109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.033384-120462 240 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juillet 2012
Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Caisse A., à Paudex, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2012, à la suite de l’audience du 14 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.W., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - l’objet d’un recours ou d’une opposition en temps utile et qu’elle était dès lors passée en force de chose jugée. Par courrier du 17 octobre 2011, le poursuivi s'est déterminé en produisant :
un document de la poursuivante intitulé « Bouclement d'acomptes 2010 » du 7 mars 2011 indiquant comme solde dû le montant de 3'171 fr. 30 à verser d'ici au 6 avril 2011; ce décompte comporte les mêmes voies de droit que celui invoqué à l'appui de la poursuite. Le poursuivi explique que son secrétariat aurait pris contact avec la caisse pour expliquer que ce montant serait payé en deux fois, soit 1'171 fr. 30 à fin mars et 2'000 fr. à fin avril;
deux relevés bancaires attestant du versement en faveur de la poursuivante des sommes de 1'171 fr. 30 valeur 31 mars 2011 et de 2'000 fr. valeur 6 mai 2011;
un décompte final 2010 de la poursuivante du 10 mai 2011, indiquant comme solde une somme nulle. Ce décompte comporte les mêmes voies de droit que celui invoqué à l'appui de la poursuite. Par avis du 1 er novembre 2011, le premier juge a interpellé la caisse au sujet du maintien de sa requête, au vu de la détermination du poursuivi, lui fixant un délai au 11 novembre 2011 pour se déterminer. Par courrier du 8 novembre 2011, la poursuivante a exposé que le poursuivi ne s’était pas acquitté de toutes les cotisations pour l’année 2010, de sorte que, en substance, la poursuite était justifiée. Elle a produit en annexe un extrait de compte du 1 er janvier 2010 au 8 novembre 2011. 2.Par prononcé du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
4 - des intérêts au taux de 5 % l'an du 7 avril 2011 au 6 mai 2011 sur la somme de 2'000 fr. (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), et mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III et IV). La poursuivante a demandé la motivation du prononcé par acte du 12 janvier 1012. Le prononcé motivé a été expédié le 22 février
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second al. de cette disposition
5 - prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
6 - apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12 décembre 2002/513). En l'occurrence, la caisse a expressément déclaré dans sa requête de mainlevée que sa décision était exécutoire. Le décompte de la poursuivante vaut dès lors titre à la mainlevée définitive de l’opposition. b) Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Selon le décompte du 9 décembre 2010 qui fonde la poursuite, l’intimé devait verser la somme de 1'725 fr. au plus tard le 10 janvier
8 - III.En conséquence, le recours doit être rejeté, le prononcé étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 juillet 2012
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Caisse A., -M. B.W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'866 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :