Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.004601

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.004601-120598 287 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 août 2012


Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 95 al. 1 CPC; art. 11 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par O.________ AG, à Zurich, contre le prononcé rendu le 14 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à R.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. Sur réquisition de O.________ AG, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 12 octobre 2011 à R.________ un commandement de payer la somme de 24'850 fr. 90 sans intérêt et 26 fr. de frais, invoquant comme cause de l'obligation : "Reprise de l'ADB no 790549494 pour un montant de Fr. 24'850.90 du 05.03.1997. Compte no 0605-887811-0. Créancier initial/cédant : Crédit Suisse, CKWR, 1002 Lausanne". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 26 janvier 2012, le conseil de la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée de l'opposition. Par avis du 6 mars 2012, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai de détermination au 30 mars 2012, avisant les parties que la procédure suivra ensuite son cours et qu'il sera statué sans audience. Par lettre du 12 mars 2012, le poursuivi a déclaré reconnaître la dette sans aucune contestation. 2.Par prononcé immédiatement motivé du 13 mars 2012, envoyé pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (III), mis ces frais à la charge du poursuivi (IV) et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante ses frais judiciaires à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V). La poursuivante a recouru par acte du 22 mars 2012, concluant avec suite de frais et dépens, à l'allocation d'un montant de 750 fr. à titre de dépens de première instance.
  • 3 - L'intimé n'a pas répondu dans le délai fixé. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), applicable en l'espèce. Il est motivé et contient des conclusions en réforme. Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable à la forme. II.a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. La matière est exclusivement régie par le tarif précité, édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 96 CPC et de la délégation de compétence contenue à l'art. 37 al. 1 CDPJ. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Ce principe a d'ailleurs été repris

  • 4 - à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3 ; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2011 et 4A.472/2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. Il convient de déduire de l'emploi de l'adjectif "manifeste" à l'art. 20 TDC que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a réellement disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté. En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement. b) En l'espèce, il y a eu acquiescement implicite de l'intimé à la requête de mainlevée, puisqu'il a reconnu la dette. L'intimé doit dès lors

  • 5 - supporter les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mainlevée. Seuls les dépens sont litigieux, la décision sur les frais judiciaires n'ayant pas été attaquée. La valeur litigieuse était en première instance de 24'850 fr. 90. Le défraiement de l'agent d'affaires breveté était donc compris entre 750 fr. et 2'250 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et 30'000 fr. (art. 11 TDC). L'affaire était particulièrement simple. Déposée par la cessionnaire d'un acte de défaut de biens, la requête imposait de vérifier la cession en faveur de la recourante. L'agent d'affaires a dû recevoir de la recourante l'instruction d'introduire la procédure de mainlevée, remplir et lui faire signer une procuration. Il a dû rassembler les quelques pièces nécessaires. Sa requête de mainlevée tient sur une page. Vu la grande simplicité de l'affaire, le peu d'opérations nécessaires et la brièveté de l'écriture déposée, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 20 al. 2 TDC sont réalisées et d'arrêter à 300 fr. le défraiement de l'agent d'affaires. III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis, le prononcé étant réformé sous chiffre V en ce sens que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 90 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance ainsi que le montant de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance doivent être répartis entre les parties conformément à l'art. 106 CPC. Ces frais, arrêtés à 180 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante par 60 fr. et à la charge de l'intimé par 120 francs. L'intimé doit verser à la recourante la somme de 280 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 13 mars 2012 est réformé sous chiffre V en ce sens que le poursuivi R.________ versera à la poursuivante O.________ AG la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance ainsi que le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de l'intimé par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante O.________ AG la somme de 280 fr. (deux cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 7 - Le président : Le greffier : Du 17 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], agent d'affaires breveté (pour O.________ AG), -M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 8 - Le greffier :

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