109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.039362-110176 531 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 229 al. 2 LI ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 319, 321 al. 2, 405 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Vevey, contre le prononcé rendu le 18 janvier 2011, à la suite de l’audience du 4 janvier 2011, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD ET COMMUNE DE VEVEY, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 28 octobre 2010, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à V.________ un commandement de payer la somme de 34 fr. 30, avec intérêts au taux de 3,5 % l’an dès le 20 février 2010, plus 1 fr. 40 sans intérêt, dans la poursuite n° 5'575'620 exercée à l’instance de l’Etat de Vaud et Commune de Vevey, représentés par l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, qui invoquait comme titre de la créance et cause de l’obligation : «1) Impôt sur le revenu et la fortune 2008, selon décision de taxation du 08.01.2010 et du décompte final du 16.01.2010; sommation adressée le 19.04.2010. 2) Intérêts moratoires sur acomptes». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 18 novembre 2010, les poursuivants ont saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition, à l’appui de laquelle ils ont produit, outre le commandement de payer :
le duplicata conforme à l’original d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt du 8 janvier 2010, indiquant un montant de 34 fr. 30 à titre d’impôt cantonal et communal total perçu par l’Etat, à laquelle était joint un détail de la taxation cantonale. Cette décision comporte l’indication des voies de droit. Elle est frappée de la signature du préposé-receveur du 18 novembre 2010, attestant qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal, et qu’ainsi les éléments imposables et le calcul de l’impôt 2008, notifiés le 8 janvier 2010, sont entrés en force;
une copie conforme à l’original du décompte final du 16 janvier 2010 indiquant, comme mouvements pris en compte jusqu’à cette date, les montants de 34 fr. 30 à titre d’impôt selon décision de taxation du 8 janvier 2010, et 1 fr. 40 à titre d’intérêts moratoires sur acomptes, soit un
3 - solde échu de 35 fr. 70, avec délai de paiement au 19 février 2010. Cette décision comporte l’indication des voies de droit. Elle comporte la signature du préposé-receveur du 18 novembre 2010, attestant qu’aucun recours n’a été interjeté dans le délai légal et que le décompte final est entré en force;
une copie conforme à l’original d’un rappel du 19 avril 2010, valant sommation au sens de l’art. 228 LI (loi sur les impôts cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11), relatif à la décision précitée, accordant au poursuivi un dernier délai de dix jours pour verser le montant de 35 fr. 70 à l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ;
un relevé de compte du 18 novembre 2010. La requête mentionne expressément que les titres de mainlevée, dont les poursuivants se prévalent, sont des décisions avec attestation d’entrée en force et sont exécutoires. 2.Par prononcé du 18 janvier 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le 4 janvier 2011 par défaut des parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 34 fr. 30, plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 février 2010, et de 1 fr. 40, sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause et arrêté 90 fr. les frais de justice des poursuivants, à qui le poursuivi devait verser cette somme à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 24 janvier 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 27 janvier 2011. Les parties les ont reçus le lendemain.
4 - En substance, le premier juge a considéré que les décisions fiscales, comportant la mention de leur caractère exécutoire, permettaient la mainlevée définitive de l’opposition, le poursuivi n’ayant pas prouvé ni même fait valoir un moyen libératoire. 3.Le poursuivi a recouru par acte motivé du 28 janvier 2011, concluant implicitement au rejet de la mainlevée. Par décision du 9 février 2011, le Président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant exonéré de l’avance des frais de recours par décision du 27 avril
Les intimés n’ont pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui leur avait été fixé. E n d r o i t : I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 18 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours.
5 - b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions implicites en réforme tendant au rejet de la mainlevée (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). En procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le second alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement des règles de procédure mais toute norme de droit fédéral (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC; Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). Ainsi, la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en matière de recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), contre une décision sur opposition à séquestre (art. 278 LP) ou contre un jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP) (Jeandin, op. cit., n. 4 in fine ad art. 326 CPC). En revanche, il n’y a pas de norme dérogatoire prévue pour une décision prononçant la mainlevée de l’opposition et il ne peut y avoir de nova dans la procédure de recours (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP). II.a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
6 - Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 122). b) D’une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d’office la question de l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I
7 - 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223). Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, 4 octobre 2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées) c) Sur cette base, jusqu’à l’année dernière, la cour de céans a jugé que la mainlevée définitive de l’opposition devait être rejetée lorsque le poursuivant n’apportait pas la preuve de cette notification, la seule mention que la décision avait été adressée sous pli recommandé et la production de rappels envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver que ces actes avaient été reçus par le poursuivi quand celui-ci ne procède pas et n’admet ainsi pas, même implicitement, les avoir réceptionnés (CPF, 29 avril 2010/191; CPF, 4 février 2010/60). Cependant, à la fin de l’année dernière, par une décision prise à cinq juges, la cour de céans est revenue sur cette jurisprudence et a considéré que le poursuivi qui non seulement ne conteste pas lors de l’audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais fait défaut à celle-ci, admet implicitement avoir reçu la décision à l’origine de la poursuite (JT 2011 III 58). Compte tenu du fait que cette décision a été considérée comme un arrêt de principe et qu’il serait contraire au principe de la sécurité du droit et à l’égalité de traitement des justiciables, garanti par
8 - l’art. 8 Cst., d’adopter une position contraire selon la composition de la cour, la cour de céans s’en tiendra à cette jurisprudence, confirmée notamment par un arrêt du 25 novembre 2010 (CPF, 25 novembre 2010/462) et un arrêt du 26 août 2011 (CPF, 26 août 2011/353). d) En l’espèce, les poursuivants ont produit devant le premier juge deux décisions fiscales, attestées entrées en force, car n’ayant fait l’objet ni de réclamation ni de recours. En ne procédant pas devant le premier juge, alors que la requête de mainlevée mentionnait expressément que ces décisions étaient entrées en force et étaient exécutoires, le poursuivi a implicitement admis les avoir reçues, conformément à la jurisprudence la plus récente. Dans son recours, il soutient certes n’avoir pas reçu ces décisions, en particulier la décision de taxation; mais, ce faisant, il tente d’introduire un fait nouveau, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art. 326 CPC. Sur la base des faits et des pièces produites en première instance, la décision du premier juge était ainsi justifiée.
9 - III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Le recourant n’ayant obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire que pour l’avance des frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci, arrêtés à 135 fr., sont mis à sa charge. Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, dont l’Etat a fait l’avance.
10 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
11 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Etat de Vaud et Commune de Vevey, représentés par l’Office d’impôt du district Rivera – Pays-d’Enhaut. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35 fr. 70 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :