108 TRIBUNAL CANTONAL KC11.020476-112138 111 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 23 avril 2012
Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP, art. 105 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Genolier, contre le prononcé rendu le 28 septembre 2011, à la suite de l’audience du 15 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à A., au Mont-sur-Rolle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé le 23 septembre 2011. Par prononcé adressé pour notification aux parties le 28 septembre 2011, notifié au conseil du poursuivant le 30 septembre suivant, le juge de paix, constatant que le ch. IV du dispositif contenait une erreur manifeste, l'a rectifié en ce sens que « (...) la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 150 fr. à titre de dépens ». Par acte de son conseil du 3 octobre 2011, le poursuivant a requis la motivation du prononcé rectificatif. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 9 novembre 2011. Il a été notifié au poursuivi (qui n'avait pas retiré les plis des précédents prononcés) le 10 novembre 2011 et au poursuivant le 11 novembre 2011. En bref, le premier juge a retenu que l'acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le poursuivant obtenant gain de cause, le premier juge lui a alloué la somme de 360 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et de 150 fr. à titre de dépens. On peut lire ce qui suit dans le prononcé motivé : « (...)attendu que l'article 20 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 prévoit que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon ledit tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaire (sic) breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum, que selon l'article 11 de ce tarif, dans des contestations portant sur une affaire patrimoniale en procédure sommaire d'une valeur litigieuse comprise en (sic) Fr. 10'000.- et Fr. 30'000.-, le défraiement de l'agent d'affaires breveté doit être fixée (sic) dans une fourchette comprise entre Fr. 750.- et Fr. 2'250.-, qu'en l'espèce, en application de ce tarif, les dépens alloués en faveur de l'agent d'affaire (sic) devraient être arrêtés à quelque 2'000.-, que toutefois, il convient de réduire ce montant en raison de l'extrême simplicité de la procédure de mainlevée basée sur un acte de défaut de biens, qui consiste dans le dépôt d'une requête de mainlevée dont l'exposé des
4 - faits et l'argumentation sont succincts, accompagnée de l'acte de défaut de bien (sic) et du commandement de payer, que dès lors, le montant des dépens alloués à l'agent d'affaires de la partie poursuivante peut être arrêté en application du tarif sur les émoluments et dépens en matière de poursuite, en usage auprès des justices de paix, lequel prévoit que les dépens dus à un avocat ou à un agent d'affaires breveté, consulté en cas de procédure de mainlevée dont la créance découle d'un acte de défaut de biens, se montent à Fr. 150.- si le mandataire ne se présente pas à l'audience et à Fr. 200.- s'il s'y présente, qu'en l'espèce, l'agent d'affaires de la poursuivante ne s'est pas présenté à l'audience du 15 septembre 2011, qu'il y a dès lors lieu d'allouer à la partie poursuivante la somme de Fr. 150.- à titre de dépens. (...) » Le conseil du poursuivant a recouru par acte motivé du 14 novembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que des dépens de première instance à hauteur de 1'500 fr. lui sont alloués et qu'en conséquence le poursuivi est condamné au paiement des frais et dépens de la cause. Le poursuivi n'a pas déposé de mémoire responsif. E n d r o i t : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et
5 - peuvent faire l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable à la forme. II.a) Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (TDPJ, RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. La matière est exclusivement régie par le tarif précité, édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 96 CPC et de la délégation de compétence contenue à l'art. 37 al. 1 CDPJ. C'est donc à tort que le premier juge s'est référé dans sa décision à un tarif officieux des émoluments en usage dans les justices de paix. Un tel tarif n'a en effet aucune portée depuis le 1 er janvier 2011, à supposer qu'il en ait eu une auparavant. La notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC vise en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de
6 - l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2011 et 4A.472/2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. Il convient de déduire de l'emploi de l'adjectif « manifeste » à l'art. 20 TDC que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a réellement disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté. En l'espèce, la valeur litigieuse était de 25’961 fr. 60. En première instance, le défraiement de l'agent d'affaires breveté était donc compris entre 750 fr. et 2'250 fr. (art. 11 TDC). Le recourant a obtenu entièrement gain de cause. L'affaire ne présentait certes aucune difficulté particulière puisque la mainlevée était fondée sur un acte de défaut de biens. L'agent d'affaires a dû recevoir l'instruction de son client d'introduire la procédure de mainlevée, remplir et lui faire signer une procuration. Il a dû rassembler les quelques pièces nécessaires au dépôt de la requête de mainlevée (commandement de payer, acte de défaut de biens, procuration). Il a rédigé une requête motivée tenant sur deux pages. Il ne s'est pas rendu à l'audience du 15 septembre 2011. Le mandataire du recourant décrit la liste de ses opérations dans le recours et revendique un montant de 1’500 francs. Ce montant apparaît trop élevé. Les quelques opérations nécessaires justifient que l'on s'en tienne au bas de la fourchette, mais ne réalisent cependant pas le cas exceptionnel de l'art. 20 TDC. Pour tenir compte de la valeur litigieuse, la somme de 1'000 fr. doit être allouée.
7 - III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis, le prononcé du 21 septembre 2011 rectifié le 28 septembre 2011 étant réformé sous chiffre IV en ce sens que l’intimé versera au recourant la somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance ainsi que le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant par 54 fr. et à la charge de l'intimé par 216 francs. L'intimé doit verser au recourant la somme de 456 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 21 septembre 2011, rectifié le 28 septembre 2011, est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivi A.________ versera au poursuivant N.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance ainsi que le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 54 fr. (cinquante-quatre francs) et à la charge de l'intimé par 216 fr. (deux cent seize francs). IV. L'intimé A.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], agent d’affaires breveté (pour N.), -M. A.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :