Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.014057

108 TRIBUNAL CANTONAL 472 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 9 décembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Founex, contre le prononcé rendu le 29 juin 2010, à la suite de l’audience du 24 juin 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE V. (poursuite n° 5'307'950 de l'Office des poursuites de Nyon). Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. a) Par décision de taxation définitive du 25 août 2008 adressée à la société U., l’administration cantonale fiscale V. a fixé l'impôt cantonal sur le capital et l’impôt immobilier complémentaire pour l’année 2007 à 14'374 fr. 05. La décision mentionne un délai de paiement au 25 septembre 2008. Les voies de droit ainsi que le délai pour agir, l'autorité à saisir et les formes requises sont indiqués au verso de la décision. Le 18 décembre 2008, U.________ a déposé une réclamation contre la taxation qui a été rejetée pour tardiveté par décision du 22 janvier 2009. Un timbre apposé par l’administration fiscale cantonale le 26 avril 2010 sur la décision du 25 août 2008 révèle que cette dernière est définitive et exécutoire. Par sommation du 9 octobre 2009 se référant aux impôts communaux et cantonaux 2007, l’administration fiscale V.________ a sommé U.________ de payer la somme de 15'320 fr. 70 (soit le solde restant dû en capital par 14'704 fr. 05, 15 fr. de frais de sommation et 601 fr. 65 d’intérêts) dans les trente jours, à défaut de quoi une poursuite serait intentée. b) Par commandement de payer notifié le 1 er mars 2010 dans le cadre de la poursuite n o 5'307’950 de l'Office des poursuites de Nyon, l’administration fiscale de l’Etat de V.________ a requis d’U.________ le paiement des sommes de 1) 14'719 fr. 05 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 janvier 2010, et 2) 663 fr. sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 77 fr. 70 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Contributions publiques, bordereau no 060106039/2007/01, R25-722-038/ICC/2007/01 bordereau expédié le
  • 3 - 25.08.2008 sommation notifiée le 09.10.2009. 2) Intérêts moratoires au 19.01.2010. » La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 26 avril 2010, l'Etat de V.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment produit une attestation du même jour certifiant qu’aucune opposition n’avait été formulée contre le bordereau pour l’année 2007 et que l’impôt n’avait pas été acquitté dans le délai légal, ainsi que des extraits de la législation fiscale V.________. 2.Par prononcé du 29 juin 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 15'320 fr. 70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 mars 2010 et mis les frais, par 360 fr., à charge du poursuivant ; il a alloué à ce dernier la somme de 360 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 7 juillet 2010, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 5 août 2010. En bref, le premier juge a considéré que le bordereau de taxation, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, valait titre de mainlevée définitive pour le montant de 14'704 fr. 05, le dispositif étant entaché d’une erreur sur ce point, mais qu'en revanche la mainlevée ne pouvait être prononcée pour le poste des intérêts échus faute de connaître leur point de départ et leur taux. Par acte du 12 août 2010, la poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant sous suite de frais et dépens principalement à sa réforme, l’opposition étant maintenue, subsidiairement à sa nullité. La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire ampliatif.

  • 4 - L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant au rejet du recours. E n d r o i t : I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, la recourante n'a fait valoir dans son mémoire aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 er LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3 e éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est ainsi recevable comme recours en réforme. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.

  • 5 - Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et les références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et réf. cit.). Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue dans un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a lieu d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91), auquel tous les cantons sont parties, dont l'art. 2 prévoit que sont exécutoires les décisions passées en force qui émanent d'une autorité administrative et que la législation du canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le Concordat pose également des exigences de procédure quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour

  • 6 - recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités). L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 2 LP (let. d). Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d'office si les conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n'a en revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171). Dans la législation V., aux termes de l'art. 36 al. 4 LPGIP (loi V. relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales; RSG D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La condition posée par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée.

  • 7 - La décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de taxation définitive (impôts cantonaux et communaux 2007) du 25 août

  1. Une telle décision répond aux exigences de l'art. 3 C-EJP, le contribuable ayant la possibilité de déposer une réclamation conformément à l'art. 39 al. 1 et 2 LPFisc (loi V.________ de procédure fiscale; RSG D 3 17), dont la voie ainsi que le délai pour agir, l'autorité à saisir et les formes requises sont indiqués au verso du bordereau. La recourante en a d’ailleurs fait usage, puisqu’elle a déposé une réclamation qui a été jugée irrecevable. L’attestation du 26 avril 2010 de l’intimé constate en outre le caractère définitif et exécutoire du bordereau, conformément à l'art. 4 let. b C-EJP. La sommation du 9 octobre 2009, ajoutant 15 fr. de frais et 601 fr. 65 d'intérêts au montant précité de la dette fiscale, ne comporte en revanche pas l'indication d'une voie de recours ou d'opposition, de sorte que son caractère exécutoire n'est pas établi. Pour ce motif, elle ne vaut pas titre de mainlevée. Pour le surplus, les pièces exigées par l'art. 4 C-EJP ont été produites devant le premier juge. La mainlevée définitive ne peut en conséquence être prononcée que pour la créance d'impôt de 14'704 fr.

b)L'intimé réclame sur le montant en poursuite un intérêt moratoire au taux de 5 % dès le 19 janvier 2010, ainsi qu'un montant de 663 fr. sans intérêt au titre d'intérêts moratoires courus au 19 janvier 2010. En vertu de l'art. 364 al. 1 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP, RSG D 3 05) du canton de V.________, les montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt au taux légal après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. L'intimé a produit les arrêtés d’application relatifs aux taux d’intérêts moratoires. Il en résulte que les taux d'intérêt légaux dus sur les créances de droit public ont été les suivants : 1,5 % en 2009 et 1,5 % en 2010. L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit cependant qu'en dérogation aux taux précités, le taux applicable en cas de poursuite pour

  • 8 - dettes est de 5% l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement. Dès lors que les pièces produites ne comprennent pas la réquisition de poursuite, il y a lieu d’allouer l’intérêt de 5% l’an dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit le 2 mars 2010. III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 14’704 fr. 05 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 mars 2010. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 360 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. L’intimé doit payer à la recourante la somme de 285 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par U.________ au commandement de payer n° 5'307'950 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de l'Etat

  • 9 - de V., Administration fiscale cantonale, est définitivement levée à concurrence de 14'704 fr. 05 (quatorze mille sept cent quatre francs et cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivie U. doit verser au poursuivant Etat de V., Administration fiscale cantonale, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'intimé Etat de V., Administration fiscale cantonale, doit verser à la recourante U.________ la somme de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 10 - Du 8 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour U.), -Etat de V., administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'320 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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