108 TRIBUNAL CANTONAL KC10.019170-102166 330 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 25 août 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP; 25, 27, 31 al. 1 et 47 ch. 1 aCL; 5 CLaH La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à Vevey, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010, à la suite de l’audience du 14 septembre 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à S. S.R.L., à Ferrare (Italie). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 14 avril 2008, S.________ S.R.L. a saisi le Tribunal de Ferrare d'un "recours pour décret d'injonction" ("ricorso per ingiunzione") afin qu'il somme M.________ ainsi que deux autres débiteurs de lui payer, solidairement entre eux, la somme de 19'163.24 euros ainsi que des intérêts. Dans une décision du 23 avril 2008, rendue en application des art. 633 ss du Code de procédure civile italien, le Tribunal de Ferrare a enjoint M.________ de payer, à S.________ S.R.L., solidairement avec deux autres débiteurs et dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision, la somme de 19'163, 24 euros, TVA comprise "ainsi que les intérêts en vigueur à échoir de la mise en demeure jusqu'au solde, à calculer conformément à la disposition du décret législatif 231/2002" et les frais de procédure, par 945, 75 euros. Cette décision, qui inclut dans ses premières pages la requête de S.________ S.R.L., précise qu'il peut être fait opposition dans un délai de quarante jours dès la notification, faute de quoi elle deviendra définitive. Le 27 juin 2008, le Tribunal de Ferrare a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne un formulaire de "DEMANDE AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE" prévu pour les notifications selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, pour la notification du "Decreto Ingiuntivo" du 23 avril 2008 à " M., President mr. T., Rue [...], 1002 Lausanne". Le formulaire de demande de notification indique trois modes possibles de signification, à savoir : "- selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a);
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b);
3 -
le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)". Le Tribunal de Ferrare a marqué d'une croix la première de ces options. L'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rempli le 21 juillet 2008 le formulaire "ATTESTATION-CERTIFICATE", en indiquant que la notification avait été exécutée le 18 juillet 2008, les documents ayant été remis au tribunal à O.________, adjoint, selon la troisième forme figurant sur le formulaire, soit "par remise simple". Selon une attestation du Tribunal de Ferrare du 23 janvier 2009, la décision du 23 avril 2008 est exécutoire dès le 19 décembre
2.A la requête de S.________ S.R.L., l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié le 26 mai 2010 à la M.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 5’413’689, portant sur la somme de 27'211 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2008 et de 1'342 fr. 95, sans intérêt, indiquant comme titre de créance, cause de l’obligation : "Prestations de service (19'163,24 euros x 1,42)" et "Frais (216 + 542 + 93 + 94,75 euros x 1,42)". La poursuivie a formé opposition totale à cette poursuite. Par acte du 1 er juin 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition à concurrence de 28'554 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2008. Par prononcé du 5 octobre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 28'554 fr. 75 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1 er mai 2008 (I); il a arrêté les frais de justice de la
4 - poursuivante à 360 fr. (II) et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 900 fr. à la poursuivante à titre de dépens (III). La motivation ayant été requise par lettre du conseil de la poursuivie du 15 octobre 2010, un prononcé motivé a été envoyé aux parties le 2 décembre 2010. Le premier juge a considéré en substance que le jugement rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal de Ferrare, notifié le 18 juillet 2008 à la poursuivie, valait titre de mainlevée définitive au regard de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. 3.M.________ a recouru le 16 décembre 2010 contre le prononcé, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 décembre 2010, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à sa nullité. Dans son mémoire du 14 avril 2011, la recourante a confirmé ses conclusions, faisant valoir que la notification du jugement italien n’était pas valable dans la mesure où elle serait intervenue dans les locaux du tribunal d’arrondissement de Lausanne par remise en mains de son collaborateur O.________, lequel était dépourvu de pouvoir de représentation. Elle a en outre fait valoir que le rejet en Italie de son opposition à ce jugement violerait l’ordre public suisse. A l'appui de son écriture, elle a produit notamment les pièces suivantes :
les Conditions générales "Prestations du service postal", éditées par La Poste Suisse en avril 2011;
une lettre, rédigée en français, adressée par la recourante le 23 août 2008 au Tribunal de Ferrare et reçue par celui-ci le 28 août 2008, qui contient le passage suivant : "Agissant au nom et pour le compte de l'organisme de droit suisse " M." (...), le soussigné, Monsieur T., Président, a l'honneur de faire opposition dans le délai imparti de 40 jours échéant le 26 août 2008 à la décision rendue par votre Autorité le 29 avril 2008.
5 - Cette décision a été notifiée à la M.________ par l'intermédiaire du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 juillet 2008, dies aquo du délai de 40 jours pour faire opposition.";
un certificat de non recevabilité délivré le 9 février 2011 par le Tribunal de Ferrare qui mentionne que l'écriture du 23 août 2008 ne peut pas être prise en considération pour des questions de forme;
une requête en italien, envoyée le 17 novembre 2010 par le conseil de la recourante au Tribunal de Ferrare, qui mentionne en particulier un courrier que lui a adressé le tribunal le 11 mai 2010 au sujet de la lettre d'opposition du 23 août 2008;
un extrait du Code de procédure civile italien. Dans sa réponse du 9 juin 2011, l’intimée S.________ S.R.L. a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce, à savoir une décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 25 juin 2009 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Par lettre du 10 juin 2011, elle a complété sa réponse par deux références à la procédure civile italienne. E n d r o i t : I.a) Le recours est régi par l'ancien droit puisque le dispositif de la décision entreprise a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). La LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) est applicable dans sa teneur en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2011.
6 - Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal italien, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il faut toutefois déterminer si c’est la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (aCL, RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 1992 et en Italie le 1 er décembre 1992, ou celle du 30 octobre 2007 (CL, RS 0.275.12), entrée en vigueur en Italie le 1 er janvier 2010 et en Suisse le 1 er janvier 2011, qui s’applique. Comme dispositions transitoires, l’art. 63 al. 1 CL 2007 prévoit que cette nouvelle convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées dans l’Etat d’origine après son entrée en vigueur ou aux actions intentées dans l’Etat requis après son entrée en vigueur, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution. L’al. 2 de la même disposition traite du cas particulier de l’action intentée dans l’Etat d’origine avant l’entrée en vigueur lorsque la décision est rendue après l’entrée en vigueur. Dans le cas d’espèce, l’action intentée dans l’Etat d’origine (Italie) a abouti à un jugement du Tribunal de Ferrare du 23 avril 2008, soit avant le 1 er janvier 2010, tandis que la requête d’exécution forcée a abouti à une décision de mainlevée du 5 octobre 2010, dans l’Etat requis (Suisse) et est donc antérieure à l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 de la nouvelle convention. Il en résulte que c'est la Convention de Lugano de 1988 qui s’applique à l’exclusion de celle de 2007.
b) La recourante a formé son recours en temps utile, dans le délai d’un mois de l’art. 36 aCL réservé par l’art. 507c al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), applicable par renvoi de l'art. 507c al. 5 CPC-VD. Il comprend des conclusions en nullité et en réforme. Toutefois la recourante ne fait valoir aucun moyen de nullité, mais développe des arguments qui ont trait essentiellement à
En matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l’exclusion de tout autre mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP), les art. 38 et 40 ch. 2 aCL étant réservés. La recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l’exequatur et non les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé d’un moyen libératoire au regard de l’art. 81 LP, problème qui relève du seul droit interne (ATF 105 Ib 37 c. 4c; CPF, 12 mars 1998/130).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites de part et d'autre, destinées à établir, respectivement à infirmer, les conditions de l’exequatur, sont par conséquent recevables.
II.La mainlevée a été accordée sur la base d’une décision rendue par les autorités italiennes. Elle emporte la reconnaissance du jugement étranger. En effet, Le juge de la mainlevée, saisi d’une requête de mainlevée, est compétent pour statuer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement étranger portant condamnation à payer une somme d’argent (art. 32 CL; art. 507 al. 2 CPC).
La cour de céans a considéré, de jurisprudence constante (CPF, 11 janvier 2001/5 et réf. cit; CPF, 10 mars 2005/64), qu’en matière de jugements prononçant une condamnation à payer une somme d’argent, l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP. Elle l’a rappelé dans plusieurs arrêts récents (CPF, 17 juin 2008/24; CPF, 13 novembre 2008/544; CPF, 23 avril 2009/131), en précisant qu’il s’ensuivait que l’exequatur n’avait pas à figurer dans le dispositif.
Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu’une partie pouvait requérir de façon indépendante à toute autre procédure l’exequatur d’un jugement étranger en application de la CL, précisant que "le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des art. 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL" (ATF 135 III 324).
III. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par la convention (art. 81 al. 3 LP). En l'espèce, on a vu que le présent litige était soumis à la CL 1988.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 aCL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 aCL, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
b) L’intimée au recours, poursuivante, se fonde sur un "decreto ingiuntivo" rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de Ferrarre et condamnant la poursuivie à lui verser 19'163.24 euros et 945.75 euros. Le "decreto ingiuntivo" est une décision issue d'une procédure sommaire dans laquelle le juge se prononce sur la requête (ricorso) du demandeur uniquement sur la base des allégations et des pièces produites par celui-ci, sans audience, ni échange d’écritures. Si le juge admet cette requête, il notifie un décret d’injonction (decreto ingiuntivo), avec la requête, au défendeur (art. 643 CPCI, Code de procédure civile italien) qui dispose d’un délai d’opposition. L’opposition formée valablement provoque la poursuite de la procédure selon la procédure ordinaire (art. 645 CPCI). A défaut d’opposition, le décret d’injonction devient un jugement condamnatoire exécutoire. Dans un arrêt de principe (CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese, 13 juillet 1995, C-474/93), la Cour de justice des Communautés européennes a, confirmé que le "decreto ingiuntivo" du droit italien constituait une décision au sens de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, portant également sur la compétence judiciaire et
Le décret d’injonction a été remis le 18 juillet 2008 dans les locaux Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, par l’huissier dudit tribunal, à O.________ en sa qualité d’adjoint de la recourante. La recourante conteste que cette remise puisse être qualifiée de notification valable au regard des règles du CPC-VD, dans la mesure où l’acte aurait été remis à un représentant sans pouvoir et hors de la demeure de la destinataire. Selon elle, les règles de la procédure vaudoise seraient applicables en vertu de l’art. 5 al. 1 let. a de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à
11 - l’étranger d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274 .131), en vigueur tant en Italie qu’en Suisse. L’intimée objecte que cette disposition ne s’applique pas dès lors qu'elle ne vise que la notification des actes dressés dans l’Etat requis, soit en Suisse dans le cas particulier, et que c’est donc la règle de l'art. 5 al. 1 let. b CLaH 65 qui devait être observée, soit la notification de l’acte selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis. L'art. 5 CLaH 65 a la teneur suivante : L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte : a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire. L’interprétation de l’intimée n'est pas soutenable. Le sens qu’elle entend donner aux termes "actes dressés dans l’Etat requis", à savoir qu’ils définiraient les actes à notifier est erroné puisque cela reviendrait à dire que les actes internes à l’Etat requis doivent être notifiés sur son territoire selon sa législation. Manifestement ces termes désignent les formes de la notification internes à l’Etat requis, qu’il convient d’appliquer à la notification des actes judicaires émanant de l’Etat requérant (cf. FF 1993 III 1194). En l'espèce, la demande de notification établie sur la formule modèle complétée par l’autorité judiciaire italienne précisait que les documents judiciaires devaient être remis à la recourante, présidée par
12 - Jean-Pierre Seppey, rue Pépinet 3 à 1002 Lausanne, la case "selon les formes légales (article 5 alinéa 1er, lett. a)" ayant été cochée. L’attestation de confirmation indique que la notification a été exécutée au Tribunal par remise simple des documents à O., Adjoint. C'est donc la forme de la remise simple qui a été utilisée, soit celle prévue par l'art. 5 al. 2 CLaH 65, laquelle, selon les termes de cette disposition, peut être effectuée en cas de demande de notification sous la forme prévue à l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65. Dans sa lettre d'opposition adressée le 23 août 2008 au Tribunal de Ferrare, la recourante n’a pas contesté la validité de la notification. Il faut en inférer que son employé O. avait reçu pouvoir d’accepter cette remise et que la notification est valablement intervenue sous la forme prévue par l'art. 5 al. 2 CLaH 65. En tout état de cause, la notification n'est viciée que si l'acte ne parvient pas à son destinataire. Il suffit que le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de l'art. 47 ch. 1 aCL soient remplis (TF 4A_161/2008, du 1 er juillet 2008, SJ 2009 I 144, c. 4.1; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol II, p. 767, n. 3751). En l'espèce, comme on l'a vu, la recourante a admis, dans son écriture du 23 août 2008 au Tribunal de Ferrare, avoir reçu le jugement, en considérant que la notification de cet acte faisait partir le délai de quarante jours pour faire opposition. En définitive, il convient de constater que la notification a été régulière ou à tout le moins que la recourante, qui a procédé en y faisant opposition, a effectivement reçu la décision, de sorte que ce moyen doit être rejeté. d) La recourante fait valoir que le rejet de son opposition ou la déclaration d’irrecevabilité de celle-ci par l’autorité judiciaire italienne serait intervenue en violation de l’ordre public suisse.
13 - L’art. 27 al.1 aCL prévoit que les décisions ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat requis.
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En adoptant un traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007 précité, c. 5.1 ; ATF 126 III 534 c. 2b, rés. in JT 2001 I 163).
Comme l’intimée l’a démontré, les jurisprudences suisse et européenne ont eu l’occasion de dire que le mécanisme procédural italien du "ricorso" et du "decreto di ingiunzione" garantit le droit d’être entendu du défendeur puisqu’il a la faculté de faire opposition, ce qui lui assure l’accès à une procédure contradictoire (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007 précité). Les critiques de la recourante à l'encontre de cette procédure sont donc sans pertinence. La recourante tente de mettre en cause la décision de l’autorité judiciaire italienne refusant de considérer son écriture, rédigée en français, datée du 23 août 2008 et reçue le 28 août 2008 par le Tribunal de Ferrarre, comme une opposition recevable en raison de son mode et de sa forme. Elle fait en particulier valoir que, dans une procédure sommaire et non-contradictoire telle que celle du "decreto di ingiunzione", c'est faire preuve de formalisme excessif que de considérer irrecevable une opposition, selon elle clairement identifiable, pour le motif qu'elle serait rédigée en langue étrangère.
14 - Les exigences de forme, notamment l'obligation de procéder dans la langue officielle du pays, n'est pas en soi contraire à l'ordre public suisse qui connaît de semblables exigences (cf. art. 70 Cst traitant des langues officielles de la Confédération et des cantons; art. 129 CPC). Pour le reste, on ignore si d'autres motifs ont conduit le Tribunal de Ferrare à refuser d'entrer en matière sur la lettre du 23 août 2008, dès lors que la recourante n'a pas produit les pièces utiles, en particulier la lettre du 11 mai 2010 du tribunal, mentionnée dans la requête du 17 novembre 2010 du conseil de la recourante. De même, on ignore si la recourante a usé d'éventuelles voies de droit à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du Tribunal de Ferrare. En définitive, il n'est pas établi que la décision italienne serait contraire à l’ordre public suisse et ce second moyen doit ainsi être rejeté. IV.Vu ce qui précède, le "decreto ingiuntivo" du 23 avril 2008, valablement notifié et exécutoire selon attestation du 23 janvier 2009, vaut titre de mainlevée définitive. La réquisition de poursuite du 17 mai 2010 et le commandement de payer notifié le 26 mai 2010 portent sur les sommes de 27'211 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an, et de 1'342 fr. 95, sans intérêt, les montants en capital résultant d'un change au cours de 1 euro pour 1 fr. 42 qui correspondrait au cours du 17 mai 2010. Dans sa requête du 1 er juin 2010, la poursuivante a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition sur le total des deux créances, soit 28'554 fr. 75, plus intérêt à 5 % depuis le 1 er mai 2008. Le prononcé a fait droit à ces conclusions. En réalité, il n’y a pas lieu d’accorder des intérêts sur la deuxième créance constituée par des frais, le jugement n’en allouant pas.
15 - On relèvera en outre que le premier juge a levé l'opposition pour un montant supérieur à celui indiqué sur le commandement de payer, dès lors que sur cet acte, l'intérêt n'est pas réclamé sur la deuxième créance. S'agissant de la première créance, le jugement italien intime à la recourante l’ordre de payer "dans un délai de 40 jours à compter de la notification la somme de 19'163,24 euros, TVA comprise, ainsi que les intérêts en vigueur à échoir de la mise en demeure jusqu’au solde, à calculer conformément à la disposition du décret législatif 231/2002". L’intimée se bornant à réclamer 5 % depuis le 1 er mai 2008, sans donner d'indication sur le taux visé par le jugement et sur le calcul d’intérêts à effectuer, soit sans établir leur conformité au jugement, il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêt. Quant au cours de change, selon les indications du site recommandé par le Tribunal fédéral (http://www.fixtop.com; ATF 135 III 88), il était de 1 euro pour 1.401 CHF, et non de 1,42, à la date de la réquisition le 17 mai 2010. Dès lors, l'opposition doit être définitivement levée à concurrence de 28'172 fr. 69 (19'163.24 euros + 945.75 euros = 20’108.99 euros x 1,401), sans intérêt, la décision entreprise devant être également modifiée sur ce point. V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition doit être définitivement levée à concurrence de 28'172 fr. 69. Les frais de justice de première instance, par 360 fr., doivent être laissés à la charge de la poursuivante. La poursuivie devra payer à la poursuivante des dépens de première instance très légèrement réduits, soit la somme de 810 francs.
16 - Les frais de deuxième instance, par 570 fr., sont à la charge de la recourante, qui recevra de l'intimée des dépens également réduits, soit 117 fr., vu l'admission très partielle de son recours.
17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 5'413’689 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut, notifié à la réquisition de S.________ S.R.L., est définitivement levée à concurrence de 28'172 fr. 69 (vingt-huit mille cent septante-deux francs et soixante-neuf centimes), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 francs (trois cent soixante francs). La poursuivie M.________ doit verser à la poursuivante S.________ S.R.L. la somme de 810 francs (huit cent dix francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 francs (cinq cent septante francs). IV. L’intimée S.________ S.R.L. doit verser à la recourante M.________ la somme de 117 fr. (cent dix-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
18 - Le président : La greffière : Du 25 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 28 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Yvan Guichard, avocat (pour M.), -Me Stefano Fabbro, avocat (pour S. S.R.L.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'554 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
19 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :