109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.011465-121428 10 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 janvier 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ SÀRL, à Saint-Légier-La Chiesaz, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des Personnes morales, à Yverdon- les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 10 janvier 2012, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié à N.________ Sàrl, par l'intermédiaire de son associé-gérant P.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'055'694 exercée par la Confédération Suisse, représentée par l'Office d'impôt des Personnes morales, portant sur la somme de 300 fr., avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 15 février 2011. La cause de l'obligation invoquée est : "Amende d'ordre défaut DI IFD 2010 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 12.01.2011 et du décompte final du 15.01.2011; sommation adressée le 01.11.2011". b) Le 23 mars 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a produit à l'appui de sa requête les pièces suivantes :
le commandement de payer sur lequel figure, sous l'indication de l'opposition totale de la poursuivie, la mention : "Nous requérons la production intégrale et sans délai l'intégralité des pièces justificatives selon art. 73 LP";
le courrier du 12 janvier 2012 de la poursuivie qui confirme son opposition à la poursuite et indique en outre : "Nous précisons que nous n'avons reçu aucun courrier de ces administrations depuis plus d'un an. L'exploitant actuel, V.________ Sàrl ne nous a pas transmis ces documents";
une "invitation à déposer la déclaration pour l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct 2010/POST" adressée le 30 novembre 2010 à la poursuivie;
3 -
le duplicata, conforme à l'original, d'un prononcé d'amende, du 12 janvier 2011, pour défaut de déclaration 2010 postnumerando, infligeant à la poursuivie une amende de 300 fr.; cette décision porte l'indication des voies et délai de recours ainsi que la mention de son entrée en force, datée du 23 mars 2012;
la copie, conforme à l'original, d'un décompte final, daté du 15 janvier 2011, relatif à l'amende d'ordre précitée, indiquant un délai au 11 février 2011 pour le paiement de la somme de 300 fr.; cette pièce porte la mention de son entrée en force, datée du 23 mars 2012, ainsi que l'indication : "Explications et recours : voir annexe";
la copie, conforme à l'original, d'une lettre de rappel du 1 er novembre 2011 réclamant le paiement dans les dix jours de 300 fr., selon le décompte du 15 janvier 2011, et indiquant que le rappel vaut sommation au sens de l'art. 228 de la loi du 4 juillet 2010 sur les impôts directs cantonaux;
un relevé de compte du 19 mars 2012 indiquant un montant dû par la poursuivie de 333 fr., intérêts moratoires non compris, dont 33 fr. de frais de commandement de payer; ce relevé de compte, comme les quatre courriers précités de l'Office d'impôt des Personnes morales, a été envoyé à la poursuivie à l'adresse : Route [...];
un courrier adressé le 12 janvier 2012 par la poursuivie à l'Office d'impôt des personnes morales où l'on peut lire : "Nous avons reçu avec surprise vos deux poursuites. En effet, nous n'avons jamais reçu de courrier et autre déclaration d'impôt ou facture de votre part, ceci depuis près de deux années. Selon l'exploitant actuel (V.________ Sàrl) il n'aurait pas reçu du courrier de votre part à notre attention";
la réponse du 13 janvier 2012 de l'office précité refusant d'annuler la poursuite dirigée contre la poursuivie, dès lors que celle-ci n'aurait pas
4 - communiqué sa véritable adresse en temps voulu, raison pour laquelle elle n'aurait pas reçu les courriers fiscaux. Dans ses déterminations du 26 mai 2012, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, exposant notamment "ne pas avoir négligé notre responsabilité mais plutôt avoir été victime du non- acheminement des courriers à notre société par la Poste ou détruits par le nouvel exploitant du magasin de Chernex (V.________ Sàrl) ou nous avions une activité jusqu'en 2004". Elle a produit en particulier un courrier qu'elle a adressé le 13 janvier 2012 à La Poste demandant un changement temporaire de son adresse. c) Il ressort des indications figurant au registre du commerce que N.________ Sàrl et V.________ Sàrl ont toutes deux la même adresse, à savoir route [...].
2.Par prononcé du 5 juillet 2012, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance des frais de la poursuivante (II), et mis ces frais à la charge de la poursuivie (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 26 juillet 2012. Le premier juge a retenu en substance que les décisions produites par la poursuivante valaient titre à la mainlevée définitive et que la poursuivie n'avait pas contesté qu'elles avaient été adressées au siège de la société tel qu'il figurait au registre du commerce, de sorte qu'elles avaient été valablement notifiées. 3.Par acte daté du 5 août 2012, posté le lendemain, N.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 27 juillet 2012, concluant à son annulation.
5 - Par décision du 10 août 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif. L'intimée de ne s'est pas déterminé.
6 - E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 et les références citées). Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (même arrêt). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision administrative, le juge doit examiner d'office si cette décision est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours, et que celui-ci n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361 ss; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 133 et 134; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP). Si le juge
7 - examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens
8 - de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). Selon un auteur (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées). La jurisprudence cantonale retient cependant que la preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la personne qui reçoit des rappels (JT 2011 III 58 et les références citées). b) Le premier juge a retenu que la poursuivie n'avait pas contesté que les courriers fiscaux avaient été adressés au siège de la société tel qu'il figurait au registre du commerce et que l'on pouvait inférer de ses déterminations que le nouvel exploitant du commerce, domicilié à cette adresse, avait pouvoirs de réceptionner son courrier. Il en a conclu que cet aveu de la poursuivie suffisait à considérer que les décisions invoquées par la poursuivante avaient été valablement notifiées. On peut certes admettre avec le premier juge que les décisions de l'intimée ont été valablement adressées à la recourante, dès lors que cette dernière n'avait pas modifié son adresse au registre du commerce, ni communiqué une autre adresse aux autorités fiscales.
9 - Toutefois, c'est la communication de la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive qui doit être établie, cas échéant par l'aveu du poursuivi, et non seulement son envoi. En l'espèce, il n'a pas été établi que les décisions auraient été reçues que ce soit par la recourante directement ou par
10 - V.________ Sàrl et ce fait n'a pas non plus été admis par la recourante, qui écrivait, au contraire, dans son courrier du 12 janvier 2012, que, selon V.________ Sàrl, "il n'aurait pas reçu du courrier de votre part à notre attention". Dans ces circonstances, on ne peut considérer, comme l'a fait le premier juge, que les décisions ont été valablement notifiées, de sorte qu'elles ne sont pas exécutoires et ne constituent pas un titre à la mainlevée définitive. III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 135 fr. et mis à la charge de l'intimée. Cette dernière doit payer à la recourante la somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
11 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ Sàrl au commandement de payer n° 6'055'694 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut, notifié à la réquisition de la Confédération Suisse, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante Confédération Suisse. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Confédération Suisse doit verser à la recourante N.________ Sàrl la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
12 - -N.________ Sàrl, -Office d'impôt des Personnes morales (pour la Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :