Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.014854

108 TRIBUNAL CANTONAL 84 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 10 mars 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2010, à la suite de l’audience du 1 er juillet 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à D.________, à Corseaux. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. a) Par décision du 26 juillet 2006, le Centre social intercommunal de la ville de Vevey a condamné D.________ à restituer la somme de 19'638 fr. 25, représentant des montants d’assistance sociale indûment perçus entre les mois d’août 2005 et mai 2006. Un timbre humide du 10 août 2009 précise que cette décision est définitive et exécutoire dès le 5 août 2006. Par ordonnance du 12 mars 2007, le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ à une peine de 30 jours-amende pour escroquerie et fixé un délai d’épreuve de deux ans ; l’ordonnance retient dans ses considérants en fait que « la moitié du montant détourné a été remboursé. » b) Par commandement de payer notifié le 14 avril 2010 dans le cadre de la poursuite n o 5'364’387 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, l’Etat de Vaud a requis de D.________ le paiement de la somme de 18’588 fr. 25 sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 93 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Revenu minimum de réinsertion (Fr. 8'211.05) et revenu d’insertion (Fr. 10'377.20) indûment perçus, selon décision de restitution du 26 juillet 2006. Prestations accordées par le Centre social régional de Pully. » Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 29 avril 2010, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment produit deux extraits de compte concernant le poursuivi, qui retracent tous les mouvements pour les périodes de janvier 1999 à juillet 2000 puis de janvier 2006 à février 2008. 2.Par prononcé du 13 juillet 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a définitivement levé l’opposition à concurrence de
  • 3 - 8'769 fr. sans intérêt. Il a mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 360 fr. à titre de dépens. Par acte du 19 juillet 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 18 octobre 2010. En bref, le premier juge a considéré que la décision du 26 juillet 2006 constituait un titre à la mainlevée définitive à concurrence du montant objet de la poursuite, mais qu'il ressortait de l'ordonnance de condamnation du 12 mars 2007 que la moitié du montant détourné avait été remboursé, ce qui permettait de retenir que le poursuivi avait justifié de l'extinction partielle de la créance à raison de 9'819 fr. 12. En déduisant ce montant de celui de la créance en poursuite, le premier juge est parvenu au montant de 8'769 fr. 12, arrondis à 8’769 francs. Par acte motivé du 27 octobre 2010, le poursuivant a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant à sa réforme, l’opposition étant définitivement levée pour la totalité du montant en poursuite. Le recourant a renoncé à produire un mémoire ampliatif. L’intimé a produit en temps utile un mémoire de réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 18 octobre 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272). La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la

  • 4 - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable. II doit en rapporter la preuve stricte (TF 5A_313/2010 - publication aux ATF prévue; TF 5P.464/2006 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). L'argumentation de l'intimé est à cet égard erronée. La preuve de la

  • 5 - libération au degré de la vraisemblance n'est opérante que dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire. Cela étant, il convient de déterminer si la mention figurant dans l'ordonnance de condamnation, selon laquelle la moitié du montant détourné a été remboursé, suffit à prouver le paiement en question, contesté par le recourant. Le jugement pénal versé au dossier est incontestablement un titre et en a la valeur probante. Ce mode de preuve doit être apprécié en tenant compte des autres pièces produites en première instance, notamment les extraits de compte, qui, contrairement à l'affirmation toute générale figurant dans le jugement pénal, sont chiffrés, détaillés et datés. L'appréciation de ces différents titres ne permet pas de retenir, au degré de la preuve stricte, que le poursuivi aurait remboursé davantage que ce que le poursuivant reconnaît dans son acte de recours, à savoir la somme de 1'050 fr., qui laisse subsister un solde en sa faveur de 18’588 fr. 25. En d’autres termes, le poursuivi n'a pas établi sa libération au sens de l'art. 81 LP, de sorte que la mainlevée définitive doit être prononcée à concurrence de la totalité de la somme en poursuite. III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 18'588 fr. 25 sans intérêt. Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 360 francs. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 360 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 450 francs. L’intimé doit payer au recourant la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 5'364'387 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de l'Etat

  • 7 - de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 18'588 fr. 25 (dix-huit mille cinq cent huitante-huit francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Le poursuivi D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'intimé D.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 8 - Du 3 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'819 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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