Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.000521

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.000521-121023 367 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 octobre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X. & E., à Renens, contre le prononcé rendu le 4 avril 2012, à la suite de l’audience du 29 mars 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à C. H., à Boudry. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 9 décembre 2011, à la requête de C., l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à X. & E., dans la poursuite n° 6'029'801, un commandement de payer les sommes de 520 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2011 (I) et 20 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Bulletin de livraison signé le 18.08.2011, conditions générales et prix édition 05.2011. Facture no 509 du 04.09.2011, sommation du 18.10.2011" et (II) "Mise en demeure à rajouter à la créance (conditions générales)". La poursuivie a fait opposition totale. Par acte du 3 janvier 2012, la partie poursuivante a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite et qu'il condamne la poursuivie au paiement de dépens, à hauteur de 200 francs. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du commandement de payer précité:

  • un bulletin de "Livraison/marchandises à l'examen" selon "Conditions générales de livraison et prix 05.2011 annexés", portant sur dix litres de "concentré puissant universel K-255 (dilution 3 – 80%)" au prix de 27 fr. le litre "à trente jours" et dix litres de "détergent calcaire Gres Kall (dilution 0-50%) sauf aluminium" au prix de 25 fr. le litre "à trente jours", daté du 18 août 2011 et signé par [...]; près de l'intitulé du bulletin, figurent une flèche et la date manuscrite "25.08.11";

  • un exemplaire des "conditions générales de livraison édition 05.2011", avec, au dos, une liste des prix, prévoyant notamment : "L’acheteur, ci-après appelé le/la soussigné(e) [...] Droit de retourLe/la soussigné(e) dispose d’un droit de retour des

  • 3 - des marchandisesmarchandises au fournisseur, dans un délai de huit jours, dès la date de livraison des marchandises. Est inclus dans ce délai, le jour de livraison. Au préalable, le/la soussigné(e) communique par écrit, dans un délai de sept jours, sa déclaration en cas de refus des marchandises. Dès le huitième jour, le fournisseur n’est plus obligé. Le/la soussigné(e) s’oblige en cas de déclaration de refus, à restituer au fournisseur et supporte les frais de retour des marchandises. [...] III. Examen chez l’acheteur Art. 225 CO 1 Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur. 2 La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose de la chose autrement qu’il n’était nécessaire pour en faire un essai. Conditions de paiement/prix Les factures sont payables net dans un délai de trente jours, dès la date de livraison des marchandises. Le/la soussigné(e) reconnaît être débiteur des montants qui lui sont facturés, en rapport avec le descriptif des marchandises mentionnées dans le bulletin de livraison et des prix indiqués dans la liste des prix. Le/la soussigné(e) prend acte, que chaque rappel de paiement majore la facture de vingt francs, l’intérêt légal moratoire pour retard de paiement est fixé à 5 % l’an";

  • une lettre adressée par la partie poursuivante à la poursuivie le 5 septembre 2011 portant sur la remise d'une facture faisant suite à la livraison du 18 août 2011 et indiquant le montant de 520 fr., payable dans les trente jours après la livraison; la lettre précisait que la facture avait été établie conformément au bulletin de livraison et aux conditions générales remises lors de la visite du représentant de la poursuivante à la poursuivie;

  • une sommation du 18 octobre 2011 adressée par courrier recommandé par la partie poursuivante à la poursuivie, portant sur le montant de 540 fr., 20 fr. de frais pour mise en demeure ayant été ajoutés au montant de 520 fr. initialement réclamé;

  • un échange de correspondance entre les parties s'étendant entre le 24 octobre 2011 et le 22 novembre 2011, duquel il ressort que la poursuivie a

  • 4 - affirmé ne pas avoir reçu les conditions générales le 18 août 2011 et que la partie poursuivante lui a remis, à sa requête, une copie de ce document, avec son écrit du 24 octobre 2011;

  • la réquisition de poursuite du 7 décembre 2011. Lors de l'audience du 29 mars 2012, tenue contradictoirement, l'intimée a produit deux lettres qu'elle a adressées les 1 er et 23 décembre 2011 à la partie poursuivante. 2.Par décision du 4 avril 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 520 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2011 et 20 fr. sans intérêt (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 12 avril 2012, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à ce que la mainlevée ne soit pas prononcée. La motivation de la décision a été adressée pour notification aux parties le 24 mai 2012. Le premier juge a considéré que le bulletin de livraison signé renvoyait expressément aux conditions générales et prévoyait des prix, payables à trente jours et qu'en conséquent, il valait à lui seul titre de mainlevée provisoire, y compris pour les frais de rappel en raison du renvoi aux conditions générales les prévoyant. Il a, de plus, considéré que les intérêts moratoires selon les art. 102 et 104 CO commençaient à courir le lendemain de l'échéance du délai de paiement de trente jours consécutif à la date de livraison.

  • 5 - 3.Le 4 juin 2012, la poursuivie a réitéré sa volonté de recourir contre le prononcé du 4 avril 2012. Par décision du 12 juin 2012, le président de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours. Par lettre du 5 juillet 2012 la poursuivante a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131). Ainsi, le recours formé par la poursuivie par lettre adressée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 12 avril 2012, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable. La lettre de la recourante du 4 juin 2012, déposée dans le délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC) constitue une déclaration, dont la portée sera le cas échéant examinée avec le fond. La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. b) Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de

  • 6 - la poursuite – à moins qu'elle ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit (CPF, 9 septembre 2004/394). Il en va ainsi également lorsque le poursuivant se sert d'un pseudonyme (ATF 102 III 133 c. 2a). Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuites (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 67 LP; ATF 120 III 11, JT 1996 II 169; CPF, 11 mai 2012/154; CPF, 22 septembre 2011/395). En l'espèce, le bulletin de livraison signé le 18 août 2011 ainsi que le commandement de payer mentionnent C.________ comme créancière, alors que la réquisition de mainlevée émane de "C.________ [...] agissant par son président M. H.". Dans cette requête, il est toutefois précisé, à l'art. 1, que ce dernier est "président de la raison individuelle C.", ce qui n'a pas été contesté. Cette désignation de la raison individuelle, non inscrite au Registre du commerce, C. H.________ ne saurait avoir comme conséquence la nullité de la poursuite, dès lors qu'elle n'est pas de nature à susciter de doute sur l'identité de la partie poursuivante. La rectification opérée par le premier juge dans son prononcé, désignant C. H.________ en qualité de poursuivante, était donc justifiée. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point en deuxième instance, la recourante n'émettant d'ailleurs aucun grief à cet égard. II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP[loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme

  • 7 - d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118). Un contrat bilatéral écrit vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange dont dépend l'exigibilité de la créance (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459). Il en va ainsi, en particulier, de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, s’il en résulte que par sa signature, le poursuivi admet la dette dans son principe et dans sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (TF, 5P.96/1996, in SJ 1996 p. 623; ATF 109 II 452 ; ATF 108 II 416). En l'occurrence, la poursuivie, par son associée avec signature individuelle, a signé un bulletin de livraison qui mentionne les produits livrés, leur quantité, ainsi que les prix unitaires. Ce bulletin renvoie pour le surplus à des conditions générales qui sont donc intégrées au contrat. La poursuivante a établi une facture conforme à ces documents contractuels. Ainsi, le rapprochement de ces pièces constitue en principe un titre à la mainlevée provisoire.

  • 8 - b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140; CPF, 25 novembre 2010/452). Parmi les moyens libératoires figurent ceux tirés d’un vice du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP); ainsi, le poursuivi se libérera s’il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33). De simples allégations non documentées ne suffisent pas ; il faut que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par les pièces produites car seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable (CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 157, n. 786). ba) En l'espèce, dans sa lettre du 4 juin 2012, la recourante fait valoir que sur le bulletin de livraison, "il n’y a rien qui précise que le futur client doit rendre la marchandise avant 10 jours", que le fournisseur aurait "verbalement promis qu’il reviendrait jusqu’au 25/08/2011 pour prendre des nouvelles et finaliser la vente", qu’il ressortirait de sa lettre du 24 octobre 2011 que "c’est à ce moment-là que le fournisseur remettait les conditions générales". Selon cette déclaration ainsi que de l'échange de correspondance des parties produit au dossier, la recourante nie avoir reçu les conditions générales le 18 août. Elle affirme qu'elle n'aurait pas compris conclure une vente mais seulement recevoir gratuitement de la marchandise à l’essai pour dix jours, le vendeur devant revenir pour conclure un contrat à l’issue de ce temps d’essai.

