109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.044339-121344 464 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la S., à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 7 mars 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à V., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - Les plis contenant le dispositif puis les motifs de la décision, adressés par courriers recommandés au poursuivi, sont revenus avec la mention "non réclamé". 3.Par acte du 20 juillet 2012, la poursuivante a recouru contre la décision du juge de paix, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée à concurrence de 6'371 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2011, de 80 fr. sans intérêt et de 73 fr. sans intérêt, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. II.a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 1 CEDH (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de
4 - procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions (b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi recommandé ou de toute autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP ; CPF, 16 mai 2012/214). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (CPF, 1er février 2012/13). Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les réf. cit.). En effet, dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne peut pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193). Au
5 - demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé de mainlevée devait être annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1 er juillet 2010/284). Cette jurisprudence reste applicable au nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270). En effet, le pouvoir d'examen – en droit – du juge saisi d'un recours au sens de des art. 319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier juge (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC). L'autorité de céans est ainsi habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé. b) En l'occurrence, l'acte introductif d'instance et la décision entreprise ne sont jamais parvenus au poursuivi. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler d'office le prononcé attaqué. III.Le recours doit donc être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué, ou interpellé, les parties. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC), ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
6 - II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué ou interpellé les parties. III. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -S., -M. V.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
7 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :