110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.046063-130270 162 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst; 53, 239 et 253 CPC; 80, 81 et 84 al. 2 LP Vu la décision rendue le 11 juillet 2012 par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 16'809 fr. 80 avec intérêt à 3.25 % l'an dès le 8 octobre 2010, de 10 fr. 95 sans intérêt, de 1'268 fr. 65 sans intérêt, de 710 fr. sans intérêt et de 300 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par N., à Missy, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 octobre 2010 dans la poursuite n° 5'573'458 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully exercée contre lui à l'instance du V. et des K.________ en paiement des montants de 16'809 francs 80 avec intérêt à 3.25 % l'an dès le 8 octobre 2010 (I), 10 fr. 95 sans intérêt (II), 1'268 fr. 65 sans intérêt (III), 760 fr. sans intérêt (IV) et 300 fr. sans intérêt (V),
2 - mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Steuern und Abgaben 2006, gemäss Rechnung vom 13.05.2008", (II) "Intérêt moratoire selon bordereau d'impôt", (III) "Intérêt moratoire pas encore facturé", (IV) "Busse, Kosten, Gebühren / Vez.z" et (V) "Feuerwehrdienstersatzabgabe", vu le recours du poursuivi, daté du 18 juillet 2012 et posté le lendemain, dans le délai de demande de motivation, vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 15 janvier 2013 et notifié au poursuivi le 17 janvier 2013, vu la lettre du poursuivi du 24 janvier 2013 adressée au premier juge le lendemain, demandant un délai au 15 mars 2013 pour se déterminer, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé au juge de paix par le poursuivi, dans le délai de demande de motivation (239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable,
3 - que dans sa lettre du 24 janvier 2013 faisant suite à la réception des motifs de la décision, le poursuivi a demandé qu'un délai échéant au 15 mars 2013 lui soit accordé afin qu'il se détermine, que lorsque le recours a été déposé dans le délai de demande de motivation, le recourant peut encore se déterminer dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'un tel écrit constitue une déclaration dont la portée est, le cas échéant, examinée avec le fond, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait le recourant pour se déterminer sur les motifs du prononcé qui lui avaient été notifiés le 17 janvier 2013 arrivait à échéance le lundi 28 janvier 2013, qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête contenue dans la lettre du 24 janvier 2013 du recourant; attendu que dans son recours du 18 juillet 2012, le poursuivi critique l'absence de motivation du prononcé, qu'aux termes de l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif par écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation étant alors remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC), que conformément à cette disposition, les motifs de la décision ont été adressés pour notification au poursuivi le 15 janvier 2013,
4 - qu'ainsi, le recourant ayant reçu la motivation de la décision du premier juge, son grief n'a pas d'objet et doit être écarté; attendu que le recourant se plaint que le juge de paix a renoncé à la tenue d'une audience, qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,
qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision,
que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
qu'en l'espèce, le 20 janvier 2012, le premier juge a notifié au poursuivi la requête déposée le 7 octobre 2011 par le V.________ et les K.________ et lui a imparti un délai au 20 février 2012 pour se déterminer, tout en précisant qu'il serait ensuite statué sans audience, sur la base du dossier, que par acte daté du 14 février 2012 et adressé au juge de paix le lendemain, le poursuivi a requis une prolongation du délai de détermination au 15 mars 2012,
5 - que par décision du 28 février 2012, le magistrat a fait droit à cette requête, que le poursuivi s'est déterminé par un écrit du 14 mars 2012, qu'en définitive, le premier juge a valablement renoncé à la tenue d'une audience et n'a pas violé le droit d'être entendu du poursuivi; attendu que le recourant se plaint également de la langue de la procédure, laquelle devrait, selon lui, être conduite en allemand, langue des parties, que l'art. 129 CPC prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, que dans le Canton de Vaud, la langue officielle est le français (art. 3 Cst Vd [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01]), que, dès lors, il est correct de conduire la présente procédure en français; attendu que le recourant conclut encore implicitement à ce que son opposition soit maintenue, au motif que la décision de taxation produite par les poursuivants à l'appui de leur requête de mainlevée indiquerait des montants inexacts, qu'à l'appui de leur requête de mainlevée du 7 octobre 2011, les poursuivants ont produit notamment, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
6 -
une copie d'une "Definitive Veranlagung 2006 – Kantons- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer" du 13 mai 2008 introduisant la décision de taxation d'office et le décompte des impôts dus par le poursuivi pour l'année 2006; au bas de cet écrit figure l'indication datée du 3 novembre 2010 signée du préposé aux impôts "Vorliegende Veranlagungsverfügungen und Steuerrechnungen sind rechtskräftig";
une copie du "Kantons- und Gemeindesteuern [./.] Veranlagungsverfügung" annexé à l'envoi précité – indiquant des voies de droit ainsi qu'un délai de recours arrivant à échéance le 12 juin 2008 – aux termes duquel les impôts 2006 dus par le poursuivi s'élèvent à 11'221 fr. 20 au titre d'impôt cantonal, à 4'913 fr. au titre d'impôt communal, à 647 fr. 75 au titre d'impôt paroissial, à 300 fr. au titre de taxe d'exemption du service de la défense contre le feu; ce document indique en outre des émoluments et amendes par 710 fr. et un intérêt moratoire de 10 fr. 95;
une copie en français de l'ordonnance bernoise fixant les émoluments de l'administration cantonale du 22 février 1995 (OEmoB; RSB 154. 21);
un recueil de droit fiscal bernois regroupant les lois fiscales cantonales; que le poursuivi s'est déterminé par acte du 14 mars 2012, produisant diverses pièces en relation avec sa situation financière, que le Juge de paix du district de la Broye – Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 16'809 fr. 80 avec intérêt à 3.25 % l'an dès le 8 octobre 2010, 10 fr. 95 sans intérêt, 1'268 fr. 65 sans intérêt, 710 francs sans intérêt et 300 fr. sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation du 13 mai 2008 n'avait fait l'objet d'aucune réclamation de sorte qu'elle valait
7 - titre de mainlevée définitive pour les créances en poursuites, les 760 fr. réclamés au titre d'émoluments et d'amendes devant être ramenés au montant indiqué par la décision précitée, soit 710 francs; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169), que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique, qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision, qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
8 - que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité, que pour déterminer si on se trouve en présence d'une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l'acte est fixé, que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204- 105, n. 2.1.2.7), que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante doit prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128, n os 7, 12 et 15), qu'en l'occurrence, les poursuivants réclament le paiement d'impôts ressortant de la décision de taxation du 13 mai 2008, que cet acte mentionne les voies de droit, que selon l'attestation du 3 novembre 2010 figurant sur la lettre introduisant la décision de taxation, celle-ci est définitive, que les poursuivants ont produit un recueil de lois fiscales bernoises, dont notamment la loi bernoise sur les impôts, ainsi que l'ordonnance bernoise fixant les émoluments de l'administration cantonale, qu'en conséquence, la décision d'imposition du 13 mai 2008 constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu'elle vaut donc titre à la mainlevée définitive,
9 - que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée, qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les montants réclamés ne sont pas conformes à sa situation financière, qu'il soulève ainsi un argument de fond qui ne pouvait être examiné que par l'administration fiscale, respectivement par les autorités de recours fiscales saisies régulièrement et dans les délais légaux, que la décision du 13 mai 2008 est entrée en force, que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la requête des poursuivants, que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs.
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -V. et les K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'099 fr. 40.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Broye –Vully. La greffière :