Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.021272

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021272-112042 76 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 mai 2012


Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :Mme Joye


Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à Veytaux, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2011, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à B.W.________ et A.W.________, à Grône. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 3 juin 2011, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à F.________ Sàrl en liquidation, à la réquisition de B.W.________ et B.W.________, un commandement de payer n° 5'812'462 portant sur la somme de 37'040 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

mai 2006. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Contrat de prêt du 12 décembre 2005". La poursuivie a formé opposition totale. 2.Le 7 juin 2011, les poursuivants ont requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

  • un contrat d'entreprise générale signé le 12 avril 2005 par les poursuivants, en qualité de maîtres de l'ouvrage, et J.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, portant sur la construction d'une maison pour le prix de 353'520 fr., payable par acomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;

  • une convention du 12 décembre 2005, signée par B.W.________ et A.W., d'une part, et Z. et Q.________ Sàrl, représenté par Z., d'autre part, qui contient notamment ce qui suit : " (...) Monsieur et Madame W. ont signé un contrat d'entreprise générale avec J.________ SA (...), représentée par Monsieur Z.________, en date du 12 avril 2005, pour un prix de 353'250.- + selon avenant No 1 Fr. 3'389.-, portant principalement sur la fourniture et le montage, d'une "maison canadienne".

  • 3 - Monsieur et Madame W.________ ont versé à titre d'acompte Fr. 194'396.80.- à J.________ SA et ont payé directement au Canada Fr. 15'124.20.- et Fr. 7'189.-, soit le paiement d'acomptes au total pour Fr. 216'708.-. A ce jour, seul les fondations sont réalisées. J.________ SA a fait faillite le 14.11.2005. Selon les dires d'Z., Fr. 122'126.30 sur les acomptes versés ont été utilisés en vue de la construction (paiements au Canada, géomètre, honoraires, etc.). Z. a conservé Fr. 72'268.50 comme frais de fonctionnement de J.________ SA et a utilisé ce montant pour payer divers créanciers, autres que ceux concernant la construction de la maison W.. (...) Divers frais de transport, douane, TVA ont été payés par M. et Mme W. :

  • transport bateau-camion : Fr. 14'000.- environ

  • TVA+douane :Fr. 10'474.25 TOTALFr. 24'474.25 Q.________ Sàrl (ci-après DM) propose de terminer la construction prévue moyennant un surcoût , savoir :

  • acomptes versés à Z.________ et imputés à Q.________ SàrlFr. 194'394.80

  • acomptes payés à divers créanciers par M. et Mme W.________Fr. 48'690.15

  • encore à verser Fr. 174'682.10

  • coût total finalFr. 417'767.05 contre un prix initial de Fr. 356'909.-, soit une différence supplémentaire de Fr. 60'858.05, somme que M. et Mme W.________ sont d'accord d'avancer pour permettre la continuation de la construction, montant arrondi à Fr. 60'000.- (...). Z., solidairement avec Q. Sàrl, s'engage à rembourser ce surcoût de Fr. 60'000.- à M. et Mme W.________ selon contrat de prêt annexé. (...)"

  • un contrat de prêt du 12 décembre 2005, signé par B.W.________ et A.W., d'une part, et Z. et Q.________ Sàrl, représenté par Z.________, d'autre part, qui consacre l'accord suivant : "(...)

  • 4 -

  1. M. et Mme W.________ octroient un prêt d'un montant de Fr. 60'000.- (...) à Z.________ et Q.________ Sàrl, sans intérêt.
  2. Z.________ et Q.________ Sàrl s'engagent à rembourser ce montant à concurrence de Fr. 1'000.- (...) par mois, payable chaque trimestre, la première fois le 1 er mai 2006.
  3. Z.________ et Q.________ Sàrl sont en droit de rembourser le prêt par anticipation.
  4. Si Z.________ et Q.________ Sàrl n'effectuent pas un paiement dans les délais prévus, ils sont en demeure sans que les prêteurs leur envoient de sommation. Dès ce moment, un intérêt de 5 % est dû sur le solde du prêt. De plus, le remboursement du solde du prêt devient immédiatement exigible (...)
  5. Ce contrat vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. (...)"
  • un avis de saisie délivré par l'Office des poursuites et faillites de Sierre, dans une poursuite n° 101'795, notifié le 26 janvier 2011 à B.W., sur réquisition de F. Sàrl en liquidation, portant sur un montant de 22'959 fr. 65,

