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TRIBUNAL CANTONAL 113 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mars 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 3 LP Vu le prononcé rendu le 23 août 2010, à la suite de l'audience du 17 août 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée par la COMMUNE D'AIGLE dans la poursuite n° 5'368'832 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance contre X.________, à Aigle, en paiement de la somme de 24 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2009, fondée sur le titre suivant :
"Facture impôt foncier du 20 octobre 2008 (hypothèque légale privilégiée)",
2 - vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par la poursuivante le 27 août 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 29 septembre 2010, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 26 octobre 2010, vu le nouvel acte de recours produit par la recourante le 26 novembre 2010, dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire en application de l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), précisant ses conclusions en réforme – en dépit de l'emploi du terme "annuler" – du prononcé, implicitement en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est accordée, vu le mémoire complémentaire déposé par la recourante le 24 décembre 2010, accompagné de deux pièces nouvelles, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1 er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP); attendu que le recours, régularisé dans le délai de l'art. 17 al. 1 CPC-VD, a été exercé en temps utile, dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif du prononcé attaqué (art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 17 al. 2 CPC-VD), et comporte des conclusions – implicites – en réforme suffisantes au regard de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, de sorte qu'il est recevable,
3 - qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP) et la cour de céans statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance, attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive déposée le 16 juin 2010, la poursuivante avait produit, outre l'original du commandement de payer notifié le 3 mai 2010 à X.________ dans la poursuite en cause et frappé d'opposition totale, une facture, avec un bulletin de versement, établie le 20 octobre 2008 à l'adresse du poursuivi, d'un montant de 24 fr. 25 d'impôt foncier pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2008, payable au 31 décembre 2008, comportant l'indication de la voie et du délai de recours à la Commission communale de recours, que la poursuivante a précisé, dans sa requête, qu'aucune opposition à la facture précitée n'avait été formée; attendu que le premier juge a retenu qu'à l'audience de mainlevée du 17 août 2010, le poursuivi avait contesté avoir reçu la facture en cause, la poursuivante soutenant pour sa part qu'il avait en tout cas dû recevoir deux rappels subséquents relatifs à cette décision, rappels qui n'avaient pas été produits, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 90 francs les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens, considérant en bref que la poursuivante n'avait pas rapporté la preuve que le poursuivi avait reçu la décision invoquée comme titre de mainlevée; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition (art. 80 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
4 - que sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que les bordereaux établis par le percepteur communal et tous autres prononcés concernant les impositions communales ont force exécutoire, au sens de l'art. 80 LP, dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours (art. 40 LICom [loi sur les impôts communaux; RSV 650.11]; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 128), qu'en vertu de l'art. 1 al. 1 let. e LICom, les communes peuvent percevoir un impôt foncier; attendu que le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit examiner d'office l'existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP), que la décision d'une autorité administrative, investie du pouvoir de statuer dans le domaine administratif dont il s'agit, devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que la mention du caractère exécutoire de la décision invoquée – qui peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même – est une condition nécessaire à l'existence d'un titre de mainlevée définitive, que, toutefois, lorsque l'administré poursuivi conteste la notification, cette mention ne suffit pas et il incombe à l'autorité administrative de prouver la notification (ATF 122 I 97 c. 3b, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 15 novembre 2007/426; CPF, 29 avril 2009/140 et réf. cit.; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),
5 - qu'en l'espèce, le poursuivi a contesté en première instance la notification de la décision invoquée par la poursuivante, que, comme l'a relevé le premier juge, cette dernière n'a pas apporté la preuve de cette notification, que les rappels subséquents de la facture qu'elle a invoqués n'ont pas été produits en première instance, leur réception par l'administré n'étant de toute manière pas établie non plus (cf. TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1), que c'est dès lors à juste titre que la requête de mainlevée a été rejetée; attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs).
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune d'Aigle, -M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :