108 TRIBUNAL CANTONAL 180 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 19 mai 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ SA, à Chavannes-près-Renens, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2010, à la suite de l’audience du 11 août 2010, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens (poursuite n° 5'217'804 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne). Vu les pièces du dossier, la cour considère :
1499-3) sur la base des salaires déclarés du 1 er mars au 31 décembre 2001. La caisse a encore rendu deux décisions similaires, la première (n o
1499-4) le 14 avril 2005 pour le montant de 1'556 fr. 50, et la seconde (n o
1499-2) le 7 octobre 2005 portant sur le montant 9'156 fr. sur la base des salaires du 1 er janvier au 31 décembre 2001. Le 27 juillet 2006, la caisse de compensation a rendu une décision n o 1499-5 fixant les cotisations à la Caisse générale d'allocations familiales pour personnel d'exploitation pour l’année 2001, et mentionnant un crédit en faveur de l’employeur de 627 fr., selon salaires déclarés du 1 er janvier au 31 décembre 2001. La caisse de compensation a rendu trois décisions d’intérêts moratoires ; la première (n° 1499-1 du 27 avril 2005) porte sur la somme de 1’247 fr., calculée sur le montant de 9'256 fr. précité. La deuxième (n o
1499-327 du 27 avril 2005) porte sur la somme de 565 fr. 40 calculée sur le montant de 3'479 fr. 25 précité. La troisième (n o 1499-4) est datée du 20 mai 2005 et fixe les intérêts moratoires calculés sur la somme de 1’556 fr. 50 à 255 fr. 95. Les trois décisions mentionnent qu’elles ont été rendues en raison de salaires de l'année 2001 déclarés tardivement. La caisse de compensation a également adressé à l’employeur les sommations suivantes en application de l’art. 34a RAVS :
4 - Par acte du 10 mars 2010, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a attesté que les décisions invoquées comme titre de mainlevée étaient entrées en force. A l'audience de mainlevée du 11 août 2010, qui traitait de trois dossiers parallèles dirigés contre la poursuivie, cette dernière a déposé des déterminations dans lesquelles elle a fait valoir des moyens de fond, de forme, soit de procédure, en particulier quant à la notification des décisions, et en se prévalant de la prescription. 2.Par prononcé du 29 septembre 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais, par 180 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 180 fr. à titre de dépens. Par acte du 13 octobre 2010, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties le 26 novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que les décisions produites, qui n'avaient pas fait l'objet de recours, étaient exécutoires et valaient titres à la mainlevée définitive, les arguments de la poursuivie quant à la légitimité de la créance, l'absence de notification des décisions et sommations ne valant pas moyens libératoires et ne pouvant être retenus. Par acte motivé du 13 décembre 2010, la poursuivie a déclaré recourir contre le prononcé, concluant en bref, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé, à l'annulation du dispositif, au rejet de la requête de mainlevée et à la radiation de la poursuite. Le 7 février 2011, dans le délai qui lui a été imparti, la recourante a déposé un mémoire ampliatif, reprenant les conclusions de son acte de recours ainsi que les motifs contenus dans cet acte.
5 - L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant au rejet du recours.
6 - E n d r o i t : I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). En l’espèce, la demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 aLVLP). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, a été formé en temps utile également. La recourante a pris des conclusions en annulation du prononcé et en rejet de la requête de mainlevée, soit en réalité des conclusions en réforme. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 aLVLP, art. 461 ss CPC-VD). II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de
7 - droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS c. P., 12 décembre 2002/513, c. lIa). D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, Caisse AVS F. c. C. R. N. SA, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
8 - III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, T. SA c. S. L., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat de Vaud, 21 juin 2007/223). L'opinion du premier juge d'après laquelle la poursuivie devait faire valoir ce moyen libératoire n'est à cet égard pas exacte. Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, Confédération suisse c. S., 4 octobre 2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées). b) En l'espèce, les décisions de l’intimée, invoquées comme titre à la mainlevée définitive, comportent l'indication des voies de recours, mais pas de mention attestant de leur caractère définitif et exécutoire. La jurisprudence admet certes qu'en l'absence de toute contestation du poursuivi, la mention sur la requête de mainlevée que la décision était entrée en force suffit pour établir le caractère exécutoire des décisions produites, ce qui inclut leur notification (JT 2011 III 58; CPF, Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS c. L., 13 juillet 2006/338; CPF, Caisse AVS F. c. C. R. N. précité). Toutefois, en l'occurrence, la poursuivie a expressément fait valoir devant le premier juge que les décisions en question ne lui avaient pas été notifiées. Le premier juge ne pouvait ainsi se satisfaire de la seule mention figurant sur la requête de mainlevée.
9 - Dans sa réponse au recours, l’intimée se prévaut d'un courrier recommandé du 27 novembre 2006 dans lequel elle aurait renvoyé à la poursuivie toutes les décisions des décomptes finaux de l’année 2001 objet de la poursuite en cours. Toutefois, ce courrier ne figure pas au dossier produit devant le premier juge, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte (cf. art. 58 al. 3 aLVLP dans sa teneur au 31 décembre 2010). La poursuivie s'étant prévalue du moyen tiré de l’absence de notification, le premier juge devait aboutir à la constatation que la preuve de la notification des décisions n'avait pas été apportée par la poursuivante et rejeter la requête de mainlevée. Cette exigence de forme peut paraître formaliste, mais elle doit être scrupuleusement respectée par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, G. c. Etat de Vaud, 15 janvier 2004/7; CPF, A. c. A., 14 août 2003/286). Au demeurant, la poursuivante a toujours la possibilité de déposer, le cas échéant et sous réserve de la péremption de la poursuite, une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant de nouvelles pièces, notamment le courrier du 27 novembre 2006 précité, comme l'y autorise la jurisprudence vaudoise (CPF, Z. c. Z., 7 juillet 2005/231 et les références citées). III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 180 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 360 francs. L’intimée doit verser à la recourante la somme de 360 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ SA au commandement de payer n° 5'217'804 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'intimée Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit verser à la recourante Q.________ SA la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 19 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
12 - Du 25 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Q.________ SA, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’370 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :