110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.012802-130265
134 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP Vu la décision rendue le 1 er juin 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 670 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2008, la mainlevée définitive de l'opposition formée par O., à Chavornay, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 10 décembre 2010 dans la poursuite n° 5'628'292 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre elle à l'instance de la Q., en paiement des montants de 670 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2008 (I) et de 5 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : (I) "Facture n° 193.2451 du 06.06.2008 Taxe City Management" et (II) "Frais de rappel",
2 - vu la demande de motivation formée par la poursuivie le 12 juin 2012, vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 17 janvier 2013 et notifié à la poursuivie le 24 janvier 2013, vu le recours contre ce prononcé déposé le 1 er février 2013 par la poursuivie, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le recours déposé le 1 er février 2013 par la poursuivie l'a été en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 16 novembre 2011, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
une copie d'un bordereau n° 193.2451 du 6 juin 2008 concernant la "Taxe City Management" qu'elle a adressé à O.________, indiquant un montant à payer – pour un nombre de personnes actives de 2.4 – de 670 fr. et mentionnant les voies de droit;
3 -
un rappel du 15 août 2008 portant sur la facture n° 193.2451 du 6 juin 2008, sur lequel figure un montant à payer de 675 fr., 5 fr. de frais de rappel ayant été ajoutés au montant initial de 670 francs;
une lettre adressée par la poursuivie à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois le 3 janvier 2011 signifiant son opposition au commandement de payer n° 5'628'292;
plusieurs échanges de courriers;
une attestation émanant de la commission communale de recours en matière d'impôt communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne du 22 juillet 2011 relative à la poursuivie, contenant le passage suivant: "Nous attestons que la personne citée sous rubrique n'a pas formé recours auprès de notre commission contre le bordereau no 193.2451, du 6 juin 2008, émis en matière de taxe City Management.";
une copie du règlement concernant la promotion et le développement du commerce lausannois (City Management) édicté par le Conseil communal de la Ville de Lausanne le 23 janvier 2007 dont l'art. 13 al. 3 prévoit: " La taxe est due par le contribuable dans les 30 jours à partir de la décision de taxation";
une copie du barème 2008 de la taxe pour la promotion du commerce lausannois aux termes duquel, pour 2 à 3 emplois équivalents plein-temps, la taxe s'élève à 720 fr., étant précisé que chaque taxe fait l'objet d'une réduction forfaitaire de 50 francs; attendu que le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 670 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er août 2008, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
4 - qu'il a considéré, en bref, que la poursuivante avait établi être au bénéfice d'une décision de taxation communale pouvant être assimilée à un jugement exécutoire et constituant dès lors un titre à la mainlevée définitive – tel n'étant pas le cas de la facture de rappel sommant la poursuivie de payer, en plus du montant initialement réclamé, 5 fr. – et que la poursuivie n'avait pas prouvé sa libération; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169), que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique, qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision,
5 - qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006), que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité, que pour déterminer si on se trouve en présence d'une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l'acte est fixé, que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204- 105, n. 2.1.2.7), que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante doit prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128, n os 7, 12 et 15); attendu qu'en l'occurrence, la poursuivante réclame le paiement de 670 francs découlant de son bordereau n° 193.2451 du 6 juin 2008 relatif à la taxe City Management, que cet acte mentionne les voies de droit, que la poursuivante a également produit le règlement concernant la promotion et le développement du commerce lausannois (City Management) du 23 janvier 2007 ainsi que le barème 2008 de la taxe en question, que le règlement et le barème précités déterminent le mode de calcul de la taxe,
6 - que selon l'attestation du 22 juillet 2011 de la commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne, le bordereau produit n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'en définitive, le bordereau du 6 juin 2008 constitue une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, attestée définitive et exécutoire, qu'il vaut donc un titre à la mainlevée définitive; attendu que la poursuivante réclame un intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 er août 2008, qu'aux termes de l'art. 104 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel, que le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258; Werner, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO), que sont réservées, toutefois, des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la juridiction fédérale part du principe de la base légale (ATF 119 V 78; CPF 20 mai 2010/211; Moor, op. cit., n. 1.2.4.1), qu'en l'occurrence, aux termes de l'art. 13 al. 3 du règlement City-Management, la taxe est due par le contribuable dans les trente jours de la décision de taxation,
7 - qu'un intérêt peut donc être alloué dès le trente-et-unième jour suivant la décision de taxation, soit, en l'espèce, dès le 7 juillet 2008, qu'en vertu du principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 CPC), qu'il convient donc de fixer le dies a quo de l'intérêt moratoire au 1 er août 2008, comme requis par la poursuivante, que le taux d'intérêt n'étant pas précisé, il convient de reprendre celui déterminé par l'art. 104 CO, qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 670 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2008; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe.
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme O., -La Q.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 670 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :