Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.017210

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.017210-112154 152 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 96 CPC; 11, 20 al. 2 et 21 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à Nyon, contre le prononcé rendu le 15 août 2011, à la suite de l’audience du 11 août 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à D., à Romainmôtier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 27 janvier 2011, à la réquisition de L., l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à D. un commandement de payer dans la poursuite n° 5'623'075 portant sur les montants de 60'450 fr. plus intérêt à 7% l'an dès le 22 octobre 2008 (I), 115 fr. sans intérêt (II), et 2'800 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Loyers et charges de la discothèque sise [...], du 15 juillet 2008 au 31 janvier 2009 (6.5 x 9'300.--), (II) "Frais de rappel antérieurs" et (III) "Indemnité 103 CO". Le poursuivi a fait opposition totale. Le 22 février 2011, par l'intermédiaire de son conseil, l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, à Yverdon, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. Outre l'original du commandement de payer précité, elle a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau. Le 11 août 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut du poursuivi. Sandrine Kuonen, employée agréée auprès du conseil de la poursuivante, était présente à cette audience. 2.Par prononcé rendu le 15 août 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 60'450 fr. plus intérêt à 7% l'an dès le 22 octobre 2008 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait 800 fr. à titre de dépens. Par acte du 18 août 2011, la poursuivante a requis, sous la plume de son conseil, la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 9 novembre 2011.

  • 3 - S'agissant des dépens, le premier juge s'est notamment fondé sur l'art. 21 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). 3.Par acte du 18 novembre 2011, la poursuivante a adressé à la cour de céans un recours motivé contre le prononcé. Elle conclut avec dépens à ce que les dépens de première instance mis à la charge du poursuivi soient fixés à 1'625 francs. L'intimé ne s'est pas déterminé. E n d r o i t : I. Le présent recours porte sur le défraiement du représentant professionnel de la recourante au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC.

Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

II.a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le TDC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qui s'applique.

En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du

  • 4 - défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). L'art. 21 TDC précise que le tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un employé agréé d'agent d'affaires breveté, cas dans lequel les dépens sont réduits d'un quart. b) En l'espèce, la recourante a obtenu du premier juge qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence de 60'450 fr. plus intérêt à 7% l'an dès le 22 octobre 2008. Elle a ainsi obtenu très largement gain de cause. Compte tenu de la valeur litigieuse de 63'365 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté était en principe compris, s'agissant d'une cause jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), entre 1'125 et 4'500 fr. (art. 11 TDC). La recourante conclut au versement de 1'625 francs. Le premier juge a estimé que les dépens prévus par le tarif présentaient une disproportion manifeste avec le travail effectif du mandataire de la recourante (art. 20 al. 2 TDC). Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle

  • 5 - relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2). L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de disproportion évidente. c) En l'espèce, le représentant professionnel de la recourante a déposé une brève requête de mainlevée et a produit quinze pièces. Dans son acte de recours, il a énuméré les opérations accomplies, soit une conférence à l'étude, l'enregistrement du dossier, l'examen des pièces, diverses recherches juridiques, le dépôt de la réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, l'établissement du bordereau et de la requête de mainlevée, des échanges de correspondance. Son employée s'est présentée à l'audience du juge de paix. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les opérations susmentionnées, celles-ci correspondant à la pratique dans ce genre de procédure. Le montant minimal prévu par le tarif ne paraît aucunement être en disproportion manifeste avec le travail effectué. Compte tenu des opérations accomplies, mais aussi du fait que le présent litige ne présentait aucune difficulté particulière, il y a lieu de fixer les dépens de première instance à 1'500 francs.

  • 6 - III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante, assistée, a droit à de pleins dépens, qu'il convient d'arrêter à 150 fr. (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV en ce sens que le poursuivi D.________ doit verser à la poursuivante L.________ la somme de 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante L.________ la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 7 - Le président : La greffière : Du 31 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Chrisophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour L.), -M. D. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

  • 8 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC11.017210
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026