108 TRIBUNAL CANTONAL 473 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à Founex, contre le prononcé rendu le 29 juin 2010, à la suite de l’audience du 24 juin 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE F. (poursuite n° 5'307'935 de l'Office des poursuites de Nyon). Vu les pièces du dossier, la cour considère :
3 - attestation du même jour certifiant qu’aucune opposition n’avait été formulée contre le bordereau pour l’année 2005 et que l’impôt n’avait pas été acquitté dans le délai légal, ainsi que des extraits de la législation fiscale F.________. 2.Par prononcé du 29 juin 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais, par 210 fr., à charge du poursuivant ; il a alloué à ce dernier la somme de 210 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 7 juillet 2010, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 5 août 2010. En bref, le premier juge a considéré que le bordereau du 14 mai 2009, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, valait titre de mainlevée définitive, mais qu'en revanche la mainlevée ne pouvait être prononcée pour le poste des intérêts échus faute de connaître leur point de départ et le taux permettant ce calcul et, enfin, que l'intérêt moratoire de 5 % ne pouvait davantage être alloué, la réquisition de poursuite en faisant partir le cours n'ayant pas été produite, et le versement de 4'448 fr. 20 devant de toute manière être imputé en priorité sur les intérêts en application de l'art. 85 CO. Par acte du 12 août 2010, la poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant sous suite de frais et dépens principalement à sa réforme, l’opposition étant maintenue, subsidiairement à sa nullité. La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire ampliatif. L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant au rejet du recours.
4 - E n d r o i t : I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, la recourante n'a fait valoir dans son mémoire aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 er LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3 e éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est ainsi recevable comme recours en réforme. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
5 - publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et réf. cit.). Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue dans un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a lieu d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91), auquel tous les cantons sont parties, dont l'art. 2 prévoit que sont exécutoires les décisions passées en force qui émanent d'une autorité administrative et que la législation du canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le Concordat pose également des exigences de procédure quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités).
6 - L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 2 LP (let. d). Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d'office si les conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n'a en revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171). Dans la législation F., aux termes de l'art. 36 al. 4 LPGIP (loi F. relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales; RSG D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La condition posée par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée. La décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de taxation définitive (impôts cantonaux et communaux 2005) du 14 mai
En vertu de l'art. 364 al. 1 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP, RSG D 3 05) du canton de F.________, les montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt au taux légal après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. L'intimé a produit les arrêtés d’application relatifs aux taux d’intérêts moratoires. Il en résulte que les taux d'intérêt légaux dus sur les créances de droit public ont été les suivants : 1,5 % en 2009 et 1,5 % en 2010. L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit cependant qu'en dérogation aux taux précités, le taux applicable en cas de poursuite pour dettes est de 5% l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement. Dès lors que les pièces produites ne comprennent pas la réquisition de poursuite, il y a lieu d’allouer l’intérêt de 5% l’an dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit le 2 mars 2010.
L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 210 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 175 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 450 francs. L’intimé doit payer à la recourante la somme de 290 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par E.________ au commandement de payer n° 5'307'935 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de l'Etat de F.________, Administration fiscale cantonale, est définitivement levée à concurrence de 11'423 fr. 60 (onze mille quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes), sous déduction de 4'448 fr. 20 (quatre mille quatre cent quarante-
9 - huit francs et vingt centimes), valeur au 13 mars 2009, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs). La poursuivie E.________ doit verser au poursuivant Etat de F., Administration fiscale cantonale, la somme de 175 fr. (cent septante-cinq francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'intimé Etat de F., Administration fiscale cantonale, doit verser à la recourante E.________ la somme de 290 fr. (deux cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
10 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 8 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour E.), -Etat de F., administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'138 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
11 - à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon Le greffier :