Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.034288

109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.034288-110764 536 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière:MmeTchamkerten


Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________SÀRL, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2011, à la suite de l’audience du 1 er décembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.________SÀRL, à Jongny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Sur réquisition de B.________Sàrl, l’Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 12 juillet 2010 à D.Sàrl, à Lausanne, un commandement de payer n° 5'436'427 portant sur la somme de 8'878 fr. 40 et indiquant la cause de l’obligation suivante: "Solde facture N° 543 du 13.10.2009 Fr. 889.10; facture N° 607 du 25.01.2010 Fr. 2'663.10; facture N° 657 du 12.04.2010 Fr. 2'663.10; facture N° 665 du 31.05.2010 Fr. 2'663.10. Concerne l’enseigne W. , à Lausanne. " La poursuivie a formé opposition totale. Le 1 er septembre 2010, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête, concluant à la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre la copie du commandement de payer précité:

  • la copie d'une facture n° 543 adressée le 13 octobre 2009 par B.________Sàrl à D.________Sàrl pour des mensualités de 887 fr. 70 échues les 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2009, avec la mention que les deux premières mensualités avaient été payées ;

  • la copie d'une facture n° 607 du 25 janvier 2010 pour des mensualités de 887 fr. 70 échues les 30 janvier, 2 mars et 2 avril 2010 ;

  • la copie d'une facture n° 657 du 12 avril 2010 pour des mensualités de 887 fr. 70 échues les 2 mai, 2 juin et 2 juillet 2010 ;

  • la copie d'une facture n° 665 du 31 mai 2010 pour des mensualités de 887 fr. 70 échues les 30 mai, 30 juin et 30 juillet 2010 ;

  • la copie d'un bon de commande signé par les parties le 24 septembre 2009, par lequel D.Sàrl a commandé à C. B.________Sàrl

  • 3 - une insertion publicitaire pour l’enseigne W.________ au dos des tickets de caisse de la Migros MMM du centre commercial Métropole 2000, pour une durée de douze mois, dès le 1 er novembre 2009; le prix mensuel était de 990 fr. hors taxes, ramené à 825 francs ("conditions spéciales nouveau client"), les frais techniques étant offerts, correspondant à 9'900 fr. pour douze mois, auquel s'ajoutait la TVA (7,6 %), soit un montant total de 10'652 fr. 40 ; le bon de commande prévoyait que "les frais techniques et les 2 premiers prix mensuels sont payables par le client annonceur à C.________ B.________Sàrl dans les 5 jours ouvrables suivant la signature du bon de commande. Les prix mensuels suivantes [sic] sont payables d’avance le 1 er de chaque mois" ;

  • la copie des "conditions générales" signées par la poursuivie le 24 septembre 2009 ;

  • la copie d'une lettre adressée le 16 décembre 2009 par D.________Sàrl à B.________Sàrl, déclarant résilier le contrat pour le 31 décembre 2009, en invoquant ce qui suit : "après trois mois de campagne, nous n'avons eu aucun retour de la part de clients, quant aux bons de réduction" ;

  • la copie de la réponse de B.________Sàrl du 18 décembre 2009, précisant que le contrat n’est pas résiliable et qu’elle l’exécutera. Lors de l'audience tenue devant le juge de paix, la poursuivie a produit notamment les pièces suivantes :

  • un courriel adressé le jeudi 5 novembre 2009 par D.________Sàrl à B.________Sàrl, dans lequel la poursuivie s'inquiétait de ne pas avoir vu l'annonce publicitaire au verso des tickets de caisse lors de son passage à la Migros du Métropole 2000;

  • la copie de la réponse adressée par courriel le vendredi 6 novembre suivant par B.________Sàrl à D.________Sàrl, dans lequel la poursuivante indiquait avoir constaté que les rouleaux de caisses de la Migros du Métropole 2000 étaient munis de l'annonce publicitaire et que,

  • 4 - renseignements pris auprès de la cheffe caissière, ces rouleaux avaient été changés le lundi précédent;

  • la copie d'une lettre adressée le 8 janvier 2010 par D.________Sàrl à B.________Sàrl, précisant qu’ "une jurisprudence" lui permettait de se départir du contrat, "au vu des circonstances";

  • la copie d'une lettre adressée le 27 mai 2010 par D.________Sàrl à B.________Sàrl, dans laquelle la poursuivie rappelait qu’elle s’était départie du contrat. 2.Par prononcé du 13 janvier 2011, rendu sous forme de dispositif à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 1 er

décembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'877 fr. plus intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2010. Le 20 janvier 2011, la poursuivie a requis la motivation de cette décision, motivation qui lui a été notifiée le 21 mars 2011. En substance, le premier juge a considéré que le bon de commande signé valait reconnaissance de dette pour les mensualités de 825 fr. plus TVA (7,6 %), soit 887 fr. 70, qu’il ressortait des pièces produites que dix mensualités étaient encore dues, pour un montant total de 8'877 fr., et que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle était en droit de résilier le contrat le 16 décembre 2009. 3.D.________Sàrl a recouru contre ce prononcé par acte du 28 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la mainlevée n’est pas accordée, subsidiairement à son annulation. Son recours était accompagné de trois pièces.

  • 5 - Par décision du 10 mai 2011, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’intimée s'est déterminée en indiquant qu'"il n' [avait] jamais été question de résilier le contrat" litigieux, conclu pour une durée de douze mois. E n d r o i t : I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication aux parties de la décision attaquée. La date déterminante est celle de l’envoi du dispositif par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l’espèce, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 13 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure civile qui est applicable. b) Le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ecrit et motivé, il comporte en outre des conclusions en réforme, subsidiairement en nullité, de sorte qu'il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). c) Les pièces nouvelles sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces qui accompagnent le recours figuraient déjà au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles.

  • 6 - II. a) Aux termes de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. S'agissant des contrats bilatéraux, le poursuivant doit, en particulier, établir qu'il a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69). b) aa) En l'espèce, les parties ont conclu un contrat prévoyant l'insertion d’annonces publicitaires imprimées au verso des tickets de caisse du magasin partenaire désigné dans le contrat, en l’occurrence la Migros MMM du Métropole 2000, durant la période prévue par le contrat. Il s'agit d'un contrat par livraisons successives soumis aux règles du contrat d'entreprise (ATF 115 II 57, rés. In JT 1989 I191; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 233 ad art. 363 CO, p. 78; Wyler, Les relations de droit

  • 7 - privé entre l'annonceur, l'agence de publicité et l'éditeur, thèse Lausanne, 1988, pp. 161 ss, spéc. p. 167). Un tel contrat vaut reconnaissance de dette pour les paiements périodiques échus pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (CPF, 25 juin 1998 / 347; Panchaud/Caprez, op. cit., § 92). bb) Le contrat avait été conclu pour une durée de douze mois dès le 1 er novembre 2009, soit jusqu’au 31 octobre 2010. Ainsi, lors du dépôt de la réquisition de poursuite, qui avait précédé de quelques jours l’émission du commandement de payer (10 juin 2010), seules les mensualités échues au 30 juin 2010 étaient exigibles et pouvaient donner lieu à la mainlevée provisoire, pour autant que l'intimée établisse par pièces avoir exécuté le contrat. Or les seuls documents relatifs à l’exécution du contrat sont la lettre de résiliation du 16 décembre 2009 dans laquelle la recourante évoque qu'"après trois mois de campagne", elle n'a eu aucun retour de la part de clients, et le courriel du 6 novembre 2009 dans lequel l’intimée déclare être passée à la Migros du Métropole 2000 le même jour et y avoir vu les rouleaux de caisses munis de l’annonce de la recourante. Ces documents sont toutefois insuffisants pour établir l’exécution du contrat. La mainlevée doit en conséquence être refusée pour l’entier des mensualités réclamées. III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° 5'436'427 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est maintenue. La recourante obtenant gain de cause en première instance, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

  • 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe. L'intimée doit verser à la recourante la somme de 450 fr. à titre de restitution de l'avance de frais qu'elle a effectuée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé, en ce sens que l'opposition formée par D.________Sàrl au commandement de payer n° 5'436'427 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de B.________Sàrl, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.________Sàrl doit payer à la recourante D.________Sàrl la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 9 - Le président : La greffière : Du 15 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D.________Sàrl, -B.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'877 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 10 - La greffière :

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