109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.006339-111319 20 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 janvier 2012
Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Crissier, contre le prononcé rendu le 7 juin 2011, à la suite de l’audience du 3 juin 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à G., à Epalinges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - 367 fr. en sa faveur, soit 2'936 fr. pour huit mois sur l’année 2010, ainsi qu'un solde de 368 fr. 60 pour le mois de janvier 2011, ce dernier montant correspondant à la différence entre la contribution indexée de 1'163 fr. et le montant versé de 794 fr. 40. Par lettre de son conseil du 16 mai 2011, le poursuivi a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée. 2.Par prononcé du 7 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges a définitivement levé l’opposition à concurrence de 3'304 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2010. Il a mis les frais, par 150 fr., à la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 300 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 17 juin 2011, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 30 juin 2011. En bref, le premier juge a considéré que l'enfant majeur avait valablement cédé à sa mère sa créance en contribution d'entretien fondée sur un jugement de divorce définitif et que les pièces produites et l'âge de l'enfant inférieur à 20 ans établissaient que les conditions de l'art. 277 CC al. 2 CC étaient réalisées. Par acte motivé de son conseil remis à un bureau de poste suisse le 14 juillet 2011, le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, l'opposition étant maintenue, subsidiairement à son annulation. Par mémoire du 18 août 2011, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
4 - E n d r o i t : I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 7 juin 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le recourant a reçu la décision motivée le 4 juillet 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 n. 11). b)En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
5 - sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause de l'obligation suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
6 - insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100). En l'espèce, le commandement de payer indique « Solde de pension pour C.________ ». Le jugement de divorce du 15 décembre 2004 n'est ainsi pas expressément désigné comme titre de mainlevée définitive. De plus, l'identification de la créance en prestations d'entretien impose à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois), pour lesquelles la contribution mensuelle est réclamée, le montant de celle-ci variant dans le temps aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âge que par le calcul de l'indexation. Vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées et il n'apparaît pas disproportionné d'exiger des créanciers d'entretien qui intentent des poursuites qu'ils identifient, par la désignation des périodes d'entretien, la créance en poursuite. En définitive, l'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre produit ne peut être déterminée, tant dans son fondement que dans sa quotité. La mainlevée de l'opposition doit être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 150 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit payer au poursuivi la somme de 150 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser au recourant la somme de 815 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 5'659'753 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de G., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante G. doit verser au poursuivi N.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée G.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du 9 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mélanie Freymond, avocate (pour N.), -Me François Boudry, avocat (pour G.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'304 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges.
9 - Le greffier :