretien;

  • une lettre de relance du 4 mai 2012;

  • une lettre du 4 mai 2012 du conseil du poursuivi à celui de la poursuivante lui signifiant le refus de tout versement pour les motifs, d’une part, que la poursuivante aurait bénéficié d’une prise en charge de ses frais de logement et de véhicule durant la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, ce qui correspondrait, selon les postes figurant dans les charges retenues par le juge des mesures protectrices, à un montant de 23'800 fr., et, d’autre part, qu’elle aurait prélevé en octobre 2011 un montant de 52'000 fr. sur le compte commun des parties, mariées sous le régime de la séparation de biens, compte qui aurait été alimenté exclusivement par le poursuivi; la poursuivante était en outre sommée de restituer immédiatement le véhicule mis jusqu’ici gratuitement à sa disposition par son mari;

  • un relevé de bouclement du compte épargne BCV des parties pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 qui mentionne notamment les débits suivants : • un virement sur compte de 2'000 fr. le 1er décembre 2011; • un virement sur compte de 52'319 fr. 45 le 2 décembre 2011; • un retrait BCV-NET de 67'683 fr. 45 le 2 décembre 2011;

  • un avis de débit, sur le même compte épargne BCV des parties, relatif au virement de 2'000 fr., exécuté le 1 er décembre 2011, sur un compte au nom de U.________;

  • un avis de débit, sur le même compte épargne BCV des parties, relatif au débit de 67'683 fr. 45, exécuté le 2 décembre 2011 et constitué : • d’un virement de 13'364 fr. sur un compte au nom des deux époux;

  • 4 - • d’un virement de 2'000 fr. sur un autre compte commun; • d’un virement de 52'319 fr. 45 sur un compte de O.________ à la Banque Raiffeisen de Gimel;

  • un avis de débit, sur le même compte épargne BCV des parties, relatif au virement de 52’319 fr. 45 exécuté le 2 décembre 2011, sur un compte de U.________. c) Le 16 août 2012, soit dans le délai imparti par le Juge de paix du district de Nyon, le poursuivi s’est déterminé par écrit en concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit notamment les pièces suivantes :

  • un relevé en capital du compte K [...] CHF CO PREMIUM à la BCV, au nom des parties, couvrant la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011;

  • une lettre adressée le 27 juin 2012 par le conseil du poursuivi à celui de la poursuivante indiquant notamment que H.________ SA avait récupéré le véhicule lui appartenant et que la poursuivante refusait de restituer en dépit de la résiliation de son contrat de travail et de sa libération de l’obligation de travailler;

  • l’arrêt rendu le 5 juillet 2012 par le juge délégué de la Cour d’appel civile vaudoise modifiant le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’épouse à charge pour elle d’encaisser le loyer de l’appartement annexe et de payer les charges de la maison, le dispositif étant confirmé pour le surplus; on peut lire dans les motifs de cette décision le passage suivant : "Quant au montant de 52'000 fr., on ignore à quelles fins il a été versé à l'intimée et notamment s'il était destiné à son entretien. Il ne saurait dès lors être porté en déduction de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant. De toute manière, il appartiendra le cas échéant à l'appelant d'en faire état dans le cadre du décompte de l'arriéré des pensions dues, voire dans la liquidation du régime matrimonial".

  • 5 - d) Le 24 août 2012, la poursuivante a adressé des déterminations spontanées au Juge de paix faisant valoir en particulier que le compte bancaire commun et d’autres étaient alimentés par les revenus des deux époux ou par des virements en provenance d’autres comptes communs des époux. 2.Par prononcé du 14 septembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition; il a arrêté les frais à 480 fr., les a mis à la charge du poursuivi et a alloué à la poursuivante des dépens par 480 francs, en remboursement de l'avance de frais, et par 2'000 fr., en défraiement du représentant professionnel. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 12 novembre 2012. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante disposait d’un titre de mainlevée définitive, faute d’octroi d’un effet suspensif dans la procédure d’appel, que le poursuivi ne pouvait invoquer la compensation qu’en établissant la créance compensante par la production d’un jugement exécutoire, que tel n’était pas le cas du montant de 23'800 fr., non reconnu par la poursuivante comme dû, ni du montant de 52'000 fr., dont l’attribution résulterait du partage d’un compte commun au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et non de l’acquittement d’une dette de pensions.

Par acte du 23 novembre 2012, U.________ a recouru contre ce prononcé, dont les considérants lui ont été notifiés le 13 novembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet des conclusions de O.________. Le recourant a requis l’effet suspensif, qui lui a été accordé par prononcé présidentiel du 27 novembre 2012. L’intimée s’est déterminée le 7 janvier 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

  • 6 - E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). Il tend implicitement à la réforme du prononcé. II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constituent des jugements au sens des articles 80 et 81 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100). Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; CPF, 25 avril 2002/153). Il ne saurait ainsi remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 Il 70). En l'espèce, il n'est pas contesté que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2012 constitue un titre de mainlevée définitive. b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire

  • 7 - (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 I 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). ba) Le recourant invoque en premier lieu l'extinction de sa dette d’entretien pour la période de novembre 2011 à mai 2012, notamment par le versement de la somme totale de 54'319 fr. 45 (52'319 fr. 45 + 2'000 fr.) effectué le 2 décembre du compte commun des parties sur le compte de l'intimée, en soutenant que les avoirs du compte commun provenaient exclusivement de son propre patrimoine. Il se réfère à l'arrêt du 5 juillet 2012 de la Cour d'appel civile vaudoise qui retient qu'"il appartiendra le cas échéant à l'appelant d'en faire état dans le cadre du décompte de l'arriéré des pensions dues, voire de la liquidation du régime matrimonial". Dans un arrêt récent (ATF 138 III 583), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : "6.1.1. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant

  • 8 - déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). 6.1.2. Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5)".

En l’espèce le prononcé de mesures protectrices du 16 avril 2012 ne comporte aucune réserve relative à d’éventuelles prestations d’entretien déjà versées. Quant à l'arrêt du 5 juillet 2012 du juge délégué de la Cour d'appel civile, il mentionne certes dans ces motifs un montant de 52'000 fr., qui aurait été versé à l'intimée, en relevant qu'en l'absence d'éléments probants sur la cause de ce versement, il ne saurait être porté en déduction de la contribution d'entretien mise à la charge du recourant, celui-ci devant en faire état dans le cadre du décompte de l'arriéré des pensions dues, voire de la liquidation du régime matrimonial. Cette situation correspond précisément à celle examinée au considérant 6.1.2. de la jurisprudence précitée (ATF 138 III 583). Le

  • 9 - dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2012 confirme, sans réserve, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2012, mettant à la charge du recourant une contribution d'entretien mensuelle de 8'950 fr. en faveur de l'intimée. L'indication, dans les motifs, d'un versement de 52'000 fr., sur la cause duquel l'autorité d'appel a renoncé à se prononcer, ne saurait être prise en considération dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, conformément aux principes exposés par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par l'instance d'appel, vaut titre de mainlevée définitive, la dette étant claire et chiffrée. Au surplus, le recourant ne peut se prévaloir de l'extinction de la dette en invoquant les prélèvements opérés sur le compte BCV en décembre 2011, qui sont antérieurs au prononcé de mesures protectrices du 16 avril 2012. En effet, selon le texte clair de l'art. 81 al. 1 LP, pour pouvoir faire obstacle à la levée de l'opposition, l'extinction de la dette doit être postérieure au jugement invoqué. bb) Le recourant soutient en second lieu que certains postes des charges mensuelles retenues par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir 1'200 fr. de loyer mensuel et 1'400 fr. de frais mensuels de véhicule, ne correspondent pas à la réalité, l'intimée n'ayant jamais payé le moindre montant pour ces frais de logement et ayant disposé, du 1 er novembre 2011 au 30 avril 2012, gratuitement d'un véhicule, dont les frais auraient été payés par l'intimé, au travers de la société H.________ SA. Ce faisant, le recourant soulève des arguments de fond qu'il aurait dû faire valoir dans le cadre de son appel. Le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (cf. supra ch. II let. a). Au surplus, les allégations du recourant ne sont nullement documentées et, s'agissant en particulier des frais de véhicule, elles

  • 10 - concernent pour l'essentiel une période antérieure au prononcé de mesures protectrices du 16 avril 2012, ce qui exclut, comme on l’a vu, l’efficacité du moyen libératoire. bc) Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par le recourant doivent être rejetés, le premier juge ayant à juste titre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition en ce qui concerne le capital réclamé en poursuite, qui correspond aux pensions dues de novembre 2011 à mai 2012. III.Le premier juge a alloué un intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2012 suivant les conclusions de la poursuivante. Or, s'agissant de mensualités dont les échéances se situent entre le 1 er novembre 2011 et le 1 er mai 2012, l'échéance moyenne est au 1 er février 2012. Le prononcé doit dès lors être réformé sur ce point. IV.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 62'650 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2012. Cette admission très partielle du recours ne justifie pas une modification de la répartition des frais et dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Le recourant doit verser à l'intimée de pleins dépens, fixés à 2'500 francs.

  • 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par U.________ au commandement de payer n° 6'218'811 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de O.________, est définitivement levée à concurrence de 62'650 fr. (soixante-deux mille six cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février

L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant U.________ doit verser à l'intimée O.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 12 - Du 25 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bastien Geiger, avocat (pour U.), -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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