108 TRIBUNAL CANTONAL 159 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 5 mai 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :M. Ritter
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'Etat de Vaud contre le prononcé rendu le 8 septembre 2010, à la suite de l’audience du 7 juillet 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'269'378 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance de V., à Thoune (BE), S., à Savigny, E., au Petit-Lancy (GE) et Q., à Echallens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 14 janvier 2010, V., S., E.________ et Q.________ ont fait notifier à l'Etat de Vaud un commandement de payer dans la poursuite n° 5'269'378 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en paiement de 275'138 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2003 sous déduction d’un acompte sur la première créance de 285'000 fr. valeur au 1 er juin 2007 (créance 1), de 237'070 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 septembre 2003, sous déduction d’un acompte de 58'950 fr. versé le 29 septembre 2003 (créance 2), de 2'749 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2003 (créance 3) et de 74'875 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2009 (créance 4), en indiquant comme titre de créance, ou cause de l’obligation : « Jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois des 20 juin 2008/27 mars 2009, définitif et exécutoire ». Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. Le 26 février 2010, les poursuivantes ont adressé une requête de mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de Lausanne. Outre le commandement de payer précité, elles ont produit un exemplaire du jugement de la Cour civile rendu le 20 juin 2008 (87/2008) entre elles- mêmes, demanderesses, et le poursuivi, défendeur, ainsi qu'un exemplaire de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009 (4A_219/2009) confirmant le jugement cantonal. Elles ont précisé que la mainlevée définitive devait être prononcée sous déduction d’un acompte de 352'106 fr. 95, valeur au 18 décembre 2009. Les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement de la Cour civile ont la teneur suivante : «I.Le défendeur Etat de Vaud doit payer aux demanderesses V., S., E.________ et Q.________, solidairement entre elles, le montant de 275'138 fr. 15 (deux cent septante-cinq mille cent trente-huit francs et quinze centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003, dont à déduire 285'000 fr. (deux cent huitante-cinq mille francs), valeur au 1 er juin 2007. II.Le défendeur doit payer aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 237'070 fr. 80 (deux cent trente-sept mille
3 - septante francs et huitante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
mars 2003, dont à déduire 58'950 fr. (cinquante huit mille neuf cent cinquante francs), valeur au 29 septembre 2003. III.Le défendeur doit payer aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 2'749 fr. 05 (deux mille sept cent quarante-neuf francs et cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003. V.Le défendeur versera aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 74'875 fr. 15 (septante-quatre mille huit cent septante-cinq francs et quinze centimes) à titre de dépens.» Le 5 juillet 2010, l’Etat de Vaud a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir que l’entier du montant dû en capital et intérêts selon le jugement de la Cour civile, soit 352'106 fr. 95, avait été payé le 17 décembre 2009. Il a produit une attestation établie par la BCV, confirmant l’exécution, le 18 décembre 2009, d’un ordre de paiement de 352'106 fr. 95 au crédit du compte du [...], au Petit-Lancy (GE). 2.Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 8 septembre 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, sous déduction de 352'106 fr. 95, valeur au 18 décembre 2009 (I), arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 290 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens, montant comprenant le remboursement de ses frais de justice, par 90 fr., ainsi que 200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III). Le poursuivi ayant requis la motivation par lettre du 16 septembre 2010, un prononcé motivé lui a été notifié le 2 décembre 2010. En bref, le juge de paix a considéré que, compte tenu des frais et intérêts ayant couru depuis la date du jugement de la Cour civile, l’acompte de 352'106 fr. 95 versé le 18 décembre 2009 n’avait pas entièrement éteint la dette. 3.Par acte directement motivé du 13 décembre 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, avec dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition est
4 - intégralement maintenue, la dette de l’Etat de Vaud à l’égard de V.________ et consorts étant éteinte en capital, frais et intérêts. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé. Des pièces ont été produites à l’appui du recours, dont un décompte du montant dû en capital et intérêts. Le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. Par écriture du 15 mars 2011, les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elles ont produit deux pièces, dont une copie de la réquisition de la poursuite litigieuse. E n d r o i t : I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1 er janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011, destiné à la publication, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). b)Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance seulement sont irrecevables (art. 58 al. 3
5 - LVLP). Le décompte établi par le recourant constitue une annexe de son mémoire, puisqu'il ne tend qu'à étayer les moyens de droit invoqués. Il ne s'agit dès lors pas d'un titre, soit d'un moyen de preuve nouveau, qui serait irrecevable. II.a)Il convient d’examiner en premier lieu le recours en nullité, l'admission de l'un des moyens de nullité étant de nature à priver d'objet le recours en réforme. b)Le recourant fait d'abord valoir que le prononcé repose sur une motivation insuffisante, dans la mesure où il n’indique pas, en présentant un calcul, en quoi la dette en poursuite ne serait que partiellement éteinte. En réalité, si le prononcé ne comporte pas de calcul de la créance poste par poste, en capital et intérêts, il n'en indique pas moins, d'une part, que le versement du poursuivi n’éteint pas entièrement sa dette, compte tenu des intérêts et frais courus depuis la date du jugement de la Cour civile et, d'autre part, qu’il incombait au poursuivi d’apporter la preuve de sa libération. Bien que brève, cette motivation s’avère suffisante au regard des réquisits de la procédure sommaire en matière de mainlevée. c) Le recourant se plaint ensuite d’une informalité du dispositif, qui serait incomplet parce qu’il ne permettrait pas au poursuivi de connaître le montant précis de sa dette. En réalité, le dispositif se réfère à la poursuite dont il lève l’opposition. Le montant dû est ainsi déterminable, le cas échéant en payant en mains de l’office. Le prononcé de mainlevée n’est ainsi pas incomplet. Le recours en nullité doit donc être rejeté. III.a)Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou
6 - encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP). b)Le recourant ne soulève pas le moyen de l’absence d’identité entre le créancier selon le titre et le poursuivant désigné dans la poursuite, mais le juge doit l’examiner d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n° 13, 49 et 78 ad art. 81 LP). Le jugement de la Cour civile alloue leurs conclusions, solidairement entre elles, aux quatre demanderesses V., S., E.________ et Q.. La poursuite, soit le commandement de payer, indique comme créancières V., S.________ et Q., mais non E.. Aussi bien, cette dernière n'est pas mentionnée par le prononcé dont est recours. Il résulte du Registre du commerce que cette société existe toujours. En cas de pluralité de créanciers qui engagent une poursuite du chef d’une prétention commune (sauf l'hypothèse, étrangère à la présente espèce, d'une société en nom collectif ou en commandite), chaque poursuivant doit être désigné nommément dans la poursuite; tel est notamment le cas des créanciers ayant contacté une société simple ou de créanciers solidaires, notamment des demandeurs ayant obtenu, conjointement et sous une désignation collective, par jugement l’allocation d’une créance (Gilliéron, op. cit., n° 24 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n° 13 ad art. 67 LP). En l’espèce, le jugement de la Cour civile mentionne l’adjudication de travaux à un consortium impliquant E.________ à l'instar des trois autres demanderesses, ce qui étaye l'existence d’une société simple. Les quatre sociétés créancières sont mentionnées dans la réquisition de poursuite. L’absence de mention d'E.________ dans le commandement de payer provient donc manifestement d’une erreur de l’office lorsqu’il a établi celui-ci (cf. art. 69 LP). En pareil cas, l’office est censé établir gratuitement le commandement de payer rectifié (Gilliéron, op. cit., n° 35 in fine ad art. 69 LP). En l’occurrence, cette rectification n’a apparemment pas été requise. Toutefois, lorsqu’il n’existe aucun doute sur
7 - la personne réelle du débiteur ou du créancier, ni les intérêts du créancier, ni ceux du débiteur ne subissent le moindre préjudice du fait du maintien de la poursuite (ATF 102 III 63, JT 1977 II 124; ATF 98 III 24, JT 1973 II 15). En définitive, la désignation incomplète des créancières dans le commandement de payer ne lèse pas les intérêts du recourant, ni ceux des intimées, tous usant dans leurs écritures de la locution «S.________ et consorts» pour désigner les intimées. Les intérêts de la société E.________, qui agit par le même conseil que les trois autres créancières, ne sont pas davantage menacés. Après rectification implicite du commandement de payer, on constate ainsi qu’il y a identité entre poursuivantes et créancières. Il doit donc être statué à l'égard des quatre poursuivantes.
