Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.021803

108 TRIBUNAL CANTONAL 83 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 10 mars 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G., à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010, à la suite de l’audience du 1 er octobre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à E., à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.A la requête d'E., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 11 juin 2010 à A.G., par son conseil Me Bernard Katz, un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'431'436, portant sur les sommes de 22'072 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2010, 360 fr. et 302 francs, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Liquidation du séquestre n° 5399552 Frais d'écolage selon ch. V de la convention sur les effets du divorce de décembre 2003, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans le jugement en divorce des époux du 10 mai 2004. Emolument de séquestre. Frais PV de séquestre." Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer. Par acte du 30 juin 2010, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :

  • le jugement rendu le 10 mai 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant le divorce des époux A.G.________ et E.________ et ratifiant la convention sur les effets du divorce, signée en 2003 par les parties, qui prévoit en particulier l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant B.G., né le 8 février 1996 à sa mère (I), le versement par A.G. d'une contribution pour l'entretien de son fils (III) et la répartition par moitié entre les parents des frais d'écolage privé "au cas où l'enfant des parties devrait aller en école privée" (V);

  • un extrait du jugement précité, communiqué le 1 er juin 2004 par le greffier du tribunal notamment au Bureau cantonal de l'état civil, dans lequel il est précisé que ce jugement est définitif et exécutoire dès le 24 mai 2004, faute de recours ou de relief;

  • 3 -

  • un courrier adressé le 19 avril 2007 par l'Ecole M.________ à la poursuivante, confirmant l'inscription définitive de son fils B.G.________ au 5 ème degré de la section francophone;

  • des factures établies par l'Ecole M.________ portant sur l'écolage semestriel et les frais de repas de l'enfant B.G.________, ainsi que la preuve de leur paiement selon le détail suivant : • Facture 40278, du 5 janvier 2010, année scolaire 2009-2010, écolage 7E / février à juin, pour un montant total de 8'230 fr., payé le 23 janvier 2010; • Facture 26281, du 20 juillet 2007, année scolaire 2007-2008, écolage 5E / septembre à janvier, pour un montant total de 6'700 fr., payé le 21 août 2007; • Facture 28358, du 9 janvier 2008, année scolaire 2007-2008, écolage 5E / février à juin, pour un montant total de 6'700 fr., payé le 30 janvier 2008; • Facture 31238, du 16 juillet 2008, année scolaire 2008-2009, écolage 6E / septembre à janvier, pour un montant total de 6'700 fr., payé le 23 juillet 2008; • Facture 33904, du 9 janvier 2009, année scolaire 2008-2009, écolage 6E / février à juin, pour un montant total de 7'680 fr., payé le 26 janvier 2009; • Facture 37467, du 4 juillet 2009, année scolaire 2009-2010, écolage 7E / septembre à janvier, pour un montant total de 8'230 fr., payé le 21 juillet 2009;

  • des factures de l'Ecole M.________ portant sur des fournitures scolaires, selon le détail suivant : • Facture 26671 du 4 octobre 2007 pour l'année scolaire 2007-2008, pour un montant total de 466 fr. 50; • Facture 32199 du 14 octobre 2008 pour l'année scolaire 2008-2009, pour un montant total de 536 fr. 30;

  • 4 - • Facture 38036 du 5 octobre 2009 pour l'année scolaire 2009-2010, pour un montant total de 594 fr.;

  • plusieurs courriers d'Ecole M.________ demandant notamment le paiement d'un forfait pour les camps de ski, à savoir 300 fr. ("solde dû") en 2007, 500 fr. en 2008 et 500 francs en 2010, ainsi que des quittances et des récépissés postaux attestant de versements pour un total de 1'000 francs;

  • une feuille d'information au sujet d'un échange d'élèves en 2009 avec une école allemande et la preuve d'un paiement de 370 fr. à l'Ecole M.________;

  • des informations de l'Ecole M.________ au sujet d'un cours d'été en 2007 et la preuve du paiement de la somme de 600 fr., représentant le prix de ce cours;

  • un courrier du 28 septembre 2007 de la poursuivante demandant au poursuivi de payer la moitié des frais d'écolage et lui rappelant que lorsque leur fils a dû redoubler l'année scolaire 2005-2006, le poursuivi avait manifesté son accord pour le faire entrer dans une école privée;

  • deux courriers du conseil de la poursuivante, respectivement du 19 novembre 2009 et du 26 janvier 2010, mettant en demeure le poursuivi de payer la moitié des frais d'écolage de l'enfant B.G.________;

  • une attestation du 16 février 2010 du Contrôle des habitants de Coppet indiquant que le poursuivi a quitté la commune le 15 juin 2009 pour Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis;

  • une requête de séquestre visant des biens immobiliers du poursuivi, déposée le 28 avril 2010 par la poursuivante;

  • une ordonnance de séquestre scellée par le Juge de paix du district de Nyon le 29 avril 2010 portant sur les biens immobiliers désignés;

  • 5 -

  • un procès-verbal de séquestre indiquant le dépôt de sûretés, par 30'000 fr., de sorte que le séquestre porte désormais sur celles-ci. 2.Par prononcé du 5 octobre 2010, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° 5'431'436, à concurrence de 20'698 fr. 40, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 février 2010; il a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et alloué à cette dernière des dépens, par 860 francs. En substance, le premier juge a retenu qu'en vertu du jugement de divorce, la poursuivante, seule détentrice de l'autorité parentale était en droit d'inscrire son fils en école privée, sans l'accord du poursuivi, et de réclamer à celui-ci la moitié des frais d'écolage. Il a considéré par ailleurs que seuls les frais d'écolage stricto sensu devaient être pris en considération, à l'exclusion des frais de repas et de surveillance des repas, ainsi que ceux relatifs aux camps ou aux cours d'été, normalement couverts par les contributions d'entretien. Le poursuivi A.G.________ a recouru par acte du 8 novembre 2010, contre ce prononcé, dont les motifs lui ont été notifié le 1 er

novembre 2010 concluant, avec suite de dépens, à sa réforme dans le sens du maintien de l'opposition. Il a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 15 décembre 2010. Dans son mémoire responsif du 25 janvier 2011, l'intimée E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 6 - I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP). II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne justifie la mainlevée que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut toutefois être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2002 dans la cause 5P.364/2002; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108 n° 3). Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 ch. II).

  • 7 - b) En l'espèce, la poursuivante a produit le jugement de divorce du 10 mai 2004, dont le caractère exécutoire est attesté par pièce. Ce jugement vaut donc en principe titre de mainlevée définitive. Il prévoit notamment l'obligation pour le recourant de payer la moitié des frais d'écolage privé, "au cas où l'enfant des parties devrait aller en école privée". Il s'agit donc d'une obligation conditionnelle (condition suspensive) et il appartenait à la poursuivante d'apporter la preuve par titre que la condition était réalisée. L'intimée a certes établi par pièces le placement de l'enfant B.G.________ dans une école privée ainsi que les frais qui en sont résultés, mais elle n'a en revanche pas prouvé que cette scolarisation dans une école privée a été décidée par nécessité et non pour un autre motif, par exemple de convenance, de préférence ou de choix éducatifs. Elle n'a pas non plus apporté la preuve de l'accord du recourant à ce placement en école privée. Cela étant, il faut aussi constater que, contrairement à ce que prétend le recourant, la clause litigieuse (ch. V de la convention ratifiée) n'est pas absolument claire. On pourrait aussi la comprendre en ce sens que l'obligation était subordonnée à un simple événement futur hypothétique, à savoir l'éventuel placement de l'enfant dans une école privée. Il est vrai toutefois que l'usage du conditionnel "devrait" indiquerait plutôt qu'il s'agit d'une véritable condition de nécessité. En principe, le juge de la mainlevée ne peut pas trancher lui- même la question de savoir si la condition est remplie ou non, sinon dans des situations simples n'exigeant pas de mesures d'instruction sortant du cadre de la procédure de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 I ch. 2). En l'occurrence, on ne saurait considérer que cette dernière hypothèse est réalisée, notamment en raison de l'absence de clarté de la clause litigieuse. A cela s'ajoute le fait que le montant de l'obligation n'est

  • 8 - pas chiffré et qu'il n'est pas certain que le rapprochement avec les autres pièces produites permette de déterminer le montant dû. Dans ces conditions, l'opposition ne pouvait être levée. III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr., doivent être laissés à la charge de la poursuivante, qui devra verser au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 570 francs. L'intimée lui versera la somme de 1'570 fr. à titre de dépens de deuxième instance, dont une part en remboursement de ces frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.G.________ au commandement de payer n° 5'431’436 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition d'E.________, est maintenue.

  • 9 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs). La poursuivante E.________ doit verser au poursuivi A.G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L’intimée E.________ doit verser au recourant A.G.________ la somme de 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 10 - Du 4 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Raymond Didisheim (pour A.G.), -Me Bernard Katz (pour E.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'698 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • 11 - -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC10.021803
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026