109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.020168-122257
151 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V., à Neuchâtel, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2012, à la suite de l’audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à M., à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
5 - annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
6 - donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La recourante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée un contrat de travail. Elle réclame un arriéré de salaire ainsi qu'une indemnité pour vacances non prises. Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné - moins les charges sociales (Staehelin, Basler Kommentar SchKG, vol. I, n. 126 ad art. 82 LP et les références citées) - s'il est constant que le travail a été fourni (Panchaud/Caprez, op. cit., § 86). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat de travail, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation de travail, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF, 5A_367/2007, 15 octobre 2007, c. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; JT 1973 II 58; CPF, 19 février 2013, 75/2013).
7 - En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de travail. L'affirmation de l'intimée, selon laquelle ce contrat aurait été libellé par erreur à son nom, ne trouve appui sur aucune pièce du dossier. Au demeurant, non seulement le contrat est libellé à son nom, mais celle-ci l'a signé. Il faut en déduire qu'elle est bien partie à ce contrat, en qualité d'employeur. L'intimée n'a jamais allégué - ni en première ni en deuxième instance - que la recourante n'avait pas ou pas correctement exécuté sa prestation de travail; en particulier, elle n'a pas soulevé l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
8 - Le salaire dû à la recourante pour la période litigieuse du 23 mai au 15 septembre 2012, se monte dès lors à 16'985 fr. 50 brut. Ce montant se décompose comme suit :
du 23 au 31 mai 2011:- 4'600 fr. divisé par 31, x 9 jours = 1'335 fr. 50, moins 450 fr. = 885 fr. 50;
juin 2011:- 4'600 fr.;
juillet 2011:- 4'600 fr.;
août 2011:- 4'600 fr.;
1 er au 15 septembre 2011: - 2'300 francs. Il convient de relever que, pour la période subséquente, la recourante ne réclame rien dans la procédure de mainlevée, mais déclare réserver ses prétentions sur le fond. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si le contrat de travail pourrait valoir titre à la mainlevée provisoire pour un montant qui serait dû pour cette période, ni d'examiner à quel titre un tel montant pourrait être dû (salaire et/ou dommages et intérêts). A la somme de 16'985 fr. 50 vient s'ajouter le montant de 385 fr. 85 représentant des frais d'exploitation, montant pour lequel l'opposition avait été levée provisoirement par le premier juge, et qui n'était pas contesté. b) La recourante réclame également une indemnité pour vacances non prises. Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention ou réglementation contraire, par année de service; ce droit consiste en l'octroi de temps libre avec paiement du salaire correspondant à cette période (cf. art. 329a, art. 329c et art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO, qui est absolument impératif; cf. art. 361 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par
9 - l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (TF, 4A_44/2010, du 1 er avril 2012, c. 3.3.2). Une prétention pécuniaire en remplacement de vacances non prises ne peut donc en principe naître qu'à la fin des rapports de travail (ATF 136 III 94, c. 4.1; ATF 131 III 451, c. 2.2 et 2.3). Tant le droit aux vacances que l'indemnité pour les vacances non prises se prescrivent par cinq ans (cf. art. 128 ch. 3 CO; ATF 136 III 94, c. 4.1). En procédure de mainlevée, il n'est pas exclu d'admettre que le contrat de travail vaut titre à la mainlevée pour des prétentions en dommages et intérêts découlant du contrat de travail, ou de la résiliation de celui-ci, par exemple lorsqu'une prétention en dommages-intérêts remplace une prétention en paiement de salaire (cf. Staehelin, op. cit., n. 99 et 126 ad art. 82 LP, qui mentionne le cas d'une résiliation immédiate injustifiée de la part de l'employeur). Il faut cependant, comme dit plus haut, que le montant de la prétention déduite en poursuite soit chiffré de manière précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication doit en effet permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (cf. cons. II a) ci-dessus). En l'occurrence, il est très douteux que la cour de céans puisse tenir pour constant le fait que la recourante n'a pas pris le nombre de jours de vacances auxquels elle avait droit, au motif que l'intimée n'a rien dit à ce sujet lors de l'audience. Au demeurant, si tel était le cas, le calcul de l'indemnité prétendue serait compliqué. En effet, il faudrait, premièrement, examiner si la recourante pouvait valablement renoncer dans son contrat de travail à réclamer une indemnité pour vacances non prises (cf. art. 341 CO et la jurisprudence y relative) et arriver à la conclusion que non, deuxièmement, examiner quelle a été la durée de l'obligation de l'intimée de permettre à la recourante de prendre ses vacances en nature (ce qui suppose d'examiner la portée de la demeure de l'intimée de payer le salaire et de la portée de la résiliation avec effet immédiat - ou plutôt avec effet à fin septembre 2011 - de son contrat de