  • 9 - bb) Le bulletin de livraison signé par l’associée de la poursuivie fait expressément référence à ces "Conditions générales de livraison et prix 05.2011 annexés"; il appartient donc à la poursuivie de renverser la présomption selon laquelle ces conditions générales lui ont été remises le 18 août 2011. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la poursuivie n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que ce document ne lui avait pas été transmis avec le bulletin de livraison. En effet, la lettre d’accompagnement de la facture du 5 septembre 2011, qui n’a suscité aucune réaction, rappelle la remise des conditions générales à la poursuivie le jour de la livraison. Quant à la lettre du 24 octobre 2011, dont se prévaut la recourante, il en ressort que la poursuivante a fourni à la poursuivie, à sa demande, un exemplaire de ses conditions générales, sans que cela signifie qu’elles n’aient pas déjà été remises auparavant. La recourante ne rend pas davantage vraisemblable son erreur ou les promesses orales qu’elle impute à l’intimée. A eux seuls, ses propres courriers, après naissance du litige, ne sauraient revêtir une force probante suffisante. Le délai de dix jours auquel elle fait référence ne ressort d’aucune pièce du dossier; c’est au contraire un délai au 25 août 2011, soit de sept jours, qui est expressément indiqué sur le bulletin de livraison. Il est vrai que ce document mentionne des "marchandises à l’examen", ce qui peut paraître trompeur. Mais il évoque aussi les prix des marchandises, tout en renvoyant aux conditions générales, celles-ci étant très claires quant au droit de retour des marchandises. Or, la poursuivie n’a pas fait valoir son droit de retour dans le délai, ni n’a d’ailleurs restitué la marchandise, se contentant finalement – après naissance du litige – d’informer le fournisseur que celle-ci était "à sa disposition". La poursuivie n’a en particulier pas davantage réagi à la facture qui lui a été adressée le 5 septembre 2011. Elle n’a par ailleurs jamais prétendu ne pas l’avoir reçue. Ce n’est qu’après réception de la sommation envoyée sous pli recommandé, plus d’un mois plus tard, qu’elle a téléphoné à la poursuivante pour s'enquérir de la situation.

  • 10 - Pour ces raisons, il convient de prononcer la mainlevée de l'opposition à hauteur du montant de 520 fr. plus 20 fr. pour les frais de rappel. c) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire est ainsi une conséquence de la demeure du débiteur pour le paiement d’une somme d’argent. Il s’agit de la réparation du dommage constitué par le fait que le créancier ne dispose pas de cette somme d’argent à la date convenue (Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en paiement, in Quelques actions en paiement, pp. 69 ss, p. 73).

D’après l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cependant, en vertu du second alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Ainsi, lorsqu’un délai de paiement a été convenu, l’intérêt moratoire est exigible dès l’expiration de ce délai (Marchand, op. cit., p. 80). Une interpellation n'est donc pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d'un terme dit comminatoire ou d'un délai d'exécution, c'est-à-dire que le débiteur sait d'emblée quand exactement et jusqu'à quand il doit s'exécuter. En l'espèce, les conditions générales prévoient, à la clause "Conditions de Paiement / prix" que les "factures sont payables net dans un délai de trente jours, dès la date de livraison des marchandises". Ainsi, les intérêts moratoires courent dès le trente-et-unième jour suivant la livraison du 18 août 2011, soit le 18 septembre 2011. Le juge ne peut toutefois statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC). Il s'agit là d'un principe général, qui vaut pour toutes les procédures, sous réserve de celles mentionnées à l'al. 2 de cette disposition, dont la présente ne fait pas

  • 11 - partie. L'intérêt moratoire, de 5 %, doit donc être alloué à compter du 19 septembre 2011. En conséquence, les pièces produites justifient la mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants en poursuite, en capital et intérêts, comme l'a retenu le premier juge. III.En conclusion, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 12 - Le président : La greffière : Du 18 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X. & E., -H.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 540 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

  • 13 - La greffière :

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