109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.038420-121426 465 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 81 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.L., à Dulliken, représentée par le B., contre le prononcé rendu le 27 janvier 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à A.L.________, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 6 juin 2011, à la réquisition de B.L., l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à A.L., dans la poursuite n° 5'823'731, un commandement de payer le montant de 3'840 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mai 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Rückständige Frauenalimente gemäss Urteil des Gerichts Yverdon-les-Bains vom 10.05.2007 Für Februau (sic) bis Mai 2011". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte adressé le 14 juillet 2011 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, le B.________ a requis, pour le compte de B.L.________, que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer précité:
un extrait du jugement de divorce rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux A.L.________ et B.L., attesté définitif et exécutoire depuis le 22 mai 2007, dont les chiffres II et V du dispositif ont la teneur suivante: "III.dit que B.L. [...] est la débitrice de A.L.________ de la somme de 39'815 fr. 25 [...] à titre de liquidation du régime matrimonial; [...] V.astreint A.L.________ à contribuer à l'entretien de B.L.________ [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois [...] s'élevant à 960 fr. [...], dès jugement définitif et exécutoire";
un relevé de compte des pensions dues et payées par le poursuivi à la poursuivante au 12 juillet 2011;
un extrait de la loi sociale du B.________ du 31 janvier 2007;
3 -
une procuration du 29 septembre 2009, par laquelle B.L.________ a chargé l'B.________ d'encaisser les pensions alimentaires lui étant dues. Invité à se déterminer, le poursuivi a indiqué dans une lettre envoyée le 8 décembre 2012 au juge de paix que les "versements continuent à être effectués sur un compte bloqué en attendant que la situation soit en ordre" et que son choix de procéder ainsi se justifiait par sa volonté d' "obtenir que la décision du Tribunal soit respectée" ajoutant qu'il n'y avait "aucune raison que l'un respecte la décision du Tribunal et pas l'autre". 2.Par prononcé du 27 janvier 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée, et arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens. Le dispositif a été notifié le 30 janvier 2012 au représentant de la créancière qui en a requis la motivation le lendemain. Les motifs lui ont été notifiés le 27 juillet 2012. Le premier juge a considéré que le jugement produit valait titre à la mainlevée définitive mais que le débiteur justifiait de sa libération en invoquant la compensation avec sa créance résultant du chiffre III du jugement de divorce. 3.Par acte posté le 3 août 2012, le B.________, au nom de la créancière, a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée. Il a produit deux pièces nouvelles, un extrait un peu plus long de la loi sociale soleuroise et l'ordonnance y relative. Par lettre du 13 septembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. b) L’art. 326 CPC prohibe les preuves nouvelles dans la procédure de recours, les dispositions spéciales de la loi étant réservées. La procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d’exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) s’agissant de la procédure de mainlevée d’opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art 326 CPC). Cependant, les pièces nouvelles produites par la recourante, un extrait d'une loi soleuroise et son ordonnance, ne sont pas concernées par l’interdiction de l’art. 326 al. 1 CPC puisqu'elles ont trait à un fait notoire (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 1.2; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées). Elles sont donc également recevables. II.a) Seule la question de la compensation est litigieuse. La recourante, invoquant l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), soutient que la compensation ne peut pas être imposée à la créancière, qui s'y oppose. Elle fait valoir qu'elle "finance sa subsistance uniquement par la rente AVS" et qu'elle "a besoin du versement des pensions alimentaires d'épouse". L'intimé explique pour sa part qu' "il ne s'agit pas d'une pension alimentaire, mais d'une répartition des revenus de l'un et de l'autre pour couvrir le minimum vital".
5 - b) Selon l'art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). Le poursuivi qui fait l'objet d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement peut en principe se libérer en invoquant la compensation. Lorsque la compensation est invoquée comme mode d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive, la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 c. 2.2.1; ATF 115 III 97; Saehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144 ch. 3). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO) et suppose donc une déclaration expresse faisant connaître d'une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 675; ATF 115 III 97 précité; CPF, 26 mars 2009/102). Aux termes de l'art. 125 ch. 2 CO, les créances d'aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille ne
6 - peuvent être compensées contre la volonté du créancier. Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital (Jeandin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 125 CO). La preuve que l'encaissement de la pension est absolument indispensable à l'entretien du débiteur de la créance compensante incombe à ce dernier (ATF 88 II 299, spéc. p. 313, cité par Peter, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 125 CO; CPF, 21 janvier 2010/34; CPF, 23 septembre 2004/459; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO). Cette règle spéciale du fardeau de la preuve l'emporte sur celle de l'art. 81 al. 1 LP puisqu'il s'agit d'une exception au principe général de l'extinction des créances par compensation. c) En l'espèce, le poursuivi a invoqué implicitement la compensation en se prévalant de sa propre créance. Il est lui-même au bénéfice d'un titre de mainlevée pour cette créance – le même que celui invoqué par la créancière –, dont l'existence et l'exigibilité est établie par titre. Le jugement de divorce du 10 mai 2007 n'est pas produit avec ses motifs. La situation financière de la créancière, ses revenus et ses charges, n'ont pas été établis. Il n'est en conséquence pas possible de déterminer si la pension fixée lui est indispensable pour couvrir son minimum vital. L'explication de l'intimé au recours fait référence à la méthode de calcul du juge et ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un excédent réparti entre les époux. Par ailleurs, la situation de B.L.________ peut avoir évolué depuis le jugement de divorce. En définitive, la recourante, qui se borne à alléguer le caractère indispensable de la contribution sans l'établir, doit se voir opposer la compensation. III.En conséquence, le recours doit être rejeté.
7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé n'étant pas assisté. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante B.L.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 6 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Le B.________ (pour B.L.), -M. A.L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'840 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :