Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.021409

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021409-121058 392 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 octobre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à Moudon, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2011, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, dans la cause qui l'oppose à l'E., à Payerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 1 er avril 2011, à la réquisition de l'E., l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully a notifié à L., dans la poursuite n° 5'744'267, un commandement de payer le montant de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2010 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Amende no BRV/03/10/0002349 du 19.11.2010". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte adressé le 24 mai 2011 au Juge de paix du district de la Broye – Vully, le poursuivant a requis que soit prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2010 et de 70 fr. représentant les frais du commandement de payer susmentionné. A l'appui de sa requête, il a produit:

  • une copie d'un arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal condamnant le poursuivi à une amende de 2'000 francs pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, délit à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE du 26 mars 1931, RS 142.20), violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC du 4 décembre 1985; RSV 700.11) et contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson (LADB du 26 mars 2002; RSV 935.31); le chiffre V du dispositif mentionne en outre que l'arrêt est exécutoire;

  • une copie d'une sommation préfectorale relative au dossier BVR/03/10/0002349 adressée au poursuivi le 19 novembre 2011 le sommant de payer, dans le délai d'un mois dès réception de l'ordre, l'amende de 2'000 fr. à laquelle il avait été condamné par arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2010 pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, délit

  • 3 - à la LSEE, violation simple des règles sur la circulation routière et contravention à la LADB. Le 7 juillet 2011, le juge de paix a imparti au poursuivi un délai au 8 août 2011 pour se déterminer. Le poursuivi a déposé ses conclusions, accompagnées de pièces, auprès du greffe de la justice de paix le 11 août

2.Par décision du 4 octobre 2011, le Juge de paix du district de la Broye – Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2010 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte déposé au greffe de la Justice de paix du district de la Broye – Vully le 12 octobre 2011, le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé. Les motifs de la décision ont ainsi été adressés pour notification aux parties le 30 mai 2012 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal mentionnait son caractère exécutoire au chiffre V de son dispositif et qu'il incombait au poursuivi d'établir l'obtention d'un effet suspensif, ce qu'il n'avait pas fait. 3.Par acte déposé le 11 juin 2012 au greffe de la cour de céans, le poursuivi a réitéré son recours, requérant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision présidentielle du 13 juin 2012, cette dernière requête a été admise. E n d r o i t :

  • 4 - I.Selon l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131). Le recours formé par le poursuivi par lettre déposée le 12 octobre 2011 au greffe de la justice de paix, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC) a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable. La lettre du recourant déposée le 11 juin 2012 auprès du greffe de la cour de céans, dans le délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), constitue une déclaration dont la portée sera le cas échéant examinée avec le fond. II.Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Prise au sens littéral, cette disposition signifierait qu'un jugement exécutoire, mais non encore définitif justifierait la mainlevée définitive de l'opposition. Toutefois, dans une vieille jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'une question de droit fédéral, et que, pour satisfaire aux exigences des art. 80 et 81 LP, un jugement devait être passé en force, c'est-à-dire mettre définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué que par un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit, constitue un nouveau procès. Un jugement qu'une législation cantonale appelle définitif et exécutoire bien qu'il puisse encore faire

  • 5 - l'objet d'un recours ordinaire ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en réalité, cette exécution forcée ne s'exercerait que provisoirement, procédure étrangère à la notion de mainlevée définitive. Cette jurisprudence a été reprise beaucoup plus récemment, le 1 er novembre 2004, par le Tribunal fédéral qui a considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87; Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance – dont fait partie le prononcé accessoire sur les dépens – se détermine exclusivement au regard du droit fédéral (ATF 126 III 261 c. 3b, rés. in JT 2001 I 195 et les réf. citées). En évoquant une "voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif", l'arrêt cité, rendu le 1 er novembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, le 1 er janvier 2007, fait référence au système de l'époque, dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Il convient donc de faire abstraction de cette expression. Ainsi, est définitive la décision cantonale qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire, et non seulement, comme précisé dans l'arrêt de 1921, par une voie de droit extraordinaire qui constitue un nouveau procès. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation produit par le poursuivant comporte, à son chiffre V, la mention selon laquelle il est exécutoire. Il n'est cependant pas attesté définitif. La mainlevée doit en conséquence être refusée. III.En outre, sous la mention "titre de la créance ou cause de l'obligation", le commandement de payer n° 5'744'267 indique "Amende no BRV/03/10/0002349 du 19.11.2010" alors que le poursuivant a requis la

  • 6 - mainlevée de l'opposition sur la base d'un jugement rendu par la Cour de cassation pénale du 20 octobre 2009. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la question de savoir si la créance est désignée avec une précision suffisante dans le commandement de payer peut être examinée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de mainlevée, et non seulement dans le cadre d'une plainte contre le commandement de payer (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 31 janvier 2008/20; CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010, n° 100). En effet, le juge de la mainlevée doit vérifier d’office notamment l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l’art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d’information à l’égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Celui-ci ne doit pas être obligé de faire opposition à un commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. La réquisition de poursuite – partant, le commandement de payer – doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. La seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à cette exigence si le relevé en question n'a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I 356). De même, la mention "dommage-intérêt" ne suffit pas, à moins qu'il

  • 7 - ne ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95; Gilliéron, op. cit., eod. loc.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que "toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire". Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral dans des arrêts récents (TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009, c. 2.1; TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 et TF 5P.205/2004 du 20 août 2004). Autrefois, la jurisprudence vaudoise se montrait large en la matière (CPF, 12 juillet 2001/296 et la jurisprudence citée), avant de devenir un peu plus stricte, n'admettant plus qu'une créance causale soit désignée en lieu et place d'une cédule, dans le cas d'une poursuite en réalisation de gage, les deux créances – causale et abstraite – étant différentes par leur nature (CPF, 12 juin 2003/205; CPF, 16 janvier 2003/8; CPF, 31 octobre 2002/444). Elle a également considéré que la mention "cotisations impayées" sans précision de la période pour laquelle ces cotisations étaient réclamées n'était pas suffisante pour permettre au poursuivi d'identifier la créance pour laquelle il était poursuivi (CPF, 29 octobre 2009/369). En l'espèce, la sommation produite, qui a apparemment été adressé au recourant, porte le même numéro que celui indiqué sur le commandement de payer. Cette sommation se réfère cependant à un arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2010, non produit. Ainsi, l'identité des créances n'est pas établie, bien que les montants figurant sur la sommation, le commandement de payer, et l'arrêt du 20 octobre 2009 soient les mêmes, et que la liste des infractions mentionnées dans le jugement corresponde à celle de la sommation, à l'exception de la

  • 8 - contravention à la LATC qui ne figure pas sur cette dernière. Le poursuivi pourrait en effet avoir été condamné au paiement de plusieurs amendes du même montant. Pour cette raison également, la mainlevée ne peut pas être prononcée. IV.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 5'744'267 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié à la réquisition de l'E., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L. au commandement de payer dans la poursuite n° 5'744'267 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié à la réquisition de l'E.________, est maintenue.

  • 9 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L., -l'E.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 10 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully. La greffière :

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