4A_349/2011, 4A_472/2010, 4A_634/2011, 4A_93/2010, 4D_65/2009, + 1 weiteres
109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.036170-120130 198 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juin 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Vallat Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 96 CPC; 11 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à Aubonne, contre le prononcé rendu le 6 décembre 2011, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à T., à Genolier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 23 août 2011, à la réquisition de W., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à T. un commandement de payer dans la poursuite n° 5'866'861 portant sur les montants de 35'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011 (I) et de 2'500 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Montant dû selon chiffre I du procès-verbal de conciliation du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 9 février 2011 valant transaction judiciaire et reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 82 LP" (I) et "Frais selon les articles 97, 103 et 106 CO". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 9 septembre 2011 émanant de son représentant, l'agent d'affaires breveté Pierre-Yves Zurcher, à Morges, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit un onglet de six pièces sous bordereau dont une transaction judiciaire signée des parties et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir jugement définitif et exécutoire. Par lettre du 27 octobre 2011, le juge de paix a fixé au poursuivi un délai au 28 novembre 2011 pour se déterminer. 2.Par décision rendue le 6 décembre 2011, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 35'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III), et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens.
3 - Par acte du 14 décembre 2011, le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 9 janvier 2012. 3.Par acte du 17 janvier 2011, le poursuivant a recouru, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé entrepris soit réformé en ce sens que des dépens de première instance à hauteur de 2'500 fr. lui soient alloués. Le poursuivi ne s'est pas déterminé. E n d r o i t : I.Le présent recours porte sur le défraiement du représentant professionnel du recourant au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. II. a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qui s'applique. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
4 - nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). b) En l'espèce, la mainlevée définitive a été prononcée sur le montant de 35'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011. Le poursuivant a ainsi obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions. Compte tenu de la valeur litigieuse de 37'500 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté est en principe, s'agissant d'une cause jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), de 1'125 à 4'500 fr., compte tenu de la valeur litigieuse comprise entre 30'001 et 100'000 fr. (art. 11 TDC). Le recourant a donc en principe droit, au moins, au minimum prévu par le tarif, savoir 1'125 fr., sauf en cas de disproportion "manifeste". Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
5 - l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2). L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de disproportion évidente. Il en découle que, concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. c) 1'125 fr. de dépens de première instance correspondraient à 4 heures 30 de travail au plein tarif horaire de 250 fr. sur lequel est fondé le TDC (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13). Ces 4 heures 30 n'apparaissent pas totalement disproportionnées pour l'étude du dossier, la rédaction de la requête, le paiement de l'avance de frais et quelques correspondances. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter du minimum prévu par la loi. Les 2500 fr. auxquels prétend le recourant correspondent à quelque 10 heures de travail. Par ailleurs, la valeur litigieuse en première instance est plus proche de 30'000 fr. que de 100'000 fr., un rapport purement mathématique conduirait déjà à n'allouer que 1'400 fr., correspondant à environ 5h40 de travail. Un tel montant apparaît déjà très élevé pour une requête de mainlevée de deux pages et une procédure sans audience, dans une cause simple puisqu'il s'agissait de requérir la mainlevée définitive sur la base d'une transaction judiciaire. Les postes invoqués par le recourant dans son mémoire de recours intègrent, du reste, des opérations postérieures au prononcé litigieux, soit l'étude du prononcé et le temps consacré aux écritures de recours, qui sont sans
6 - pertinence pour les dépens de première instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant minimum des dépens fixé par le tarif. III.Le recours doit être partiellement admis et le prononcé modifié en ce sens que le poursuivi devra verser au poursuivant la somme de 1'125 fr. au titre de défraiement de son mandataire professionnel. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis pour deux tiers à la charge de l'intimé et pour un tiers à la charge du recourant. La même réduction doit être appliquée aux dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer ainsi à 200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement II. Le prononcé est réformé en ce sens que le poursuivi T.________ doit verser au poursuivant W.________ la somme de 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
7 - par 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de l'intimé par 210 fr. (deux cent dix francs). IV. L'intimé T.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour W.), -M. T.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :