4A_349/2011, 4A_472/2010, 4A_93/2010, 4D_65/2009, 4D_66/2009
109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.026493-112422 155 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mai 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP, 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à Zurich, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2011, à la suite de l’audience du 9 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à J., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Le 15 juillet 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes:
Le 5 mai 2011, le juge de paix a tenu audience en présence de la poursuivante et de son représentant, qui a produit une pièce supplémentaire.
Par lettre du 26 septembre 2011, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 8 décembre 2011. La poursuivante l'a reçue le 12 décembre 2011 et la poursuivie le 15 décembre 2011.
Le premier juge a considéré que l'acte de défaut de bien produit constituait un titre de mainlevée provisoire au sens des art. 149 al. 2 et 82 LP, et que O.________, au bénéfice d'un acte de cession valable, était fondée à réclamer la créance en poursuite. Quant aux dépens, le juge de paix a considéré que compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le représentant de la poursuivante dans la présente cause – à savoir le dépôt de d'une requête de trois pages, page de garde et conclusions comprises, et sa présence à l'audience du 9 septembre 2009 – son défraiement pouvait être fixée à 900 fr., en application de l'art. 20 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6).
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable à la forme.
II. a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2). L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de disproportion évidente. c) En l'espèce, malgré une valeur litigieuse élevée, l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure de mainlevée étant fondée sur un acte de défaut de biens. En première instance, le mandataire de la recourante a déposé une requête de trois pages, dont une consacrée à l'exposé des faits, en neuf allégués, une page de garde et une page avec une conclusion. A l'appui de sa requête, il a produit six pièces sous bordereau, dont le commandement de payer et une
Le montant de 900 fr. alloué par le premier juge représente un peu plus de trois heures et demie de travail au plein tarif de 250 fr. de l'heure, base établie par le Tribunal cantonal lors de l'élaboration du tarif (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13). Si cette rémunération paraît insuffisante au vu des opérations accomplies, le montant minimum prévu par le tarif, soit 4'500 fr., qui représente dix-huit heures de travail au tarif susmentionné, est manifestement disproportionné. Une réduction des dépens en vertu de l'art. 20 al. 2 TDC se justifie donc en l'espèce. Compte tenu de la simplicité de la cause et des opérations effectuées par le mandataire de la recourante, qui ne sauraient être estimées à plus de huit heures de travail, il convient de fixer le défraiement de celui-ci à 2'000 francs.
III. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la poursuivie versera à la poursuivante la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, ledit prononcé étant maintenu pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante, par 180 fr., et à la charge de l'intimée, par 180 francs. Cette dernière doit verser à la recourante la somme de 380 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV en ce sens que la poursuivie J.________ doit verser à la poursuivante O.________ un montant de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance et de restitution de son avance de frais de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante, par 180 fr. (cent huitante francs), et à la charge de l'intimée, par 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'intimée J.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 7 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour O.), -Mme J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
9 - La greffière :