10 - travail par la recourante), troisièmement, examiner l'incidence de la clause du contrat de travail selon laquelle la gérante a l'obligation de prendre ses vacances durant la fermeture annuelle de l'établissement ou en période de moindre influence, ainsi notamment que la possibilité qu'avait la recourante de prendre une partie de ses vacances durant le délai de congé. Pour ces motifs, il faut considérer que le contrat de travail et les pièces au dossier ne suffisent pas pour valoir reconnaissance de dette et, donc, titre à la mainlevée provisoire pour la prétention en indemnisation des vacances non prises. c) Concernant les charges sociales, il est impossible de procéder à un calcul sans connaître le montant du salaire déclaré et le taux des déductions sociales et conventionnelles. La mainlevée sera donc prononcée sous déduction des charges sociales. d) Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit, en vertu de l'art. 104 al. 1 CO, l'intérêt moratoire à 5 % l'an (cf. art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Parmi celle-ci figurent les créances en paiement de salaire, d'heures supplémentaires et des indemnités pour licenciement abusif de l'art. 336a CO et pour licenciement immédiat injustifié de l'art. 337c al. 3 CO (TF 4C.414/2005, 29 mars 2006, c. 6 et les références citées; question évoquée in ATF 129 III 664, c. 7.4). Dans ces cas, la jurisprudence a admis, avec la doctrine majoritaire, que ces créances portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 précité). Toutefois, en cas d'interpellation à terme - soit lorsque le créancier accorde un délai au débiteur pour s'exécuter -, ce dernier n'est en demeure qu'à l'échéance de ce délai (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in Revue valaisanne de jurisprudence, 1990, pp. 351 ss, spéc. 357 et les références citées). En l'espèce, par lettre du 2 novembre 2011, la recourante, par son assurance de protection juridique, a fixé à l'intimée un délai de dix jours dès réception du courrier, pour s'acquitter du salaire dû, par 23'000
11 - francs. L'obligation de payer le salaire était exigible à chaque fin de mois pour le salaire correspondant et, en tout cas, à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). A la date du 2 novembre 2011, l'obligation de payer le salaire dû du 23 mai au 15 septembre 2011 était ainsi exigible, si bien que la recourante était en droit d'interpeller l'intimée (art. 102 al. 1 CO). La lettre du 2 novembre 2011 vaut interpellation à terme et l'intimée était en demeure de payer le 14 novembre 2011, à l'issue du délai imparti. L'intérêt moratoire, à 5 % l'an, court donc dès le lendemain, à savoir dès le 15 novembre 2011. III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'opposition étant provisoirement levée à concurrence de 17'371 fr. 35, sous déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2011. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante par 36 fr. et à la charge de la poursuivie par 324 francs. Cette dernière doit verser à la poursuivante la somme de 1'674 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante par 51 fr. et à la charge de l'intimée par 459 francs. Cette dernière doit verser à la recourante la somme de 1'809 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'016'468 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d'Enhaut, notifié à la réquisition de V., est provisoirement levée à concurrence de 17'371 fr. 35 (dix-sept mille trois cent septante-et-un francs et trente-cinq centimes), sous déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2011. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 36 fr. (trente-six francs), et à la charge de la poursuivie par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs). La poursuivie M. doit verser à la poursuivante V.________ la somme de 1'674 fr. (mille six cent septante- quatre francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante par 51 fr. (cinquante-et-un francs) et à la charge de l'intimée par 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs). IV. L'intimée M.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 1'809 fr. (mille huit cent neuf francs) à titre de
13 - dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
14 - Il est notifié à : -Me Johnny Dousse, avocat (pour V.), -Mme M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'332 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Le greffier :