Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.009137

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.009137-111512 164 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 82 LP, 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2011, à la suite de l’audience du 5 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord Vaudois, dans la cause opposant le recourant à V., à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 20 décembre 2010, à la réquisition de V., l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à D. un commandement de payer dans la poursuite n° 5'544'014 portant sur les montants de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2007 (I), 100 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 29 mars 2010 (II), et, 360 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mai 2010 (III), et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation (I) "Convention de prêt du 31.05.2007 et 21.06.2007". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 11 janvier 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord Vaudois qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes:

  • le commandement de payer susmentionné;

  • deux conventions de prêt des 31 mai et 21 juin 2007;

  • une réquisition de poursuite;

  • une lettre du poursuivant au poursuivi datée du 17 juillet 2010;

  • deux extraits de compte bancaire. Par lettre du 3 mai 2011, Christophe Savoy, agent d'affaires breveté à Yverdon-les-Bains, représentant le poursuivi, a avisé le juge de paix de son mandat et a produit une procuration ainsi qu'une pièce. Le 5 mai 2011, le juge de paix a tenu audience en présence du poursuivi et de son représentant. Il ressort du procès-verbal tenu à l'occasion de dite audience que le poursuivi a produit deux avis de crédit et qu'il a en outre conclu au rejet de la requête, avec dépens. Prévue à 14 heures, l'audience a commencé avec dix minutes de retard et a duré dix minutes.

  • 3 - 2.Par prononcé rendu le 4 juillet 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord Vaudois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit que ce dernier devait verser au poursuivi le montant de 250 fr. à titre de dépens, savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel. Par lettre du 15 juillet 2011, en temps utile, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 11 août 2011. Le premier juge a considéré que, les contrats de prêts liant les parties ne prévoyant aucun terme de restitution ou délai d'avertissement, le poursuivi devait bénéficier du délai de six semaines courant dès la première réclamation du prêteur, conformément à l'art. 318 CO, que la lettre de résiliation du 17 juillet 2010 ne respectait pas ce délai, qu'en outre le poursuivant avait échoué à établir que cette résiliation – soumise à réception – soit parvenue au poursuivi et qu'en conséquence, la mainlevée de l'opposition devait être refusée. Quant aux dépens, le juge de paix a relevé que le mandataire du poursuivi n'avait pas déposé de déterminations écrites mais n'avait fait que se présenter à la courte audience du 5 mai 2011 et qu'ainsi, au vu de la disproportion entre le taux applicable selon le tarif des dépens et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, il se justifiait de fixer le défraiement de celui-ci à 250 francs. 3.Le 15 août 2011, le poursuivi a adressé à la cour de céans un recours motivé contre ce prononcé par lequel il concluait avec dépens à ce que les dépens de première instance mis à la charge du poursuivant soient fixés à 750 francs. Le 19 septembre 2011, l'intimé s'est déterminé, concluant au rejet du recours.

  • 4 - E n d r o i t : I.Le présent recours porte sur le défraiement du représentant professionnel du recourant au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. II.a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qui s'applique. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

  • 5 - b) En l'espèce, le poursuivi a obtenu entièrement gain de cause, le premier juge ayant rejeté la requête de mainlevée. Compte tenu de la valeur litigieuse de 25'460 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté était en principe compris, s'agissant d'une cause jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), entre 750 fr. et 2'250 fr. (art. 11 TDC). Le recourant conclut au versement du montant minimum prévu par le tarif, soit 750 francs. Il y a droit en principe, sauf en cas de disproportion "manifeste". Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2). L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de disproportion évidente. Il en découle que, concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire.

  • 6 - c) En l'espèce, l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Le mandataire du recourant n'a pas déposé de déterminations en première instance mais s'est limité, avant la tenue de l'audience, à annoncer son mandat et à produire trois pièces, dont une procuration. Il a assisté à l'audience du juge de paix qui s'est tenue dans la ville où est située son étude et a duré dix minutes au cours desquelles il a produit une pièce et s'est exprimé sur la requête, concluant à son rejet. Dans son mémoire, le recourant énumère les opérations auxquelles son conseil a procédé, soit, en résumé: une conférence à l'étude, l'enregistrement du dossier, l'examen de la requête et des pièces, diverses recherches juridiques, la comparution à l'audience qui a débuté avec du retard – comparution précédée d'un entretien avec le client –, six correspondances au juge et à la partie adverse et quelques entretiens téléphoniques. Il n'y a pas lieu de remettre en doute les opérations susmentionnées, celles-ci correspondant à la pratique dans ce genre de procédure. Le montant de 750 fr. revendiqué par le recourant qui correspond au minimum prévu par le tarif représente trois heures et demi de travail à un tarif réduit de 215 fr. de l'heure, base établie par le Tribunal cantonal lors de l'élaboration du tarif (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13). Le montant de 250 fr. retenu par le premier juge représente un peu plus d'une heure de travail au même tarif. Cette rémunération paraît insuffisante au vu des opérations accomplies. Si des dépens de 750 fr. peuvent sembler généreux, on ne se trouve pas dans une situation de disproportion évidente de nature à justifier une réduction des dépens en vertu de l'art. 20 al. 2 TDC. III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que le poursuivant versera au poursuivi la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

  • 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit verser au recourant, qui a été assisté d'un conseil, la somme de 335 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV en ce sens que le poursuivant V.________ versera au poursuivi D.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé V.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du 7 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour D.), -Mme Christiane Pittet-Smati, conseil juridique (pour M. V.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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