Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.026485

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.026485-112384 167

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er juin 2012


Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 91 al. 1 CPC; art. 11 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à Zurich, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2011, à la suite de l’audience du 9 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à P., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Par acte du 15 juillet 2011, Y., représentée par un agent d'affaires breveté de Morges, a requis avec dépens la mainlevée provisoire, à concurrence des sommes de 97'384 fr. et de 123'170 fr. 40 sans intérêt, de l'opposition formée par P. au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite ordinaire n° 5'707'421. Par décision du 23 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite d'une audience tenue le 9 septembre 2011, par défaut de la poursuivie, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 97'384 fr. et 123'170 fr. 40 sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III), et dit qu'en conséquence la poursuivie devait rembourser à la poursuivante l'avance de frais de 660 fr. et lui verser en outre la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le dispositif a été notifié le 26 septembre 2011 et les motifs le 9 décembre 2011. Le premier juge a considéré, sur la question des dépens, qu'il fallait, en application de l'art. 20 TDC, allouer une somme inférieure au minimum prévu par le tarif, tenant compte de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le représentant de la poursuivante, à savoir le dépôt d'une requête de trois pages, page de garde et conclusions comprises, et la présence à l'audience. 2.Par acte motivé de son conseil du 13 décembre 2011, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les dépens sont portés à 4'000 francs. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.

  • 3 - E n d r o i t : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable à la forme. II.a) La recourante fait valoir que la somme de 600 fr. ne couvre pas, comme l'exige le CPC, l'intégralité de ses frais de défense, qui incluent davantage d'opérations que celles indiquées par le premier juge, notamment l'analyse du cas, divers entretiens avec la cliente, des recherches juridiques, quelques courriers et téléphones et une vacation. Par ailleurs, elle observe que la somme allouée est inférieure au minimum prévu par l'art. 11 du tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6) eu égard à la valeur litigieuse. Par application linéaire de cette disposition, elle estime que les dépens, compte tenu d'une valeur litigieuse de 220'554 fr. 40, auraient dû s'élever au moins à 5'500 francs. Elle est d'avis que l'application de l'art. 20 TDC ne saurait justifier une réduction en dessous d'une somme de 4'000 fr., montant qu'elle réclame au final. b) En vertu du nouveau droit de procédure, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un mandataire professionnel (al. 3 let. b) arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 37 al. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (TDPJ, RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011. La partie succombante

  • 4 - (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ). Un auteur estime qu'en ne limitant pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires, le législateur a voulu confirmer le libre droit de recourir à un tel représentant, découlant déjà de l'art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 95 CPC). En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne saurait écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux. Les cantons pourraient cependant plafonner les montants des frais d'avocat remboursables à titre de dépens dans les causes à très faible valeur litigieuse. Dans le canton de Vaud, l'art. 3 al. 1 et 2 TDC prévoit, s'agissant du défraiernent du représentant professionnel, que, "en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires de nature patrimoniale, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs." Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci

  • 5 - (art. 19 TDC). Il prévoit également que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4 et TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. c) En l’espèce, la valeur litigieuse était de 220'554 fr. 40, soit proche du maximum de la fourchette de l'art. 11 TDC. Le minimum des dépens devait en principe être de 2'250 francs. Le tarif horaire usuellement admis pour les agents d'affaires brevetés est de 225 fr. (Crec II, n° 214/2008, J c. FPP). Le minimum de la fourchette, soit 2'250 fr., représente approximativement neuf heures trente de travail, débours de 5 % inclus. La somme réclamée de 4'000 fr. représente environ dix-sept heures de travail, débours compris. La recourante n'indique pas avoir consacré autant de temps aux opérations qu'elle décrit. Même en comptant généreusement le temps requis pour les opérations mentionnées, le total de dix heures est difficilement atteint. La requête de mainlevée est fondée sur deux actes de défaut de biens, cédés à une ancienne société Y.________, elle-même reprise par une autre société qui a gardé ce nom. Ce sont là les seules difficultés de l'affaire. La requête est très courte et l'onglet de pièces joint en comporte six : les deux actes de défaut de biens, deux extraits du registre du commerce, le commandement de payer et la procuration. La poursuivie n'a pas procédé ni comparu. L'audience n'a donc pas dû être longue. La recourante n'a pas produit la facture qu'elle entendait adresser à sa cliente. On peut dès lors admettre que le minimum de 2'250 fr. couvre les frais, à savoir tous les frais, et non seulement les frais "nécessaires". Il n'y a pas lieu d'allouer un

  • 6 - montant proche du maximum de la fourchette pour le seul motif que la valeur litigieuse est également proche du maximum. Par ailleurs, il ne se justifie pas d'appliquer l'art. 20 TDC pour réduire les dépens en dessous du minimum de la fourchette. Même si on admettait que le temps consacré à l'affaire n'a été que de cinq heures, par exemple, on ne pourrait pas considérer qu'un rapport du simple au double constituerait une disproportion manifeste entre le taux applicable et le travail effectif (CPF, 28 février 2012/143). III.En conséquence, le recours doit être partiellement admis, le prononcé étant réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie doit verser à la poursuivante la somme de 660 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance ainsi que la somme de 2'250 fr. à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante par 157 fr. 50 et à la charge de l'intimée par 157 fr. 50. L'intimée doit verser à la recourante la somme de 407 fr. 50 à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.

  • 7 - II. Le prononcé est réformé en son chiffre IV en ce sens que la poursuivie P.________ doit verser à la poursuivante Y.________ la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance ainsi que la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l'intimée par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes). IV. L'intimée P.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 407 fr. 50 à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour Y.), -Mme P..

  • 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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