Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.005758

110 TRIBUNAL CANTONAL 487 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 novembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffière :Mme Tchamkerten


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 25 mai 2011, à la suite de l'audience du 14 mars 2011, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par P.SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'579'784 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à son instance contre Q., à Assens, et arrêtant les frais de justice de la poursuivante à 360 fr., sans allocation de dépens, vu la demande de motivation formée le 1 er juin 2011 par la poursuivante,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 août 2011, vu le recours déposé le 29 août par la poursuivante au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la poursuivante le 19 août 2011, le recours interjeté le 29 août 2011 l'a été en temps utile, qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 3 décembre 2010, la poursuivante a produit les pièces suivantes:

  • la copie du commandement de payer notifié à Q.________ le 9 novembre 2010 dans la poursuite n° 5'579'784 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 43'040 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 août 2010, représentant la "Facture no 193252 du 08.07.2010", et celle de 100 fr. sans intérêts, représentant les "Frais de poursuite";

  • la copie du contrat de travail conclu entre les parties le 23 novembre 1998, portant sur l'engagement de Q.________ en qualité de conseillère en personnel pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. payable treize fois

  • 3 - l'an; ce contrat prévoit, à son art. 5, une clause de prohibition de concurrence libellée comme il suit: "Pendant toute la durée du présent contrat et pendant deux ans suivant l'expiration de celui-ci, la collaboratrice s'engage à ne pas faire concurrence à l'employeur en exerçant une activité similaire, soit directement soit indirectement, soit en son nom, soit pour le compte d'un tiers, comme associée ou en quelque autre qualité, et ce en raison du caractère spécifique de l'activité de l'employeur et de l'intérêt légitime de ce dernier d'éviter que ses méthodes puissent être copiées. La collaboratrice déclare expressément avoir eu son attention attirée sur la clause de non-concurrence ci- dessus, valable dans les cantons de Vaud et Genève"; le contrat comporte également une clause pénale (art. 6) prévoyant le paiement à l'employeur d'une indemnité de 40'000 fr. en cas de violation de l'art. 5 précité, tous droits à des dommages intérêts supplémentaires étant réservés;

  • un extrait tiré du site internet www.jobup.ch, rubrique "offres d'emploi", relatif à une annonce parue à une date indéterminée pour la société [...] SA où Q.________ serait employée; cet extrait indique "cette annonce n'est pas en ligne"; attendu que par lettre de son conseil du 14 mars 2011, la poursuivie a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que la clause pénale était excessive; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée considérant que les pièces produites ne permettaient pas de constater que la poursuivie avait commis un acte de concurrence prohibé et que la clause pénale était manifestement excessive; attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),

  • 4 - que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que le contrat stipulant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 85; CPF, 9 décembre 2010/479), que la mainlevée doit cependant être refusée en présence d'une clause pénale manifestement exagérée et ce pour l'entier de la peine réclamée, la question de la réduction relevant du juge du fond (Panchaud/Caprez, op. cit., § 85, n. 9 et 19; CPF, 12 janvier 2000/7), que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la prétention déduite en poursuite, mais de vérifier l'existence d'un titre à la mainlevée, le juge n'examinant que la force probante du titre produit par le poursuivant (ATF 132 III 140 c. 4.1.1); attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail du 23 novembre 1998 pourrait valoir reconnaissance de dette pour le montant de la peine conventionnelle précisément chiffrée, pour autant que l'inexécution par l'intimée de ses obligations de non-concurrence soit établie, que cette preuve n'a en l'occurrence pas été apportée, qu'en particulier, l'extrait internet produit par la recourante est à cet égard insuffisant, étant rappelé que la poursuivante ne bénéficie pas de l'allègement du degré de la preuve dont profite le poursuivi en vertu de l'art. 82 al. 2 LP (TF 5A_734/2009 du 2 février 2009), que pour ce motif, la requête de mainlevée doit être rejetée,

  • 5 - que pour le surplus, la peine conventionnelle, a priori excessive, devrait très vraisemblablement être réduite, ce qui relève du juge du fond, seul habilité à trancher des questions d'appréciation, que pour cette raison également, la mainlevée devrait être refusée, que le prononcé échappe ainsi à toute critique et peut être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs) sont compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée.

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P.SA, -Me Joëlle Vuadens, avocate (pour Q.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'040 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

  • 7 - La greffière :

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