Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.039518

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.039518-120685 309

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 août 2012


Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 3 janvier 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE GENEVE. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 8 novembre 2010, l'Etat de Genève a notifié à Z.________ un bordereau portant sur les impôts cantonaux et communaux pour l'année 2008 d'un montant de 817 fr. 60, comportant un délai de paiement au 9 décembre 2010. Le 28 février 2011, l'autorité fiscale a notifié à l'assujettie une sommation de payer dans les trente jours la somme de 859 fr. 50, soit le montant du bordereau précité, des frais de sommation de 20 fr. et 21 fr. 90 d'intérêts au 28 février 2011. L'administration fiscale a confirmé par acte du 21 octobre 2011 que l'assujettie n'avait pas déposé de réclamation contre le bordereau qui lui avait été notifié le 8 novembre 2010 et que la sommation lui avait été notifiée le 28 février 2011. b) Par commandement de payer notifié le 25 mai 2011 dans le cadre de la poursuite n o 5'812’949 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, l'Administration fiscale du canton de Genève a requis de Z.________ le paiement des sommes de 1) 837 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 avril 2011, et 2) 23 fr. 50 fr. sans intérêt, plus 53 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Contributions publiques, bordereau n° 435468500/2008/01 R15-835-182/ICC/2008/1, bordereau expédié le 08.11.2010, sommation notifiée le 28.02.2011. 2) Intérêts moratoires au 14.04.2011." La poursuivie a formé opposition totale. Le 21 octobre 2011, l'Etat de Genève a requis du Juge de paix qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition. Il a notamment produit un extrait de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP, RS-GE

  • 3 - D 3 18), ainsi que les règlements sur le taux d'intérêt légal applicable aux créances et aux dettes fiscales pour les années 2007 à 2010. Par lettre du 12 décembre 2011, la poursuivie a exposé au Juge de paix avoir contesté depuis 2001 les taxations de l'Administration fiscale genevoise relativement à l'estimation de la valeur (de rendement) de terrains lui appartenant, avoir eu gain de cause par décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 7 décembre 2009, avoir obtenu de nouvelles taxations dès celle de l'année fiscale 2003, être la bénéficiaire d'un solde d'avoir en compte en sa faveur de 390 fr. 95 et en conséquence contester devoir la dette d'impôt, les frais de sommation et les intérêts moratoires. Elle a notamment produit une lettre du poursuivant du 5 mars 2010 relative à l'envoi d'un bordereau rectificatif modifiant et complétant l'imposition de la poursuivie pour l'année 2002, accompagné d'un relevé de compte laissant apparaître au débit du compte la somme de 2'828 fr. à titre de "Report sur R15.835.182/ICC/2003/1". 2.Par prononcé du 3 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a définitivement levé d'opposition à concurrence de 817 fr. 60 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 28 février 2011, 21 fr. 90 sans intérêt et 20 fr. sans intérêt (I), arrêté les frais à 120 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III), et dit qu’en conséquence cette dernière devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie a requis la motivation du prononcé par lettre postée le 9 janvier 2012. Le prononcé motivé lui a été notifié le 26 mars

  1. En substance, le juge de paix a retenu que le bordereau valait titre de mainlevée en l'absence de réclamation en temps utile et que la dette n'était pas éteinte, le montant de 2'828 fr. ayant été porté au débit et non au crédit du compte d'impôt.
  • 4 - Par acte du 3 avril 2012, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement au maintien intégral de son opposition. En bref, elle fait valoir, d'une part, qu'elle avait formé une réclamation et, d'autre part, que le montant compensatoire de 2'828 fr. devait bien être porté à son crédit. Enfin, elle a contesté devoir des frais de sommation et des intérêts. Par acte du 11 mai 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par déterminations spontanées du 4 mai 2012, la recourante a produit de nouvelles pièces. E n d r o i t : I. Le prononcé ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2012, le recours a été formé dans le délai de dix jours, soit en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]). Le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en procédure de recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

  • 5 - II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et réf. cit.). La décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de taxation du 8 novembre 2010. Cette décision, exécutoire, est munie de voies de recours; elle a été notifiée et n'a pas fait l'objet d'un recours ou d'une opposition dans le délai échéant en décembre 2010. La décision du 8 novembre 2010 vaut dès lors titre à la mainlevée définitive de l'opposition. En revanche, les frais de sommation et les intérêts n'ont pas fait l'objet d'une décision répondant aux critères énoncés ci-dessus.

  • 6 - b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a). La recourante soutient qu'elle disposait d'un avoir en compte auprès de l'administration fiscale genevoise suffisant pour avoir éteint sa dette en totalité. Sur le seul relevé de compte produit en première instance, à savoir celui relatif aux impôts pour l'année 2002, du 5 mars 2010, on constate que le montant de 2'828 fr. a été débité et reporté, le 4 mars 2010 (valeur 5 mars), sur le compte d'impôt 2003 de la recourante, de manière à solder le compte 2002. Il n'est donc pas de nature à prouver la libération de la recourante, puisque ce montant a dû compenser les impôts des années subséquentes. Faute pour la recourante d'avoir produit en première instance d'autres relevés de compte ou toute autre preuve de paiement, il y a lieu de retenir qu'elle n'a pas apporté la preuve de sa libération au sens de l'art. 81 al. 1 LP. c) L'intimé réclame sur le montant en poursuite un intérêt moratoire au taux de 5 % dès le 14 avril 2011. En vertu de l'art. 364 al. 1 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP, RSG D 3 05) du canton de Genève, les montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt au taux légal après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. L'intimé a produit les arrêtés d'application relatifs aux taux d'intérêts moratoires. Il en résulte que les taux d'intérêt légaux dus sur les créances de droit public ont été les suivants : 3,2 % en 2008, 1,5 % en 2009, 1,5 % en 2010 et 1,5 % en 2011.

  • 7 - L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit cependant qu'en dérogation aux taux précités, le taux applicable en cas de poursuite pour dettes est de 5 % l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement. Dès lors que les pièces produites ne comprennent pas la réquisition de poursuite, il y a lieu d'allouer l'intérêt de 5 % l'an dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit le 26 mai 2011. III.Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 817 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 120 francs. La poursuivie doit verser au poursuivant la somme de 100 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 180 fr. et mis à la charge de la recourante. L'intimé doit payer à la recourante la somme de 30 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n°5'812'949 de

  • 8 - l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, est définitivement levée à concurrence de 817 fr. 60 (huit cent dix-sept francs et soixante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs). La poursuivie Z.________ doit verser au poursuivant Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'intimé Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, doit verser à la recourante Z.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 9 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z.________, -Etat de Genève, Administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 859 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC11.039518
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026