Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.033384

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.033384-120462 240 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 juillet 2012


Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Caisse A., à Paudex, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2012, à la suite de l’audience du 14 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.W., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par bulletin du 4 août 1993, B.W.________ a adhéré aux K., à la Caisse AVS des K. et à la T.. Par décompte de cotisations du quatrième trimestre 2010 du 9 décembre 2010 (n° 201044000/024873), la Caisse A. a réclamé à l’adhérant la somme de 1'725 fr. pour les cotisations AVS/AI/APG, les cotisations AC et les frais d'administration sur cotisations paritaires AVS ainsi que les cotisations d’allocations familiales pour la période d’octobre à décembre 2010. Ce décompte comporte au verso l'énoncé de la voie et du délai d'opposition. Par rappel du 7 février 2011 relatif aux cotisations du quatrième trimestre 2010, la caisse a réclamé le paiement du solde dû, à savoir 458 fr. 65 plus 100 fr. de taxe de sommation. Ce document indique qu'il vaut rappel au sens de l'art. 34a RAVS et indique la voie et le délai d'opposition. b) Par commandement de payer notifié le 12 mai 2011 dans le cadre de la poursuite n o 5'789’544 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, la Caisse A.________ a requis de B.W.________ le paiement des sommes de 1) 1'483 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2011,
  1. 241 fr. 60 sans intérêt, et 3) 150 fr. sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 9 fr. 85 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Décompte de cotisations 4ème trimestre 2010 No 201044000/024873 du 09.12.2010. 2) - . 3) Taxe de la sommation envoyée le 07.02.2011 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 6 septembre 2011, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a confirmé que sa décision n’avait pas fait
  • 3 - l’objet d’un recours ou d’une opposition en temps utile et qu’elle était dès lors passée en force de chose jugée. Par courrier du 17 octobre 2011, le poursuivi s'est déterminé en produisant :

  • un document de la poursuivante intitulé « Bouclement d'acomptes 2010 » du 7 mars 2011 indiquant comme solde dû le montant de 3'171 fr. 30 à verser d'ici au 6 avril 2011; ce décompte comporte les mêmes voies de droit que celui invoqué à l'appui de la poursuite. Le poursuivi explique que son secrétariat aurait pris contact avec la caisse pour expliquer que ce montant serait payé en deux fois, soit 1'171 fr. 30 à fin mars et 2'000 fr. à fin avril;

  • deux relevés bancaires attestant du versement en faveur de la poursuivante des sommes de 1'171 fr. 30 valeur 31 mars 2011 et de 2'000 fr. valeur 6 mai 2011;

  • un décompte final 2010 de la poursuivante du 10 mai 2011, indiquant comme solde une somme nulle. Ce décompte comporte les mêmes voies de droit que celui invoqué à l'appui de la poursuite. Par avis du 1 er novembre 2011, le premier juge a interpellé la caisse au sujet du maintien de sa requête, au vu de la détermination du poursuivi, lui fixant un délai au 11 novembre 2011 pour se déterminer. Par courrier du 8 novembre 2011, la poursuivante a exposé que le poursuivi ne s’était pas acquitté de toutes les cotisations pour l’année 2010, de sorte que, en substance, la poursuite était justifiée. Elle a produit en annexe un extrait de compte du 1 er janvier 2010 au 8 novembre 2011. 2.Par prononcé du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence

  • 4 - des intérêts au taux de 5 % l'an du 7 avril 2011 au 6 mai 2011 sur la somme de 2'000 fr. (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), et mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III et IV). La poursuivante a demandé la motivation du prononcé par acte du 12 janvier 1012. Le prononcé motivé a été expédié le 22 février

  1. Le pli adressé au poursuivi est venu en retour avec la mention « refusé ». En bref, le premier juge a retenu que le poursuivi avait apporté la preuve de sa libération, l’intérêt sur le second acompte de 2'000 fr. étant dû du 7 avril 2011 jusqu’à la date du paiement. 3.La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte du 5 mars 2012, concluant à la mainlevée de l’opposition conformément à la requête du 6 septembre 2011. Par mémoire du 6 avril 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC).

II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second al. de cette disposition

  • 5 - prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration

  • 6 - apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12 décembre 2002/513). En l'occurrence, la caisse a expressément déclaré dans sa requête de mainlevée que sa décision était exécutoire. Le décompte de la poursuivante vaut dès lors titre à la mainlevée définitive de l’opposition. b) Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Selon le décompte du 9 décembre 2010 qui fonde la poursuite, l’intimé devait verser la somme de 1'725 fr. au plus tard le 10 janvier

  1. Selon les explications qui figurent au verso de ce document, on comprend qu'il s'agit d'acomptes, fixés en début d'années sur la base du dernier revenu connu de la caisse. Ces acomptes sont payables dix jours après la fin de la période de paiement, des intérêts moratoires étant perçus lorsque le versement parvient à la caisse plus de trente jours après la fin de cette période. Sous la mention « décompte », ce document expose que la caisse établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues. Les cotisations dues sur la base du décompte doivent être versées dans les trente jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.
  • 7 - Ce système veut que le cotisant paie des acomptes, sur une base théorique censée correspondre à la réalité - avec la possibilité de modifier les acomptes - et, ensuite, une fois le montant effectivement dû, se voit créditer ou rembourser le trop payé ou doit payer le solde dû. Le « décompte final » - soit in casu les décomptes produits par le poursuivi - tiennent dès lors compte des montants effectifs et des montants facturés (acomptes), mais pas des montants versés. Cela signifie que si le solde à payer est de 3'171 fr. 30 puis, une fois celui-ci payé - en deux fois - de zéro, tout est payé, pour autant cependant que les acomptes aient été versés. Les deux versements effectués pour un total de 3'171 fr. 30 ont servi à payer la différence entre le total des acomptes (montants facturés) et le montant effectivement dû pour l’année 2010, la caisse conservant la possibilité de réclamer le versement des montants facturés mais pas encore versés, en l'espèce les cotisations facturées pour le dernier trimestre 2010. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre pourquoi le rappel, qui comporte la taxe de 100 fr., indique la somme de 458 fr. 65. En effet, si l’intimé devait payer la somme de 1'725 fr. et qu'il n'a rien versé à ce titre, comme l'explique la recourante, le rappel aurait dû porter sur la totalité de ce montant et non pas seulement sur la somme de 458 fr. 65. Vu les pièces du dossier, ce montant ne correspond à rien : la différence entre les deux montants est de 1'266 fr.
  1. La consultation de l'extrait de compte du 8 novembre 2011 n'est pas claire non plus. On ne peut d'ailleurs pas tenir compte d'un décompte global, à savoir d'un solde global dû pour l'année 2010, compte tenu de paramètres dont la cour de céans ignore tout, sans dépasser la période en poursuite établie par le commandement de payer. A cela s’ajoute que le commandement de payer porte sur les sommes de 1'483 fr. 40 et de 241 fr. 60. Si ces montants représentent bien un total de 1'725 fr., la répartition est nouvelle, tout comme les frais de rappel qui passent de 100 fr. dans la décision à 150 fr. dans le commandement de payer. Vu l’ensemble de ces éléments, on ne peut déterminer ce qui est encore dû. Le recours doit dès lors être rejeté.
  • 8 - III.En conséquence, le recours doit être rejeté, le prononcé étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 juillet 2012

  • 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Caisse A., -M. B.W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'866 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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