c) Le recourant se prévaut de l’exception de l’art. 81 al. 1 LP en soutenant que son versement du 18 décembre 2009 au crédit du consortium regroupant les quatre poursuivantes, d’un montant de 352'106 fr. 95, a intégralement éteint sa dette. Les intimées soutiennent, quant à elles, que ce versement laisse subsister un montant impayé de 6’267 fr. 54 (montant dû de 358'374 fr. 49, sous déduction du montant versé de 352'106 fr. 95). Il incombe au débiteur qui s’en prévaut de prouver sa libération par titre (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010 p. 366; Gilliéron, op. cit., n° 44 et 56 ad art. 81 LP). En l’occurrence, le versement de 352'106 fr. 95 est établi par pièce et il n’est au demeurant pas contesté. Quant à la date à laquelle ce versement est parvenu sur le compte commun des créancières, la BCV a attesté avoir débité le compte du poursuivi le 18 décembre 2009; comme le virement a été effectué sur le compte commun des créancières ouvert auprès du même établissement bancaire, on peut légitimement présumer que ce compte a été crédité du montant en question ce même 18 décembre 2009, ainsi que cela résulte d’ailleurs des termes : «nous avons exécuté le paiement suivant, en date du 18 décembre 2009».
8 - L’extinction d’une dette en poursuite porte sur son capital, ses intérêts et ses frais (cf. art. 69 al. 2 ch. 2 et art. 85 LP). Le montant de la créance des intimées doit donc être déterminé compte tenu des intérêts courus et des acomptes encaissés, pour chaque poste séparément, conformément aux titres de la créance mentionnés par le commandement de payer, lesquels ne font du reste que reprendre les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement de la Cour civile. d.a) 1ère créance (ch. I du dispositif du jugement de la Cour civile) Le capital de 275'138 fr. 15 porte intérêt à 5 % l’an sur une première période allant du 1 er mars 2003 au 1 er juin 2007, date du paiement de l’acompte de 285'000 fr., soit 10 mois en 2003, 12 en 2004, 12 en 2005, 12 en 2006 et 5 en 2007, soit 51 mois, c’est-à-dire sur 4 ans et 3 mois. Cet intérêt doit dès lors être décompté comme il suit :
275'138 fr. 15 x 5 % = 13'756 fr. 90 par année
13'756 fr. 90 x 4,25 = 58'466 fr. 82 d’intérêts pour la première tranche
capital (275'138 fr. 15) + intérêts (58'466 fr. 82) = 333'604 fr. 97
solde impayé = 48'604 fr.97 (333'604 fr. 97 – 285'000 fr.). En application de l’art. 85 al. 1 CO, le paiement partiel ne peut être imputé sur le capital que si le débiteur n’est pas en retard pour les intérêts et les frais; cette règle est de droit dispositif (Loertscher, Commentaire romand, n° 3 ad art. 85 CO). Cependant, en l’espèce, le jugement de Cour civile, s'il évoque, en pages 19 et 29, ce paiement effectué à l’audience de jugement, ne précise pas pour autant qu’il aurait été assorti par les parties d’une dérogation à la règle générale d’imputation prioritaire sur les intérêts et frais. Dès lors, le solde impayé de 48'604 fr. 97 porte intérêt à 5 % l’an du 1 er juin 2007 au 18 décembre 2009, dans la mesure où l’intérêt
9 - moratoire est également compté pour le jour où la demeure cesse (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, sp. p. 369), soit 7 mois en 2007, 12 mois en 2008, 11 mois et 18 jours en 2009, c’est-à-dire pour 30 mois et 18 jours ou 2 ans, 6 mois et 18 jours. L'intérêt restant dû doit dès lors être décompté comme il suit :
48'604 fr. 97 x 5 % = 2'430 fr. 24 par année,
2'430 fr. 24 x 2,5 = 6'075 fr. 60 pour 2 ans et demi,
2'430 fr. 24 x 18/365 = 119 fr. 84 pour 18 jours en 2009,
6'195 fr. 44 (6’075 fr.60 + 119 fr. 84) pour 2 ans, 6 mois et 18 jours. Partant, le solde en capital et intérêts de la 1ère créance au 18 décembre 2009 se monte à 58'800 fr. 41 (48'604 fr. 97 + 6'195 fr. 44). d.b) 2ème créance (ch. II du dispositif du jugement de la Cour civile) Le capital de 237'070 fr. 80 porte intérêt à 5 % l’an sur une première période allant du 1 er mars 2003 au 29 septembre 2003, date du paiement de l’acompte de 58'950 fr., soit sur 6 mois et 29 jours. Cet intérêt doit dès lors être décompté comme il suit : -237'070 fr. 80 x 5 % x 0,5 = 5’926 fr. 77 d’intérêts sur 6 mois,
237'070 fr. 80 x 5 % x 29/365 = 941 fr. 78 d’intérêts sur 29 jours, -capital (237'070 fr. 80) + intérêts (6'868 fr. 55) = 243'939 fr. 35, -solde impayé = 184'989 fr. 35 (243'939 fr. 35 - 58'950 fr., l’acompte étant versé sans autre précision selon le jugement de la Cour civile [p. 31]). Le solde impayé de 184'989 fr. 35 porte intérêt à 5 % l’an du 29 septembre 2003 au 18 décembre 2009, soit 3 mois et 2 jours en 2003, 12 mois en 2004, 12 mois en 2005, 12 mois en 2006, 12 mois en 2007, 12
10 - mois en 2008 et 11 mois et 18 jours en 2009, c'est-à-dire pour 74 mois et 20 jours ou 6 ans, 2 mois et 20 jours. L'intérêt restant dû doit dès lors être décompté comme il suit : -184'989 fr. 35 x 5 % = 9'249 fr. 46 par année, -9’249 fr. 46 x 6 = 55'496 fr. 76 pour 6 ans, -9'249 fr. 46 x 2/12 = 1'541 fr. 57 pour 2 mois, -9'249 fr. 46 x 20/365 = 506 fr. 81 pour 20 jours, -57’545 fr. 14 (55'496 fr. 76 + 1'541 fr. 57 + 506 fr. 81) pour 6 ans, 2 mois et 20 jours. Partant, le solde en capital et intérêts de la 2ème créance au 18 décembre 2009 se monte à 242'534 fr. 49 (184'989 fr. 35 + 57'545 fr. 14). d.c) 3ème créance (ch. III du dispositif du jugement de la Cour civile) Le capital de 2'749 fr. 05 porte intérêt à 5 % l’an du 1 er mars 2003 au 18 décembre 2009, soit 10 mois en 2003, 12 mois en 2004, 12 mois en 2005, 12 mois en 2006, 12 mois en 2007, 12 mois en 2008, 11 mois et 18 jours en 2009, soit 81 mois et 18 jours, c’est-à-dire pour 6 ans, 9 mois et 18 jours. Cet intérêt doit dès lors être décompté comme il suit : -2’749 fr. 05 x 5 % = 137 fr. 45 d’intérêts par année, -137 fr. 45 x 6 = 824 fr. 70 pour 6 ans, -137 fr. 45 x 9/12 = 103 fr. 80 pour 9 mois, -137 fr. 45 x 18/365 = 6 fr. 77 pour 18 jours, -935 fr. 27 (824 fr. 70 + 103 fr. 80 + 6 fr. 77) pour 6 ans, 9 mois et 18 jours.
Le montant alloué par le ch. III du dispositif du jugement de la cour civile porte certes intérêt (à 5 % dès le 1 er mars 2003), mais ne comporte, contrairement aux deux postes précédents, pas de déduction en faveur du débiteur (qui serait libellée en capital et en jour-valeur). Le
11 - montant de 935 fr. 27 équivaut donc à l'intérêt restant dû au 18 décembre 2009 sur le capital alloué. Partant, le solde en capital et intérêts de la 3ème créance au 18 décembre 2009 se monte à 3'684 francs 32 (2'749 fr. 05 + 935 fr. 27). d.d) 4ème créance (ch. V du dispositif du jugement de la Cour civile) Le montant de la 4ème créance est de 74'875 fr. 15. Ce capital ne porte pas intérêt selon le jugement. Il s'agit d'une créance en dépens. Or, l'intérêt moratoire sur une telle créance ne court que dès la notification du commandement de payer, si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (CPF, 30 septembre 2010/380; CPF, 17 juin 2010/249; CPF, 18 octobre 2006/499; CPF 8 décembre 2005/423). A défaut de commination antérieure à la poursuite, cette somme porte ainsi intérêt, au taux légal, dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit in casu à compter du 15 janvier 2010. e)L'addition des quatre créances donne un montant de 379'894 fr. 37 en capital et intérêts au 18 décembre 2009 (58'800 fr. 41 + 242'534 fr. 49 + 3'684 fr. 32 + 74'875 fr. 15). Il en résulte que l’acompte de 352'106 fr. 95 versé le 18 décembre 2009 n’a pas éteint entièrement la dette totale, en capital et intérêts, jour-valeur à cette même date. L'opposition doit donc être définitivement levée à concurrence des montants suivants, le tout sous déduction de 352'106 fr. 95, toujours valeur au 18 décembre 2009 : -275'138 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003, sous déduction de 285'000 fr. valeur au 1 er juin 2007; -237'070 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003, sous déduction de 58'950 fr. valeur au 29 septembre 2003; -2'749 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003;
12 - -74'875 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2010. f) Le prononcé accorde la mainlevée définitive, y compris pour les intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er décembre 2009, sur la 4ème créance, soit les dépens d’un montant de 74'875 fr. 15. Or, comme déjà relevé, les dépens ont été alloués sans intérêt par le jugement de la Cour civile et l’intérêt ne doit commencer à courir que du lendemain de la notification de la poursuite. Dans cette mesure, le recours en réforme doit être partiellement admis. IV.Le recourant succombe sur l'essentiel de ses conclusions. Ses frais de deuxième instance sont arrêtés à 690 fr. Comme il obtient gain de cause sur un point très accessoire, il convient de réduire d’un dixième (soit de 29 fr.) les dépens mis à sa charge par le premier juge pour les fixer à 261 francs. Par identité de motifs, il y a lieu de lui allouer, à la charge des intimées, des dépens de deuxième instance réduits de 9/10èmes également, soit un montant de 169 fr., attendu que de pleins dépens auraient été fixés à 1'690 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par l'Etat de Vaud au commandement de payer n° 5'269'378 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de V., S., E.________ et Q.________ est définitivement levée à concurrence de 275'138 fr. 15 (deux cent septante-cinq mille cent trente-huit francs et quinze
13 - centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2003, sous déduction de 285'000 fr. (deux cent huitante cinq mille francs) valeur au 1 er juin 2007, de 237'070 fr. 80 (deux cent trente- sept mille septante francs et huitante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2003, sous déduction de 58'950 fr. (cinquante-huit mille neuf cent cinquante francs) valeur au 29 septembre 2003, de 2'749 francs 05 (deux mille sept cent quarante-neuf francs et cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2003, et de 74'875 fr. 15 (septante-quatre mille huit cent septante-cinq francs et quinze centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2010, le tout sous déduction de 352'106 fr. 95 (trois cent cinquante-deux mille cent six francs et nonante-cinq centimes) valeur au 18 décembre 2009. Les frais de première instance des poursuivantes sont arrêtés à 90 francs (nonante francs). Le poursuivi Etat de Vaud doit verser aux poursuivantes V., S., E.________ et Q.________ la somme de 261 francs (deux cent soixante et un francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs). IV. Les intimées S., V., E.________ et Q.________, solidairement entre elles, doivent verser au recourant Etat de Vaud la somme de 169 fr. (cent soixante-neuf francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
14 - Le président : Le greffier : Du 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Service juridique et législatif, -Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour V., S., E.________ et Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 64'675 fr. 85 (6'195 fr. 44 + 57'545 fr. 14 + 935 fr. 27). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
15 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :