109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.038596-111191
128 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 février 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeNüssli
Art. 81 LP, 8 LAFam La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à Bretigny-sur-Morrens, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2011, à la suite de l’audience du 13 décembre 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à B.Q., à Cugy. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
un arrêt sur appel rendu le 9 octobre 2006 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclaré immédiatement exécutoire, retirant à A.Q.________ et à B.Q.________ la garde de l'enfant P.________, confiant celle-ci au Service de protection de la jeunesse, à charge pour lui notamment de déterminer le lieu de résidence de l'enfant,
3 - et fixant la contribution du père à l'entretien de sa famille de la manière suivante :
4 - "dit que B.Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.________ dès le 1 er juin 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006; dit que dès le 1 er octobre 2006, B.Q.________ contribuera à l'entretien de A.Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs) payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.________ et, allocations familiales en plus, à l'entretien de l'enfant P., né le 26 janvier 1999, par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains du gardien". Dans les considérants de cet arrêt, il est mentionné ce qui suit au sujet des revenus du poursuivi : "Le premier juge (réd. : juge des mesures protectrices de l'union conjugale) (...) a retenu que B.Q. (...) avait réalisé en moyenne pour l'année 2005 un salaire mensuel net de 6'515 fr. 10, (...), plus 160 fr. d'allocations familiales";
un arrêt sur appel rendu le 8 janvier 2010 par le même tribunal astreignant B.Q.________ à contribuer à l'entretien de son fils P.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.Q.________, dès le 1 er juillet 2009. Cet arrêt est déclaré immédiatement exécutoire;
une cession des droits sur pensions alimentaires futures signée le 26 mars 2009 par la poursuivante en faveur de l'Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) et sur pensions échues dans les six mois précédant l'intervention du BRAPA,
une déclaration de révocation de l'acte de cession précité, signée par la poursuivante le 1er février 2010;
un courrier du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 30 novembre 2010, confirmant la résiliation de la cession du 1er février 2010, et indiquant que le BRAPA n'avait entrepris aucune procédure à l'encontre du poursuivi.
5 -
6 - 2.Par prononcé du 19 janvier 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 640 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 180 fr. et dit que le poursuivi devait verser à cette dernière des dépens réduits de 210 francs. Le premier juge a considéré en substance que l'arrêt sur appel du 9 octobre 2006 valait titre à la mainlevée définitive pour les allocations familiales à hauteur de 160 fr. par mois mais pour la seule période du 1er juin 2006 au 1 er octobre 2006 (soit 4 mois), la garde de l'enfant ayant été retirée aux parents dès le 1 er octobre 2006. Il a en outre relevé que l'augmentation des allocations familiales à 180 fr., puis à 200 fr., n'avait pas été établie par pièces. A.Q.________ a recouru par acte du 20 juin 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du prononcé et, subsidiairement, à sa réforme, la mainlevée définitive étant prononcée à concurrence de 640 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, de 1'440, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2008 et de 800 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2009. Par courrier du 12 août 2011, l'avocat Philippe Oguey a conclu, pour l'intimé, au rejet du recours. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte de cette écriture, Me Oguey n'ayant pas produit dans le délai qui lui a été imparti de procuration en sa faveur. E n d r o i t : I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date
7 - déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce,
8 - le dispositif du prononcé attaqué a été adressé pour notification aux parties le 19 janvier 2011, de sorte que c'est le nouveau droit de procédure qui s'applique au présent recours. L'acte de recours, mis à la poste le 20 juin 2011, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 10 juin 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009, c. 7.1). b) En l'espèce, les arrêts sur appel des 9 octobre 2006 et 8 janvier 2010, tous deux exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour le montant des contributions qui y sont fixées. Ces décisions précisent que les pensions sont dues "allocations familiales en plus". La poursuite en cause vise précisément le paiement des allocations familiales du 1 er juin 2006 au 30 avril 2009.
9 - L'obligation du débiteur d'une contribution d'entretien pour enfant de verser, en sus de celle-ci, les allocations familiales qu'il perçoit se déduit de l'art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.20) et, sauf avis contraire du juge, de l'art. 285 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1970, RS 210). Toutefois, ces règles légales déterminant l'existence d'une obligation ne constituent pas, à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CPF 22 septembre 2011/393; ATF 113 III 6, rés. in JT 1999 II 70). Il faut donc que cette obligation figure – comme c'est le cas ici – dans un titre exécutoire. En outre, la jurisprudence a toujours souligné les particularités des jugements ordonnant le versement des allocations familiales en relevant, d'une part, que cette obligation était conditionnée à la perception par le débirentier desdites allocations, et que le montant de ces dernières n'était, d'autre part, pas fixé dans le jugement. C'est pourquoi la pratique a toujours, à l'égard du créancier poursuivant le paiement des allocations, posé des conditions relativement strictes quant à la preuve de la perception des allocations par le débirentier et à leur montant en exigeant une attestation claire (TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 c. 2a). Il n'y a aucune raison de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l'art. 8 LAFam qui n'y change rien. La norme a essentiellement pour but d'éviter que les prestations de droit public ne puissent induire une réduction des obligations de droit privé (Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Praxiskommentar, 2010, art. 8 LAFam, n. 5). Elle ne détermine, en revanche, pas la notion de titre à la mainlevée définitive. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir strictement que l'intimé a réellement perçu les allocations familiales pour la période considérée. La seule mention figurant dans les considérants de l'arrêt sur appel du 9 octobre 2006, qui indique que l'intimé a perçu des allocations familiales de 160 fr. par mois durant l'année 2005, est insuffisante à cet égard, puisqu'elle concerne une période antérieure à
10 - celles indiquées dans le commandement de payer. Cela suffit déjà à justifier le refus de la mainlevée définitive pour les allocations familiales. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Vu l'issue du recours, la recourante en supporte les frais arrêtés à 315 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas régulièrement procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
11 - Le président : La greffière : Du 14 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
12 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurence Casays, avocate (pour A.Q.), -Me Philippe Oguey, avocat (pour B.Q.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'240 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :