Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.011785

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011785-111962 160 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 avril 2012


Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 31 décembre 2008, l’Etat du Valais a notifié à Y.________ une facture n o 40 141150 relative au remboursement du prêt d'honneur n° 0159913, dont il résulte que le total des prêts s'est élevé à 43'200 fr., que le montant échu au 31 décembre 2008 s'élevait à 34'800 fr., dont 30'000 fr. étaient facturés séparément, le montant en retard, par 4'800 fr., devant être versé dans les 30 jours. Cette facture comporte la mention suivante : « Les réclamations à l’encontre de cette facture sont à adresser au Service administratif du Département de l’éducation, de la culture et du sport, section des prêts d’honneur. » Il ressort d’une mention apposée sur la facture précitée qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation. Cette mention porte la date manuscrite du 16 juin 2009, le timbre de l'Etat du Valais, ainsi qu'une signature. Le 5 novembre 2010, le chef de section du service des prêts d’honneur a attesté à l'attention de l'Office cantonal du contentieux financier que les conditions « posées par l'art. 3 et 4 du concordat d'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont remplies. » b) Par commandement de payer notifié le 11 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite n o 5'628'243 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, a requis d’Y.________ le paiement des sommes de 1) 4'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2010, 2) 50 fr. sans intérêt, et 3) 423 fr. 55 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer, 26 fr. 75 de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Facture 40 141150 du 31.12.2008 éducation, culture et sport 1951 Sion. Remboursement de votre prêt d’honneur no 0159913. Total des prêts : Fr.

  • 3 - 43200.00. 2) Frais de sommation, émolument de poursuite. 3) Intérêts au 01.12.2010. » Le poursuivi a formé opposition totale.

  • 4 - 2.Par prononcé du 28 juin 2011 notifié aux parties le 30 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite d'une interpellation écrite selon l’art. 253 CPC, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 4'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2009 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant l'avance de frais de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V). Par acte du 8 juillet 2011, le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant au maintien de l'opposition. Les motifs du prononcé ont alors été adressés aux parties le 20 septembre 2011. En bref, le premier juge a retenu que la facture du 31 décembre 2008, entrée en force, valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant a produit le 17 octobre 2011 une copie de son acte de recours. L’intimé n’a pas procédé. E n d r o i t : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable. II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

  • 5 - l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (ch. 1bis), et les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique (ATF 47 I 222 cons. 1; cf. Rivier, Droit fiscal suisse, 2 e éd. 1998, p. 162 ch. I, Knapp/Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public [art. 80 al. 2 LP], in : BISchK 1986 p. 128 ch. 3; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 136-137, n° 123; RJN 1953 p. 50). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1 er

mai 2002 et réf. cit.). Il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante,

  • 6 - notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). En l’espèce, le titre de mainlevée est une facture. D’après la jurisprudence de la cour de céans, une facture vaut titre à la mainlevée définitive, si elle contient l’indication des voies de droit (CPF, 6 juillet 2006/406; CPF, 2 novembre 2006/254). La facture du 31 décembre 2008 indique les voies de droit, certes d'une manière minimale, mais suffisante : le recourant - qui ne le conteste au demeurant pas - pouvait comprendre que ce document, par lequel l'intimé lui réclamait le remboursement du prêt pour la somme indiquée, pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité mentionnée. La décision mentionne l'absence de réclamation, avec un timbre de l'autorité concernée et une signature. Elle atteste suffisamment du caractère exécutoire de cet acte administratif. Elle est réputée avoir été notifiée, puisque le recourant ne conteste pas l’avoir reçue (JT 2011 III 58). Elle vaut dès lors titre à la mainlevée définitive. b) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, l'intégralité des règles de procédure qui régissent l'exécution des jugements (ou des titres assimilés) résulte du droit fédéral : celles de la LP lorsque la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, celles du CPC lorsqu'il s'agit d'exécuter une autre décision (art. 335 al. 1 et 2 LP). Il en résulte notamment que le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP) n'a plus de portée, en vertu de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999]) ou, pour reprendre les termes de la doctrine, qu'il est devenu « sans objet » (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 335 CPC). C’est pourquoi l’art. 80 LP a été modifié lors de l’entrée en vigueur du CPC pour

  • 7 - assimiler à des jugements non plus les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoyait cette assimilation (ch. 3 de la même disposition), mais les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par conséquent, le concordat n'a pas à être appliqué à des requêtes de mainlevée émises après le 1 er janvier 2011. c) L'art. 4 de l'ordonnance valaisanne concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement du 28 juin 2006 (RS-VS 611.104) prévoit qu'en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, un intérêt moratoire de 5 % est dû dès l'échéance de ce délai. Cela constitue une base légale suffisante à la perception d'un tel intérêt. III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 360 fr. et mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant Y.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Y., -l’Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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