Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.021152

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021152-112425 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 avril 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 56, 107 al. 2, 132, 239 al. 2 et 321 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à Forel (Lavaux), contre la décision rendue le 15 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à L., à Granges (FR). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1 .Par décision datée du 12 octobre 2011 et adressée pour notification aux parties sous forme de dispositif le 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2007, de l’opposition formée par O.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de L.________ dans la poursuite ordinaire n° 5'418'975 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le dispositif de ce prononcé, comportant l’indication que les parties pouvaient requérir sa motivation dans un délai de dix jours dès réception, à défaut de quoi il deviendrait définitif, a été notifié au poursuivi le 24 octobre 2011. Le même jour, celui-ci, alors non assisté, a écrit au juge de paix une lettre débutant par ces termes : "Par la présente je vous informe que je refuse catégoriquement votre décision du 12 octobre 2011". Le juge de paix n’a donné aucune suite à cette lettre. Le prononcé a été déclaré définitif et exécutoire dès le 4 novembre 2011 et, le 7 novembre 2011, les pièces produites par les parties leur ont été restituées. Par lettre du 13 décembre 2011, le poursuivi, représenté cette fois par un avocat, a fait valoir que sa lettre du 24 octobre 2011 était un recours prématuré devant être considéré comme une demande de motivation et a prié le juge de paix de notifier aux parties les motifs de son prononcé ou, à défaut, de rendre une décision formelle de refus de motivation susceptible de recours. 2.Par décision du 15 décembre 2011, rendue sous forme de lettre, comportant l’indication des voies de recours, le juge de paix a

  • 3 - refusé de donner suite à la requête de motivation du conseil du poursuivi, considérant que ce dernier, dans sa lettre du 24 octobre 2011, n’avait ni demandé la motivation ni déclaré vouloir saisir l’instance de recours. 3.Par acte écrit et motivé déposé le 22 décembre 2011, O.________ a recouru contre cette décision, prenant les conclusions suivantes, avec dépens : "Principalement : I. Le courrier adressé par le recourant le 24 octobre 2011 à la Justice de paix du district d’Oron-Lavaux doit être assimilé à une demande de motivation. II. Le dispositif rendu le 12 octobre 2011 doit être motivé. Subsidiairement : III. En application de l’article 132 CPC, la Justice de paix du district d’Oron-Lavaux doit fixer au recourant un délai pour rectifier son acte du 24 octobre 2011, en lui enjoignant de préciser s’il requiert bien la motivation de la décision du 12 octobre

Par décision du 9 janvier 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif en ce sens que le prononcé de mainlevée du 14 octobre 2011 n'est pas exécutoire. L’intimée s’est déterminée le 9 février 2012, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, concluant implicitement au maintien de la décision de mainlevée. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours contre la décision du 15 décembre 2011 est recevable.

  • 4 - II.a) Le recourant se prévaut de la doctrine selon laquelle un recours déposé contre un dispositif dont la motivation n'a pas encore été communiquée doit être considéré comme une demande de motivation. Il fait valoir que la pratique judiciaire sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile vaudois allait dans ce sens et qu'en l'espèce, si le juge avait des doutes sur ses intentions, il aurait dû l’interpeller, d’autant plus qu'il n'était pas assisté à ce stade de la procédure et, de surcroît, est allophone. Il soutient que l'interprétation du juge de paix de sa lettre du 24 octobre 2011 est erronée et relève d'un formalisme excessif. b) Lorsqu’elles reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4). Un tel recours prématuré, dirigé contre le dispositif encore non motivé, doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (CPF, 2 décembre 2011/511; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC). La forme du recours est régie par l’art. 321 CPC. Le recours doit être écrit et motivé, et introduit auprès de l’instance de recours. La jurisprudence admet cependant la validité d’un acte adressé à l’autorité inférieure (CPF, 14 février 2012/82), comme elle admet celle d'un acte ne contenant que des conclusions implicites (CPF, 14 février 2012/127). Ce qui importe est que l’on comprenne ce que le recourant demande, respectivement ce qu'il reproche à la décision contestée. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu. Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 132 CPC). Il y a formalisme excessif, forme particulière de déni de justice, lorsqu'une autorité applique une

  • 5 - prescription formelle avec une rigueur exagérée ou pose des conditions excessives quant à la forme d'actes juridiques, empêchant ainsi un justiciable d'utiliser une voie de droit (ATF 127 I 31, JT 2001 I 727; ATF 125 I 166; ATF 121 I 177, JT 1996 I 563). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (TF 1P.470/2003 du 1 er

octobre 2003 c. 2.1). La règle imposant au juge de fixer un délai aux parties pour la rectification des vices de forme vaut pour les actes peu clairs ou incompréhensibles (art. 56 et 132 al. 2 CPC). Lorsque le vice de forme est mineur et ne nécessite pas une intervention de son auteur, par exemple lorsque l’acte est mal adressé, le juge doit le rectifier lui-même. Il peut aussi, par exemple, devoir interpréter les conclusions d’une demande à la lumière des allégués (Bohnet, op. cit., nn. 24 et 29 ad art. 132 CPC). Une interprétation s'impose d'autant plus si l’acte émane d'une partie non assistée (CPF, 19 janvier 2006/5). c) En l’espèce le juge de paix a reçu une lettre d’une partie déclarant "refuser catégoriquement" la décision qui venait de lui être notifiée sous forme de dispositif. Il devait alors envisager la possibilité qu’il s’agisse d’un recours. S’il avait des doutes sur les intentions de la partie, il devait interpeller celle-ci et ne pas purement et simplement ignorer sa lettre pour le motif qu'elle ne contenait pas une déclaration expresse de sa volonté de saisir l’instance de recours. Son interprétation restrictive relève du formalisme excessif. III.a) En conséquence, le recours est bien fondé et doit être admis, en ce sens que la décision du 15 décembre 2011 est annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour qu’il motive le prononcé de mainlevée. b) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

  • 6 - faillite; RS 281.35]. Ainsi, en matière d'émoluments – ou frais –, les montants sont fixés par l'OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35], en vertu de l'art. 16 al. 1 LP, à l'exclusion du Tarif des frais judiciaires civils [TFJC; RS 270.11.5], mais les principes régissant la répartition des frais sont inscrits dans le CPC. L'OELP ne contient aucune disposition permettant au tribunal de renoncer à un émolument, mais l’art. 107 al. 2 CPC est applicable. Il prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC et réf. cit.). Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais (CPF, 21 décembre 2011/543; CPF, 16 novembre 2011/495). L'avance de frais, par 570 fr., effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. c) En ce qui concerne les dépens, c'est le Tarif des dépens en matière civile qui fixe les montants [TDC; RSV 270.11.6]. Quant à la répartition de leur charge, l'art. 2 TDC renvoie aux art. 106 à 109 CPC. En règle générale, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, c'est-à-dire qui n'obtient pas gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). En cas d'erreur du juge, on considère que "la faute du juge est celle de la partie", les dépens n'étant pas laissés à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la procédure (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et a donc droit à des dépens de deuxième instance, consistant en une indemnité pour le défraiement de son représentant professionnel, arrêtés à 900 francs, qui doivent être mis à la charge de l’intimée.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 décembre 2011 est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'il motive le prononcé de mainlevée rendu le 14 octobre 2011 dans la poursuite n° 5'418'975 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre O.________ à l'instance de L.________. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée L.doit verser au recourant O. la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 8 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du 10 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Vuilleumier, avocat (pour O.), -Mme L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

  • 9 - La greffière :

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