109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.017765-112400 190 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juin 2012
Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 95, 96, 105 al. 2 CPC, 37 al. 1 CDPJ, 3, 11 et 20 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à Managua (Nicaragua), contre le prononcé rendu le 12 septembre 2011, à la suite de l’audience du 11 juillet 2011, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à G., à Bercher. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 9 mars 2011, à la réquisition de X., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à G., dans le cadre de la poursuite n° 5'716'330, un commandement de payer la somme de 57'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde ouvert selon convention de remise de commerce signée le 8 juillet 2008. L’échéance moyenne pour le calcul des intérêts est fixé au 30 septembre 2010 ». La poursuivie a fait opposition totale. Le 18 mars 2011, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. A l’appui de sa requête de mainlevée de quatre pages, comprenant sept allégués et deux paragraphes en droit, elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, savoir le commandement de payer, un extrait du registre du commerce, une convention, une lettre de mise en demeure et une procuration. Le conseil de la poursuivante a adressé deux courriers au juge de paix pour l’inviter à fixer l’audience de mainlevée, puis s’est déterminé sur la détermination du conseil de la poursuivie, dans une lettre du 24 août 2011 d’une page et demie. Il ne s’est pas présenté à l’audience de mainlevée. 2.Par prononcé du 12 septembre 2011, notifié le lendemain au conseil de la poursuivante, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 54'098 fr. plus intérêt à 5 % dès le 9 février 2011, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit que cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
3 - de 480 fr. et 120 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Requise le 20 septembre 2011, la motivation de ce prononcé a été notifiée à la poursuivante, par son conseil, le 22 décembre 2011. Le premier juge a en substance considéré que la convention de remise de commerce, prévoyant notamment que le prix de la remise était payable en plusieurs acomptes, valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le solde impayé du prix convenu et que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de défauts. Il a alloué 120 fr. à la partie poursuivante qui a obtenu gain de cause, à titre de défraiement de son mandataire professionnel, sans motiver sa décision sur ce point. Par acte du 22 décembre 2011, la poursuivante a interjeté recours contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à l’allocation d’un montant de 1'875 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel, subsidiairement à l’annulation du chiffre IV du dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur les dépens. L’intimée n’a pas déposé de réponse au recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
4 - Le recours est en conséquence recevable formellement et matériellement. II.a) Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. La matière est exclusivement régie par le tarif précité, édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 96 CPC et de la délégation de compétence contenue à l’art. 37 al. 1 CDPJ. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (al. 2). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2011 et
5 - 4A.472/2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » à l’art. 20 TDC que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il y a réellement disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, la valeur litigieuse était de 57'000 francs. En première instance, le défraiement de l’agent d’affaires breveté était donc compris entre 1'125 fr. et 4'500 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (art. 11 TDC). La recourante a obtenu presque entièrement gain de cause, en tous cas dans une mesure qui justifie l’allocation de pleins dépens, comme l’a retenu le premier juge. L’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Fondée sur une convention de remise de commerce, la requête imposait de vérifier les acomptes versés, le solde à payer et son exigibilité. L’agent d’affaires a dû, lors d’une conférence avec sa cliente, recevoir de celle-ci l’instruction d’introduire la procédure de mainlevée, remplir et lui faire signer une procuration. Il a dû rassembler les quelques pièces nécessaires au dépôt de la requête de mainlevée (commandement de payer, extrait du RC, convention, lettre de mise en demeure, procuration). Il a rédigé une requête motivée tenant sur cinq pages. Il a pris connaissance de la détermination écrite de l’intimée et s’est déterminé dans une lettre d’une page et demie sur la question des défauts invoqués. Il ne s’est pas rendu à l’audience du 12 septembre 2011. Le mandataire de la recourante décrit la liste de ses opérations dans le recours et revendique sept heures trente de travail pour justifier un montant d’honoraires de 1'875 francs. Ce montant apparaît sensiblement trop élevé pour une affaire que l’on peut qualifier de tout à fait standard. La valeur litigieuse et les opérations nécessaires justifient ainsi un montant d’honoraires de 1'500 francs.
6 - III.Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivie G.________ versera à la poursuivante X.________ la somme de 480 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance ainsi que le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante par 27 fr. et à la charge de l’intimée par 243 francs. L’intimée G.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 513 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivie G.________ versera à la poursuivante X.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance ainsi que le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
7 - recourante par 27 fr. (vingt-sept francs) et à la charge de l’intimée par 243 fr. (deux cent quarante-trois francs). IV. L’intimée G.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 513 fr. (cinq cent treize francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du 8 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], agent d’affaires breveté (pour X.), -Me Alexa Landert, avocate (pour G.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'755 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins