Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.019948

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.019948-111928 114 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 avril 2012


Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2011, à la suite de l’audience du 2 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE FRIBOURG, à Fribourg. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par arrêt du 13 mars 2008 rendu dans le cadre du divorce des époux Z.________ et I.________ née [...], la Cour d'appel civil du canton de Fribourg a dit notamment que Z.________ participera à l'entretien de sa famille par le paiement d'une pension mensuelle de 420 fr. par enfant, plus les éventuelles allocations familiales. Cet arrêt précise que ces pensions sont payables à l'avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l'an dès l'échéance et ce dès le 5 septembre
  1. Cet arrêt porte un timbre humide du greffe du Tribunal cantonal, daté du 27 juin 2008, indiquant qu'il est exécutoire depuis le 21 avril 2008 et désormais définitif. Le 31 janvier 2006, I.________ a donné procuration à l’Etat de Fribourg aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre de l'encaissement des contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement du 31 janvier 2005 et de tous jugements postérieurs. Cette déclaration comporte en outre une clause de cession en faveur de l'Etat de Fribourg de tous les droits pécuniaires du cédant à l'encontre du débiteur des contributions d'entretien, y compris les contributions futures. L’arrêt du 21 janvier 2005 mentionné dans la cession constitue une décision de mesures provisionnelles sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette décision a été suivie d'une décision au fond sur les mesures protectrices, du 5 mai 2006, confirmée le 18 janvier 2007 par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine et réformé sur appel, par l'arrêt du 13 mars 2008 précité. Il ressort d’un décompte établi par le Service de l’action sociale de l’Etat de Fribourg que Z.________ devait, pour la période du 1 er février 2006 au 31 octobre 2006, la somme de 6'862 fr. 65, à savoir
  • 3 - 420 fr. par enfants pendant 9 mois, sous déduction de la somme de 697 fr. 35. b) Par commandement de payer notifié le 5 mai 2011 dans le cadre de la poursuite n o 5'776'451 de l'Office des poursuites du district de Nyon, l’Etat de Fribourg a requis de Z.________ le paiement de la somme de 6'862 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2011, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 34 fr. 70 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Pensions alimentaires impayées selon ordonnance du 21 janvier 2005 et jugements des 5 mai 2006 et 18 janvier 2007 rendus par le Tribunal civil de la Sarine et arrêt du 13 mars 2008 rendu par la 1 e cour d’appel civil du Tribunal cantonal. Selon décompte du 01.02.2006 au 30.04.2011. Bénéficiaires : Mme [...] et ses enfants [...] et [...]. » Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 18 mai 2011, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Le poursuivi a déposé des déterminations dans lesquelles il invoque, dans un décompte au 31 octobre 2006, avoir payé les montants suivants : « 11-11-2004Versement direct(...)-1'500.00(...) 01-03-2005Versement direct(...)-1'300.00(...) 01-03-2005Versement direct(...)-2'400.00(...) 03-03-2005Versement direct(...)-1'300.00(...) 02-02-2006Instruction donnée à Me A.________ (Matran) (...)-13'303.40(...) 25-08-2006Instruction donnée à Me A.________ (Matran) (...)-20'000.00(...) 12-02-2007Créance contre CPC, pensions production CPC à l’Of. (...)-14'054.00(...) 20-08-2007Indemnité due au séquestre refusé (10 2007 831 et 10 2007

(...)-600.00(...) 18-09-2007Séquestre héritage U.________(...)-7'500.00(...) 06-06-2008Dépens arrêt TC mesures protectrices (A1 2007-48) (...)-927.27(...) »

  • 4 - 2.Par prononcé du 6 septembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant l'avance de frais de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 10 septembre 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 6 octobre 2011 et notifiés au poursuivi le 8 octobre 2011. En bref, le premier juge a considéré que l’arrêt du 13 mars 2008, définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée de l’opposition pour le montant établi par le décompte du 13 avril 2011, le poursuivi n’ayant fait valoir aucun moyen libératoire. Le poursuivi a recouru par acte motivé du 18 octobre 2011, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’opposition. L’intimé a produit dans le délai imparti un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.

  • 5 - En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 326 al. 1 CPC interdisant les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles en procédure de recours. II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, op. cit., § 108 n. 3). En l’espèce, le jugement du 13 mars 2008 constitue un titre à la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant ne le conteste pas. La légitimation de l’intimé est établie par la procuration du 31 janvier 2006. b) Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette ait été éteinte ou qu'il ait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve

  • 6 - stricte (TF, 5P.464/2007, c. 4.3; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). Le recourant invoque dans un décompte produit dans ses déterminations de première instance que ce serait en réalité son ex- épouse qui lui devrait, au 31 octobre 2006, un montant de 4’314 fr. 07. La seule allégation du débiteur d'aliments d'avoir trop payé pour une période antérieure à celle en poursuite ne s'oppose pas au prononcé de la mainlevée, dès lors que le poursuivi n'établit pas par titre avoir acquis une créance compensable. De surcroît, la compensation suppose une déclaration expresse et n'est possible que de manière limitée en matière d'aliments (ATF 115 III 97; art. 125 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). En l'espèce, faute d'établir avoir déclaré la compensation et dans quelle mesure il aurait, par le paiement d'un excédent, acquis une créance compensable, le recourant n'établit pas sa libération. Le recours doit être rejeté pour ce motif déjà. Par surabondance, la cour de céans retient que le calcul du recourant indique tout d'abord quatre versements de 1’500 fr., de 1’300 fr., de 2’400 fr. et de 1’300 fr., que le poursuivi date dans son décompte respectivement des 11 novembre 2004, 1 er mars 2005 (2 versements) et 3 mars 2005. Ces paiements antérieurs à la période litigieuse ne sauraient de toute manière être imputés sur la somme en poursuite. Sont ensuite mentionnés une somme de 13'303 fr. 40 (au 2 février 2006) et un montant de 20'000 fr. (au 25 août 2008) avec l'indication « Instruction donnée à Me A.________ (Matran) ». Selon ledit décompte et les décisions produites, le recourant était débiteur, mensuellement, de 3’250 fr. du 1 er octobre 2004 au 4 septembre 2005 et de 840 fr. par mois du 5 septembre 2005 au 1 er octobre 2006. Après déduction des quatre versements précités, pour un total de 6’500 fr., le

  • 7 - total des mensualités dues du 1 er octobre 2004 au 31 janvier 2006 (soit hors période en poursuite), s'élevait à 33’743 fr. 33 ([11 x 3’250] – 6’500 + 433.33 + 700 + [4 x 840]). Faute de toute déclaration d'imputation du poursuivi, les montants de 13'303 fr. 40 et 20'000 fr., totalisant 33'303 fr. 40, soit un montant inférieur à ce qui était dû au 31 janvier 2006, pouvaient être imputés sur les mensualités échues les premières (art. 86 et 87 CO) et n'ont donc pas éteint les mensualités en poursuite, quand bien même l'arrêt du 13 mai 2008 précise que le montant en question constitue une contribution d'entretien, par quoi l'on comprend qu'il doit être imputé sur les montants dus à ce titre par le poursuivi, sans toutefois que cette décision précise quelles mensualités devraient être éteintes de la sorte. Le décompte porte également en déduction des obligations du poursuivi la somme de 14'054 fr. avec l'indication « créance contre CPC pensions selon production CPC of. ». On comprend des différentes pièces produites que le recourant se réfère ainsi à l'ordre donné à [...] SA de prélever sur son salaire l'entier des pensions et allocations familiales dues et de les verser directement à la créancière d’aliment figurant au ch. 8 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2005 et au ch. 5.4 du dispositif de la décision du 5 mai 2006. Etant précisé que l'ordre en question, qui constitue une simple mesure d'exécution, ne modifie pas les rapports entre créancier et débiteur d'aliments (ATF 110 II 9 consid. 1 p. 12 ss), le recourant n'établit pas que son employeur aurait payé la somme mentionnée dans le décompte, de sorte qu'il ne justifie pas par titre de sa libération. Le décompte indique, enfin, 600 fr. au 20 août 2007 à titre d’« Indemnité due au séquestre refusé », 927 fr. 27 à titre de « Dépens Arrêt TC mesures protectrices » et 7’500 fr. à titre de « Séquestre héritage U.________ ». On ne perçoit cependant pas en quoi le séquestre de biens du poursuivi, mesure conservatoire urgente, serait de nature à éteindre sa dette. Quant aux créances de dépens, le recourant n'établit

  • 8 - pas dans quelle mesure elles seraient compensables au regard de l'art. 125 ch. 2 CO, pas plus qu'il n'établit avoir déclaré la compensation. III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 405 fr. et mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs) sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 9 - Du 23 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Z.________, -l’Etat de Fribourg. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'862 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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