  • un jugement rendu par la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan le 26 mai 2011, rejetant l'appel interjeté par A.W.________ et B.W.________ contre une décision rendue le 6 mai 2011 par le Juge III du district de Sierre déclarant irrecevable leur demande en annulation des poursuites nos 101'794 et 101'795 de l'Office de Sierre. En première instance, la poursuivie a, quant à elle, produit notamment :

  • un jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 4 octobre 2010, attesté définitif et exécutoire, rendu à la suite d'une action ouverte par F.________ Sàrl en liquidation contre B.W.________ et B.W.________ en paiement d'un montant de 42'460 fr. au titre de travaux effectués antérieurement à la résiliation de la convention du 12 décembre 2005 ; il ressort notamment de ce jugement que Q.________ Sàrl est devenue F.________Sàrl le 7 avril 2006 et que celle-ci a été

  • 5 - déclarée en faillite le 17 avril 2008 ; les juges ont retenu que la convention du 12 décembre 2005 avait été résiliée par les parties dès mars 2006, que la compensation invoquée par les époux W.________ – avec une créance de 60'000 francs résultant du contrat de prêt du 12 décembre 2005 – ne pouvait être retenue et ont condamné B.W.________ et A.W.________ à verser à F.________ Sàrl en liquidation la somme de 16'751 fr. 85, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2006. 3.Par prononcé du 4 octobre 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le même jour, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 37'040 fr. 35 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2006 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II) mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait des dépens par 500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 26 octobre 2011. Le premier juge a considéré, en substance, que le contrat de prêt produit, portant sur 60'000 fr., valait titre de mainlevée provisoire, que la poursuivie n'avait pas établi de paiement et que, après déduction du montant de 22'959 fr. 65 figurant dans l'avis saisie du 26 janvier 2011, il restait un solde de 37'040 fr. 35, correspondant au montant en poursuite. Par acte du 4 novembre 2011, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition est maintenue et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge. Par décision du 7 novembre 2011, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante.

  • 6 - Dans son mémoire du 1 er décembre 2011, les intimés ont conclu au rejet du recours. A l'appui de leur écriture, ils ont produit cinq pièces sous bordereau. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Il est écrit et motivé et contient des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence que l’acte de recours contienne des conclusions : Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, n. 14 ad art. 321 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 321 CPC). En revanche, les pièces produites par les intimés, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles. II.A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante fait valoir que la décision entreprise ne contient aucune motivation sur les arguments qu'elle avait invoqués devant le premier juge. Elle soutient que cette omission constituerait une violation de son droit d'être entendu.

La jurisprudence a certes déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale, RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Toutefois, pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

  • 7 - guidé et sur lesquels il s'est fondé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (TF 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 cons. 2.1; ATF 130 Il 530 cons. 4.3; ATF 129 I 232 cons. 3.2, JT 2004 I 588 et les arrêts cités).

En l'espèce, le premier juge a indiqué les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Il s'est en particulier référé au contrat de prêt du 12 décembre 2005, qu'il a considéré comme une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée. Il a indiqué que la créance était exigible, constaté que la poursuivie n'avait effectué aucun versement et que le montant en poursuite correspondait à la différence entre le montant du prêt, par 60'000 fr., et les 22'959 fr. 65 figurant dans l'avis saisie du 26 janvier 2011. Sa motivation apparaît suffisante en procédure sommaire, le prononcé ne devant mentionner que brièvement les éléments de fait et droit et le droit d'être entendu ne conférant pas un droit à une motivation plus détaillée. Au demeurant, la recourante a parfaitement compris la motivation du premier juge puisqu'elle a été en mesure d'attaquer sa décision. La cour de céans a en outre pu exercer son contrôle et examiner chacun des moyens invoqués par la recourante. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son droit d'être entendue ait été violé. III.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,

  • 8 - authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilléron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les réf. cit.). En l'espèce, le contrat de prêt du 14 décembre 2005 par lequel Q.________ Sàrl – devenue F.Sàrl le 7 avril 2006 – s'est engagée à rembourser le montant du prêt, par 60'000 fr., octroyé par B.W. et A.W.________, constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à

  • 9 - libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28). aa) La recourante soutient, tout d'abord, que le contrat de prêt ne prévoit aucune solidarité active, ni légale ni conventionnelle, entre les prêteurs, si bien que B.W.________ et A.W.________ n'auraient pas la qualité pour agir conjointement. Elle en déduit que la requête de mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable ou, à tout le moins, être rejetée pour ce motif. En l'espèce, il s’agit d’une seule et même poursuite pour une créance commune et solidaire. Il y a solidarité entre les créanciers agissant conjointement. La jurisprudence a retenu la solidarité – passive – entre des époux débiteurs de factures pour la construction d’une maison familiale (Romy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 143 CO et la référence citée à la note infrapaginale n. 19). C’est dans ce même contexte qu’a été signé la reconnaissance de dette du 12 décembre 2005. Il y a donc bien solidarité active des deux poursuivants. Ce grief est ainsi mal fondé. bb) La recourante invoque également une violation de l'autorité de chose jugée. Elle soutient que le juge de paix ne pouvait remettre en question le jugement rendu par le Tribunal cantonal valaisan le 4 octobre 2010, lequel aurait constaté l'inexistence de la créance

  • 10 - litigieuse en retenant que le contrat de prêt du 12 décembre 2005 était caduc. L'autorité de chose jugée suppose une identité de l'objet du litige. En principe, seul le dispositif acquiert l'autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force. Celle-ci ne s'attache ni à la constatation des faits ni à la solution donnée aux questions de droit qui constituent le fondement du jugement. Toutefois, si les considérants ne participent pas comme tels à l'autorité de chose jugée, ils permettent de déterminer la portée du dispositif et donc, par effet réflexe, celle de l'autorité de la chose jugée. Il convient ainsi de procéder à l'interprétation du jugement, en tenant compte de l'intégralité de son contenu pour déterminer si le droit invoqué dans la seconde procédure a déjà été examiné dans la première décision (Bohnet, CPC commenté, n. 123 ad art. 59 CPC). La créance invoquée en compensation, et sur laquelle le juge de l'action doit se prononcer, est englobée dans l'autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force, que le tribunal reconnaisse son existence ou qu'il la nie (Bohnet, op. cit., n. 124 ad art. 59 CPC).

Le jugement valaisan du 4 octobre 2010 retient que la convention du 12 décembre 2005 a été résiliée par les parties. Il ne ressort toutefois pas de ce jugement, contrairement à ce que soutient la recourante, que le contrat de prêt, portant sur 60'000 fr., aurait également été résilié par les parties ou qu'il serait caduc. De même, il n'a pas été retenu que cette créance – invoquée en compensation par les époux W.________ – ne serait pas établie. Les juges valaisans ont certes considéré que la compensation invoquée ne pouvait être retenue, mais on ne saurait en déduire qu'ils ont statué définitivement sur l'existence de cette créance. Dans son jugement du 26 mai 2011, la Juge déléguée du Tribunal cantonal valaisan ne statue pas non plus sur cette question, qu'elle laisse ouverte. Le grief tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est donc également mal fondé. c) Dans ces circonstances, la mainlevée doit être prononcée à concur-rence du montant réclamé en poursuite, sous réserve toutefois du point de départ de l'intérêt moratoire qui doit être fixé au 2 mai 2006

  • 11 - (Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO et les références citées à la note infrapaginale n. 15). III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ Sàrl en liquidation au commandement de payer n° 5'812’462 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de B.W.________ et A.W., est provisoirement levée à concurrence de 37'040 fr. 35, plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 mai 2006. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci doit verser aux intimés B.W. et A.W., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis très partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F. Sàrl en liquidation au commandement de payer n° 5'812’462 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut, notifié à la réquisition de B.W.________ et A.W.________, est provisoirement levée à concurrence de 37'040 fr. 35 (trente-sept mille quarante francs et trente-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 mai 2006.

  • 12 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante F.________ Sàrl en liquidation doit verser aux intimés B.W.________ et A.W., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 11 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Damien Bender, avocat (pour F. Sàrl en liquidation), -Me Mylène Cina, avocate (pour B.W.________ et A.W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37'040 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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