109 TRIBUNAL CANTONAL 352 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 août 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 LP; 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à Nyon, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2011, à la suite de l’audience du 20 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à CAISSE DE CHOMAGE I., à Zurich. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 11 novembre 2010, un commandement de payer la somme de 150'405 fr. 60, sans intérêt, a été notifié à C., dans la poursuite n° 5'594'480 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à l'instance de la Caisse de chômage I., invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Rückforderung von zuviel bezogenen Leistungen durch die I._____ Arbeitslosenkasse, Décision de caisse du 27.07.2010 de Fr. 150'405.60". La poursuivie a formé opposition totale. Le 22 novembre 2010, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à l'appui de laquelle elle a produit, outre le commandement de payer précité :
une décision de restitution de prestations versées à tort, prise le 27 juillet 2010 par la caisse en application des art. 95 al. 1 LACI (loi sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), 25 al. 1, 52 al. 1 et 53 al. 1 et 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), pour un montant de 150'405 fr. 60, à laquelle était joint un décompte des prestations versées des mois d’août 2008 à avril 2010. Cette décision comporte l'indication des voies de droit. Elle est frappée d'un timbre humide, daté du 15 novembre 2010, attestant de son entrée en force le 23 septembre 2010 et porte, au-dessus de l'adresse de la poursuivie, la mention "recommandé";
une copie d’un rappel du 24 septembre 2010 relatif à la décision précitée, accordant à la poursuivie un dernier délai de dix jours pour verser à la caisse le montant de 150'405 fr. 60.
3 - La requête mentionne expressément que le titre de mainlevée dont la poursuivante se prévaut est une décision avec attestation d’entrée en force.
4 - E n d r o i t : I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 25 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours. b) Le recours a été formé avant la réception des motifs et considéré à juste titre comme une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP dans sa teneur avant le 1 er janvier 2011, applicable en l’espèce puisque la procédure de première instance avait été ouverte avant cette date – art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, p. 25). Comme un recours prématuré est recevable (cf. TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4 et les références citées), la recourante n’avait pas à renouveler son recours après réception des motifs (contra apparemment : Hungerbühler, ZPO DIKE-Kommentar, note infrapaginale n. 5 ad art. 311 CPC). Le recours a donc été formé en temps utile. Il est en outre écrit, motivé et contient des conclusions implicites en réforme, soit en maintien de l’opposition (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. c) En revanche, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
5 - Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties ne peuvent être prises en considération, notamment celle que l’intimée a jointe à ses déterminations du 7 juin 2011. Par contre, les pièces produites par la recourante étant des extraits du registre du commerce, soit, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, des faits notoires qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1), elles pourront, le cas échéant, être prises en considération. II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP dans sa teneur en vigueur avant le 1 er janvier 2011, applicable en l’espèce où la requête de mainlevée a été déposée en 2010 encore – art. 404 al. 1 CPC). Par décision de l’autorité administrative, il faut entendre de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les références citées). En matière d’assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, AF), l’assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l’art. 54 al. 2 LPGA
6 - prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP, pour autant qu’elles soient exécutoires, c’est-à-dire qu’elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). b) En l'espèce, la décision invoquée par la poursuivante indique clairement qu’elle réclame, en application de l’art. 95 al. 1 LACI, le paiement de la somme de 150'405 fr. 60, représentant des prestations de l’assurance-chômage versées à tort, selon un décompte détaillé des prestations figurant en annexe. Cette décision mentionne la possibilité de faire opposition dans un délai de trente jours. Sa teneur permettait à la recourante de comprendre sans ambiguïté qu’à défaut d’opposition, elle se trouverait sous le coup d’une décision assimilable à un jugement définitif et exécutoire. La décision porte un timbre humide attestant de son entrée en force depuis le 23 septembre 2010 et la mention qu'elle a été adressée à la recourante en courrier recommandé. La preuve de sa réception par sa destinataire n'a pas été rapportée par titre. Toutefois, la poursuivie a fait défaut à l’audience de mainlevée, alors que la requête mentionnait que le titre de mainlevée dont la poursuivante se prévalait était une décision avec attestation d’entrée en force. Conformément à la dernière jurisprudence, il faut ainsi considérer qu’elle a admis avoir reçu cette décision (JT 2011 III 58). Par conséquent, la poursuivante a apporté la preuve de la notification de la décision invoquée comme titre de mainlevée. c) Cette décision n’émane pas directement d’une autorité fédérale, mais d’un organisme privé, soit d’une caisse de chômage privée, chargée d’une tâche de droit public. Parmi les organes d’application du régime de l’assurance chômage, on distingue les caisses publiques cantonales (art. 77 LACI) et les caisses de chômage privées instituées, séparément ou en commun, par les organisations d’employeurs et de travailleurs d’importance nationale, régionale ou cantonale (art. 78 al. 1
7 - LACI). Ces caisses sont agréées par l’organe de compensation de l’assurance chômage, mais elles ne sont pas dotées de la personnalité juridique, même si elles traitent avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). En outre, ces caisses ne disposent pas d’une fortune propre sur le plan financier (Mahon, Institutions de sécurité sociale, p. 123). Dans la mesure où ces caisses remplissent une tâche de droit public, leur activité est soumise au droit public et elles occupent vis-à-vis des tiers une position comparable à celle d’organes étatiques et sont habilitées par la loi à prononcer des décisions administratives (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 141). Comme seules les caisses agréées peuvent fournir des indemnités d’assurance chômage, il ne paraît pas nécessaire que, dans la poursuite en restitution de prestations versées à tort, la caisse produise l’agrément de l’organe de compensation de l’assurance-chômage. III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 900 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée qui a procédé seule, sans l'assistance d'un conseil professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
8 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C., -Caisse de chômage I. . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150'405 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :