108 TRIBUNAL CANTONAL 48 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 17 février 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à Ulus-Istanbul (Turquie), contre le prononcé rendu le 10 août 2010, à la suite de l’audience du 5 août 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à Z., à Nyon. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
3 - Par prononcé rendu le 4 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon a partiellement admis l'opposition au séquestre en ce sens que le séquestre porte sur la somme de 191'030 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2007. b)Par commandement de payer notifié le 17 février 2010 dans le cadre de la poursuite n o 5'307’416 de l'Office des poursuites du district de Nyon, Z.________ a requis de R.________ le paiement des sommes de 1) 227'419 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 26 novembre 2007, 2) 660 fr. sans intérêt et 3) 457 fr. sans intérêt, plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Validation du séquestre no 5232740. Jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 8 novembre 2007. 2) Emolument de séquestre no 5232740. 3) Frais de séquestre ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte de son conseil du 12 mai 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. Elle a notamment produit un extrait bancaire mentionnant la contre-valeur en francs suisses de la somme de 119'992 £ 60 au 26 novembre 2007. Par procédé du 23 juillet 2010, le conseil du poursuivi a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête, la mainlevée étant toutefois admise à hauteur de 27'326 fr. 08. Le poursuivi a notamment produit un extrait au 18 février 2010 du compte ouvert au nom des deux ex-époux auprès de la Banque [...], faisant état d'un solde de 123'531 fr. 66, une facture du 16 septembre 2004 de la fiduciaire [...] d'un montant de 4'864 fr. 50, un extrait pour l'année 2002 d'un compte ouvert au nom de la poursuivante auprès de [...] SA et un décompte établi par la poursuivante pour des paiements faits par carte de crédit entre les mois de décembre 2004 et de mars 2005. 2.Par prononcé du 10 août 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 191'030 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2010 et mis les frais,
4 - par 660 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 1’260 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 19 août 2010, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 27 août 2010. En bref, le premier juge a considéré que le jugement de divorce valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition pour la somme de 206'530 fr. 85 moins 15'500 fr. admis en compensation. Il a en outre corrigé son prononcé du 10 août 2010, la mainlevée étant prononcée avec intérêts dès le 5 février 2010. Le poursuivi a recouru par acte du 9 septembre 2010 concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée définitive n'est prononcée qu'à concurrence de 27'326 fr. 08 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2010, les frais et dépens de première instance étant réformés en conséquence. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 13 décembre 2010. Par mémoire du 18 janvier 2011, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours, admettant que soit déduite de sa créance deux montants totalisant 15'500 francs. E n d r o i t : I.Le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 10 août 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272; TF 4a_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication).
5 - La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, op. cit., § 108 n. 3). En l'espèce, le jugement de divorce du 9 novembre 2007, définitif et exécutoire dès le 26 novembre 2007, prévoit que le recourant doit verser à l’intimée la somme de 70'000 fr. en échange de sa part à trois polices d'assurance vie ainsi que la moitié de la somme de 119'992 £
6 - suisses, mais rapproché du cours de la livre sterling au 26 novembre 2007, il permet très facilement d'arrêter le montant dû par le recourant à 136'530 fr. 85, comme l'a fait à juste titre le premier juge. Les sommes dues à l’intimée par le recourant en raison du jugement de divorce s'élèvent donc effectivement à 206'530 fr. 85. b)Le recourant oppose en compensation divers montants. L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (TF 5P.464/2006 c. 4.3 du 5 mars 2007; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136). L'extinction de la dette peut intervenir par compensation. Cependant, en mainlevée définitive, un tel moyen n'est opérant que si la créance compensante découle elle-même du titre exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47 et les références citées). En d'autres termes, si la compensation n'est pas admise sans réserve par le poursuivant, le poursuivi doit produire un titre qui aurait permis la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une opposition à une poursuite qu'il aurait lui- même intentée contre le poursuivant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 n. 3; cf. aussi Schupbach, Compensation et exécution forcée, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 135 ss, pp. 160- 161 et les références citées à la note infrapaginale n. 111). En l’espèce, hormis les deux sommes totalisant 15'500 fr. que l’intimée admet déduire, les sommes opposées en compensation par le recourant ne sont pas admises sans réserve par l’intimée. Elles ne
7 - peuvent donc être opposées valablement au montant reconnu dans le jugement du 8 novembre 2007 que si elles découlent d'un titre qui aurait permis la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une opposition à une poursuite intentée par le recourant contre l’intimée. Il est vrai que le jugement de divorce prévoit que les avoirs bancaires de l'une ou l'autre partie doivent être partagés par moitié, mais à la date du 31 mai 2006. Or, l'extrait de compte de la Banque [...] produit par le recourant fait état du solde du compte au 18 février 2010, et non au 31 mai 2006. Il n'aurait pas permis de prononcer la mainlevée définitive ni même provisoire dans une éventuelle poursuite du poursuivi contre la poursuivante. Il ne permet donc pas d'opposer un quelconque montant aux prétentions de la poursuivante. Pour le surplus, les autres sommes invoquées par le recourant - des versements d'indemnités d'assurances pour des sinistres survenus en 2002 ou 2003 ou des frais de voyages effectués en 2004 et 2005 par prélèvements sur un compte commun, antérieurs au jugement de divorce et même à la convention partielle sur les effets du divorce, ne reposent même pas sur des titres qui auraient permis la mainlevée provisoire de l'opposition. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 900 francs. Le recourant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 21 juillet 2011
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour R.), -Me Catherine Jacottet Tissot, avocate (pour Z.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 163'704 fr. 77. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :