109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.004459-121415 485 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Moiry, contre le prononcé rendu le 21 mai 2012, à la suite de l’interpellation des poursuivis, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à A.W. et B.W.________, à Prévonloup. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 20 janvier 2012, à la réquisition de A.W.________ et B.W., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à V., dans la poursuite n° 6'066'189, un commandement de payer le montant de 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Dépens selon arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2011". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 24 janvier 2012, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de leur requête ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie de l'arrêt du 21 décembre 2011 rendu par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dont le dispositif prévoit, à son chiffre 3: "Le défendeur [V.] versera une indemnité de 6'000 fr. aux demandeurs [A.W. et B.W.________], créanciers solidaires, à titre de dépens.". Par acte du 13 avril 2012, le poursuivi s'est déterminé, invoquant expressément la compensation de la créance en poursuite avec quatre créances, pour un total de 133'919, deux des créances invoquées découlant d'un arrêt rendu le 5 mars 2012 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. A l'appui de ses déterminations, il a produit notamment:
une lettre adressée par télécopie et par courrier A au mandataire des poursuivants le 13 avril 2012, opposant la compensation de la créance en poursuite avec quatre créances;
un dispositif du 5 mars 2012 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal indiquant: "II. [...] Dit que les demandeurs A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser au défendeur V. la somme de 12'525 fr. [...] à titre de dépens.
3 - [...] IV.Les intimés A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser au recourant V. la somme de 3'999 fr. [...] à titre de dépens de deuxième instance"; Le 18 avril 2012, les poursuivants ont indiqué s'opposer à la compensation. Par acte du 11 mai 2012, le poursuivi a adressé au premier juge copie de la motivation de l'arrêt du 5 mars 2012 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal adressée le 10 mai 2012 aux parties. Cet envoi a été reçu le 14 mai 2012 par le juge de paix. Par lettre adressée le 31 mai 2012 au premier juge, les poursuivants ont indiqué déposer, le même jour, un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mars 2012. 2.Par décision du 21 mai 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais à concurrence de 180 fr. et leur verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de leur mandataire professionnel. Le poursuivi a requis la motivation de la décision par acte du 22 mai 2012. En conséquence, les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 26 juillet 2012. Le premier juge a considéré que l'arrêt du 21 décembre 2011 du Tribunal fédéral valait titre à la mainlevée définitive et que les créances opposées par le poursuivi en compensation n'avaient pas été suffisamment démontrées. 3.Par acte du 6 août 2012, le poursuivi a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
4 - sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision. Il a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Cette requête a été admise par le président de la cour de céans le 8 août 2012. Les intimés se sont déterminés par un mémoire du 20 septembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.a) A l'appui de son recours, le poursuivi invoque opposer quatre créances en compensation. Selon l'art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa
5 - libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). Le poursuivi qui fait l'objet d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement peut en principe se libérer en invoquant la compensation. Lorsque la compensation est invoquée comme mode d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive, la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 c. 2.2.1; ATF 115 III 97; Saehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144 ch. 3). Cette preuve par titre s'étend non seulement à la cause de l'extinction, mais aussi au montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. b) Deux des créances invoquées en compensation découlent de l'arrêt du 5 mars 2012 de la Chambre des recours civile: 12'525 fr. de dépens de première instance et 3'999 fr. de dépens de deuxième instance. aa) La motivation de cet arrêt a été envoyée aux parties le 10 mai 2012 et transmise par le recourant au juge de paix le 11 mai 2012 qui l'a reçue le 14 mai 2012. Lorsque ce dernier a statué, le 21 mai 2012, l'arrêt était déjà exécutoire. Le fait que les poursuivants aient recouru contre ce jugement n'a pas de conséquence à cet égard car leur recours n'a pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). En effet, en matière civile, seul un jugement constitutif bénéficie de l'effet suspensif de plein droit (art. 103 al. 2 let. a LTF). Le jugement constitutif se caractérise par le fait qu'il met fin à la situation juridique existante et en crée une nouvelle; il opère donc une modification du statut juridique et doit être distingué des jugements qui constatent une situation juridique, qui en exigent le respect, condamnent à fournir une prestation due ou encore fixent la réparation en cas de violation d'un devoir (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 18 ad art. 103
6 - LTF). Un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent n'est donc pas un jugement constitutif. bb) L'art. 80 LP prévoit que le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement non encore définitif, mais déclaré immédiatement exécutoire, ne satisfait cependant pas aux exigences des art. 80 et 81 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 ad art. 80 LP). En effet, au sens de l'art. 80 al. 1 LP, est exécutoire le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par la voie du recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87 c. 3.2; Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance se détermine exclusivement au regard du droit fédéral (ATF 131 III 87 précité; ATF 126 III 261 c. 3b et les réf. citées). En conséquence, le jugement produit devant le juge de paix le 11 mai 2012 n'est pas exécutoire au sens de l'art. 80 LP, de sorte qu'il ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive. c) Le jugement du 5 mars 2012 atteste cependant clairement l'existence et le montant des créances invoquées. Le fait qu'il ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive n'a pas de conséquence à cet égard. Ces créances compensantes pourraient également résulter d'un titre de nature à obtenir la mainlevée provisoire (cf. arrêt 5P.459/2002 précité) de sorte qu'il convient de retenir que l'existence des créances invoquées est suffisamment établie pour permettre au poursuivi de se libérer. Ce moyen libératoire est opérant même s'il est survenu pendant la procédure de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 27).
7 - III.Le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la chage des poursuivants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers devront verser au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge des intimés. Ce derniers devront verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive déposée par A.W.________ et B.W.________ le 24 janvier 2012 est rejetée. Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Les poursuivants A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser au poursuivi V. la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge des intimés ̧ solidairement entre eux. IV. Les intimés A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser au recourant V. la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour V.), -Me Laurent Trivelli, avocat (pour A.W. et B.W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :