111 TRIBUNAL CANTONAL 289 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 août 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'634 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010, de l'opposition formée par N., à Pully, à la poursuite n° 5'427'294 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'Y., [...], à Lausanne, représentant I.________AG, à [...], et arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 150 fr. à titre de dépens,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par N.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
3 - qu'en l'espèce, l'acte produit par N.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -Y., [...] (pour I.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'634 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :