Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.005834

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.005834-121272 468 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 novembre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 81 LP; 29 al. 1 LDIP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A. W., à Founex, contre le prononcé rendu le 22 mai 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à l'O., représenté par le O.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 18 août 2011, à la réquisition de l'O., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A. W., dans la poursuite n° 5'902'191, un commandement de payer le montant de 37'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Pension alimentaire due en faveur de Monsieur B. W.________ selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 01.04.2009 dont l'appel a été rejeté par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 18.06.2009. Période du 1er décembre 2010 au 31 août 2011. (Fr. 4'200.-- par mois du 01.12.2010 au 31.08.2011)". La poursuivie a fait opposition totale. Par acte adressé le 8 février 2012 au Juge de paix du district de Nyon, le poursuivant a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
  • un jugement du 1 er avril 2009 rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte condamnant la poursuivie, née [...], à contribuer à l'entretien de son époux B. W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er

décembre 2008, d'une pension mensuelle de 4'200 francs;

  • un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 18 juin 2009 rejetant la requête d'appel formée le 8 avril 2009 par A. W.________;

  • une attestation du 16 septembre 2010 de la greffière du Tribunal d'arrondissement de la Côte selon laquelle le jugement d'appel précité est devenu définitif et exécutoire le 6 juillet 2009;

  • 3 -

  • une convention entre le O.________ et B. W., aux termes de laquelle ce dernier cédait à l'O., "soit pour lui le O.________", avec effet au 1 er décembre 2010, la totalité de sa créance future. Le 23 avril 2012, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a fait valoir avoir ouvert action en divorce par-devant la Chambre du statut personnel du Tribunal de première instance de Tunis le 17 juin 2010, soit avant que son époux n'ouvre action en divorce en Suisse, par requête de conciliation du 25 juin 2010. Elle a produit, à l'appui de ses déterminations:

  • une photocopie d'une traduction en français d'une assignation à comparaître à une audience de conciliation fixée au 31 juillet 2010 par devant la Chambre du statut personnel du Tribunal de première instance de Tunis du 17 juin 2010 notifiée à B. W.________ sur requête de A. W.________;

  • un acte de non conciliation délivré par le Juge de paix du district de Nyon dans la procédure en divorce ouverte le 25 juin 2010 par B. W.________;

  • une photocopie d'une traduction en français d'un procès-verbal d'audience de conciliation tenue le 31 juillet 2010 par le Tribunal de première instance de Tunis comportant le passage suivant: "Et après déclarations et confirmation que les parties ont a (sic) été régulièrement assignées à comparaître. Attendu que l'alinéa 4 l'article 32 du CSP, stipule que le juge de famille doit ordonner même d'office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants e[t] le droit de visite. [...] Nous déclarions (sic) l'échec de la tentative de conciliation et décidons ce qui suit: Les mesures provisoires 1- l'octroi de la Garde de la fille [...] à sa mère 2- le droit de visite au père [...] 3- la pension alimentaire:/.

  • 4 - Attendu que l'alinéa 7 l'article 32 du CSP, stipule que les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de famille tant qu'il n'aura pas été statué au fond. Nous ordonnons l'exécution de ces décisions sur la minute, nonobstant de toute attaque [...], et le renvoi du dossier à la seconde audience de conciliation – fixée au 25/092010"; ce document comporte, en photocopie, un timbre humide d'un traducteur sous la mention "pour traduction conforme Tunis le 06/08/2010", et un autre timbre humide "vu pour législation de la signature" de l'interprète, signé par un "Avocat Général, Direction des Services Judiciaires";

  • une photocopie de la traduction en français d'un certificat d'enrôlement concernant l'action en divorce ouverte le 15 juillet 2010 par la poursuivie devant le Tribunal de première instance de Tunis;

  • un jugement incident rendu le 24 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, prononçant la suspension de la cause en divorce introduite par B. W.________ jusqu'à droit connu sur la cause pendante entre les mêmes parties, ouverte par la poursuivie à Tunis. 2.Par décision du 22 mai 2012, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Par lettre adressée le 30 mai 2012 au premier juge, la poursuivie a demandé la motivation de la décision. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 2 juillet 2012. Le juge de paix a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par jugement sur appel définitif et exécutoire, rapproché de la cession des droits par B. W.________ au poursuivant, valait titre à la mainlevée définitive, que l'introduction d'une procédure de divorce à l'étranger ne rendait caduques les mesures protectrices de

  • 5 - l'union conjugale déjà prises en Suisse que si le juge étranger avait ordonné des mesures provisionnelles déclarées exécutoires en Suisse et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si les conditions de la reconnaissance de la décision étrangère étaient réunies lorsque cette décision portait sur autre chose que le paiement d'une somme d'argent, par exemple sur des questions matrimoniales, qu'en l'occurrence la décision de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance de Tunis n'avait pas été reconnue ou déclarée exécutoire en Suisse, de sorte que la poursuivie n'établissait pas strictement sa libération. 3.Par acte du 13 juillet 2012, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens du maintien de l'opposition, subsidiairement à son annulation. Le 20 juillet 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'intimé s'est déterminé dans une lettre adressée à la cour de céans le 10 septembre 2012, concluant au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

  • 6 - II.a) Selon l'art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette ait été éteinte ou qu'il ait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). A l'appui de son recours, A. W.________ fait valoir que les mesures protectrices de l'union conjugale deviendraient caduques dès que le juge du divorce a prononcé des mesures provisoires qui les suppriment ou les modifient et que le droit tunisien imposerait au juge de prendre d'office les mesures urgentes nécessaires, notamment concernant la pension alimentaire. En l'occurrence, la question de la pension alimentaire aurait été abordée par le tribunal tunisien et "le juge a décidé qu'aucune obligation alimentaire ne serait mise à la charge de Madame A. W.________". Selon elle, les conditions de la reconnaissance de cette décision étrangère, fixées aux art. 25 ss. LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), sont réunies et, le jugement du 31 juillet 2010 ayant pour objet une obligation alimentaire, le juge de la mainlevée serait seul compétent pour examiner cette question. b) L'art. 335 al. 3 CPC concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères. Pour déployer les mêmes effets et être exécutées en Suisse au même titre que les décisions internes visées par l'art. 335 al. 1 et 2 CPC, les décisions étrangères doivent être préalablement reconnues et leur caractère exécutoire constaté par l'autorité suisse en charge de leur exécution.

  • 7 - L'art. 335 al. 2 CPC prévoit que les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Cette dichotomie entre les prestations pécuniaires et les autres subsiste s'agissant d'exécuter des décisions étrangères, si bien que les dispositions de la LP s'appliquent lorsque l'exécution porte sur une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 335 CPC). Dans le canton de Vaud, l'art. 45 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) désigne le juge de paix comme tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant par de la LP. L'alinéa 2 dispose quant à lui que le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (art. 335 al. 3, 338 et 339 CPC). La décision qui admet définitivement le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse est transmise au juge de paix afin qu'il en assure l'exécution (art. 45 al. 3 CDPJ). Cela signifie que le président n'est compétent pour statuer sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse que dans le cas où le juge de paix est compétent s'agissant de l'exécution forcée aux termes de l'al. 1, c'est-à-dire pour les prestations ne relevant pas de la LP (CPF, 17 juillet 2012/236). c) En l'espèce, la recourante a produit une ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2010 du juge tunisien, dont la lecture ne permet pas de déterminer avec certitude si le tribunal tunisien a pris une décision au sujet de la question du versement d'une pension alimentaire. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur des questions délicates liées aux conditions de la reconnaissance d'une décision étrangère, notamment sur la question de savoir si la décision de mesures provisionnelles remplace entièrement ou partiellement seulement le prononcé de mesures protectrices suisse (CPF, 19 mai 2011/178).

  • 8 - d) Quoi qu'il en soit, en l'absence de traité international, la LDIP régit les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères (art. 1 al. 1 let. c LDIP). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP, qui traite de la procédure applicable à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision étrangère, celle-ci doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). L'exigence de l'envoi d'une "expédition" s'entend d'un exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité. En d'autres termes, son contenu doit correspondre à celui de l'original et présenter ainsi les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle (amtlische Abschrift der Originalentscheidung). En l'espèce, la recourante n'a produit qu'une simple photocopie du jugement invoqué. Ce document ne comporte aucun timbre humide ou signature original permettant d'authentifier le contenu de la copie. Les conditions de reconnaissance de ce jugement ne sont dès lors pas réunies. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé, non assisté, n'a pas droit à des dépens.

  • 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante A. W.. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour A. W.), -O.________.

  • 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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