Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.005299

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.005299-121437

74 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 février 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 80 LP, 102 al.1 et 104 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS (poursuite n° 5'832'759 de l'Office des poursuites du district de Lausanne). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Sur réquisition de la Commune d'Yverdon-les-Bains, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 22 juin 2011 à A.Q.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'832'759, portant sur les sommes de 65 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 décembre 2009, et de 15 fr., sans intérêt, indiquant comme cause de l'obligation : "Facture n° 715.2162 du 13.11.2009 La Croquette. Frais de rappel." La poursuivie a formé opposition totale. Par requête datée du 6 février 2012, la Commune d’Yverdon- les-Bains a sollicité la mainlevée de l'opposition. Elle a produit les pièces suivantes :

  • une formule de contrat d’inscription à l’UAPE La Croquette, sur papier à en-tête de la Commune d’Yverdon-les-Bains, remplie et signée le 25 juin 2009 par la poursuivie au nom de l’enfant B.Q.________, et comportant la clause suivante : Le(s) soussigné(s) déclare(nt) par la présente : (...) avoir pris connaissance et accepté(s) les conditions d’accueil, ainsi que les éléments de politique tarifaire du réseau d’accueil, ainsi que le barème des prestations de la Croquette";

  • une formule de déclaration de revenus des parents, sur papier à en-tête de la Commune d’Yverdon-les-Bains, remplie et signée par la poursuivie.

  • la copie d'une facture n° 715.2162, du 13 novembre 2009, d’un montant de 208 francs 25, avec échéance au 13 décembre 2009, avec la mention manuscrite "règlement 143.-, solde dû 65.-". Cette facture comporte au

  • 3 - verso l’indication des "voies de recours ou de réclamations" ouvertes contre les divers types de décisions rendues par la Commune, soit ici la voie de la réclamation auprès du Service des finances, et, sur le recto, une attestation du caractère définitif et exécutoire, faute de recours, de cette décision, signée par une employée du Service des finances de la Commune d’Yverdon-les-Bains. La poursuivie ne s'est pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire par le Juge de paix du district de Lausanne.

  1. Par prononcé du 15 mai 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement l'opposition, à concurrence de 65 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 décembre 2009 (I); il a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte daté du 21 mai 2012, posté le 23 mai 2012, la poursuivie a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mai

Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 18 juin 2012. Le premier juge a retenu en substance que la facture du 13 novembre 2009 constituait une décision au sens de l'art. 80 LP, définitive et exécutoire, justifiant la mainlevée définitive de l'opposition et que l'intérêt moratoire était dû dès le lendemain de l'échéance fixée. Par décision du 13 août 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.

  • 4 - Le 12 septembre 2012, la poursuivante s’est déterminée sur le recours en produisant des pièces, dont certaines sont nouvelles. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites par l'intimée, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il

  • 5 - n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF, 5P.113/2002; 5P.350/2006). La décision est parfaite dès son émission par l’autorité. Elle ne repose pas, contrairement au contrat (qu’il soit de droit privé ou de droit administratif), sur les manifestations de volonté réciproques et concordantes des parties, mais sur l’exercice d’une compétente prédéterminée par une norme. L’unilatéralité de la décision ne signifie pas que la volonté de l’administré ne joue jamais de rôle. Certains actes supposent une soumission préalable : par son accord, l’administré se

  • 6 - soumet par avance aux obligations que le statut qu’il accepte va faire peser sur lui. Par exemple, on ne reçoit pas de permis de conduire sans l’avoir demandé. Accord ou requête ne sont cependant pas constitutifs de l’acte juridique, ils ne sont que la condition nécessaire de son existence. Pour déterminer si on se trouve en présence d’une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l’acte est fixé. Ce sera une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204-205, n. 2.1.2.7). b) En l’occurrence, selon l’art. 27 al. 1 et 3 de la loi vaudoise sur l’accueil de jour des enfants (LAJE, RSV 211.22), les collectivités publiques, notamment, peuvent constituer un réseau d’accueil de jour et en fixer librement l’organisation et le statut juridique. Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire (art. 29 LAJE). En l’espèce, plusieurs communes, parmi lesquelles Yverdon-les-Bains, ont constitué un tel réseau, le RéAjy (Réseau d’accueil de jour des enfants d’Yverdon-les-bains et environs), organisé par un règlement. En signant le contrat d’inscription, la recourante a déclaré "avoir pris connaissance et accepté les conditions d’accueil, ainsi que les éléments de politique tarifaire du réseau d’accueil, ainsi que le barème des prestations de la Croquette". Ces éléments sont fixés unilatéralement par le réseau, sans possibilité de négociation par les parents. Si on peut s’interroger sur la nature du contrat liant les parties, on doit admettre que la facture constitue, elle, en tout cas, une décision. c) Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à

  • 7 - laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge. L'intimée n'a produit aucune pièce attestant que sa facture, apparemment envoyée sous pli simple, soit bien parvenue à l'intéressée. La preuve de la notification peut toutefois être déduite de l’attitude en procédure de la recourante, laquelle, interpellée par le juge de paix, n’a pas procédé. d) Enfin, le Service des finances de l'intimée, apte à examiner d’éventuelles réclamations contre cette facture, selon indication figurant au verso de celle-ci, a attesté de l’absence de recours. La facture en cause vaut donc bien titre à la mainlevée définitive pour son capital. III.Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258; Weber, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la juridiction fédérale part du principe de la base légale : des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78; CPF, 20 mai 2010/211; Moor, op. cit., n. 1.2.4.1). En l'espèce, les prestations de l'intimée, bien qu'offertes en vertu d'une politique sociale, sont dispensées dans le cadre d'une structure juridique similaire à celle que l'on pourrait rencontrer en droit privé. Ainsi les parents s'acquittent-ils du prix du repas et de la structure d'encadrement de leur enfant placé dans une école privée. Il s'ensuit que la créance de l'intimée est soumise au régime général de l'intérêt moratoire de l'art. 104 al. 1 CO.

  • 8 - L'intérêt moratoire ne court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95). Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle indique

  • 9 - que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention "payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne (RVJ 1992, p. 346 c. 2), la jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations (CPF, 3 février 2011/33; CREC I, 30 décembre 2008/593; CCIV, 25 novembre 2002/280). En l’espèce, la facture contient uniquement une échéance de paiement, sans autre précision. Le dossier ne contient aucune interpellation antérieure à la poursuite. L’intérêt moratoire n’est dès lors dû que dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 23 juin 2011. Le recours doit être admis sur ce point. IV.Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La recourante conteste certains postes des factures litigieuses. Un tel argument est irrecevable, le juge de la mainlevée n’ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative. Au surplus les griefs de la recourante ne sont nullement établis. V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 65 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juin 2011.

  • 10 - La modification du point de départ de l'intérêt moratoire ne justifie pas à elle seule de modifier le sort des frais et dépens de première instance, qui peut être confirmé. En deuxième instance, seule la question de la répartition des frais se pose, les parties ayant agi sans l’assistance de mandataires professionnels. La recourante, obtenant très partiellement gain de cause, doit supporter l’essentiel des frais, l’intimée devant lui en rembourser une petite part, soit 10 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Q.________ au commandement de payer n° 5'832'759 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de la Commune d'Yverdon-les-Bains, est définitivement levée à concurrence de 65 fr. (soixante-cinq francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juin 2011. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 125 fr. (cent vingt-cinq francs) et à la charge de l'intimée, par 10 fr. (dix francs). IV. L'intimée Commune d'Yverdon-les-Bains doit verser à la recourante A.Q.________ la somme de 10 fr. (dix francs) à titre

  • 11 - de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.Q.________, -Commune d'Yverdon-les-Bains. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 12 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

  • 13 - -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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