Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.007172

107 TRIBUNAL CANTONAL 453 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 25 novembre 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ contre le prononcé rendu le 23 avril 2010, à la suite de l’audience du 22 avril 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à A.R.________, à Ballens. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. a)Par jugement du 29 septembre 1988, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ née M.________ et confié à la mère la garde et l’autorité parentale sur les enfants C., née le 9 février 1982, et D., née le 1 er mars 1985. Il a également condamné A.R.________ à payer, par mois d’avance et pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, une pension de 600 fr. jusqu’à l’âge de douze ans, de 900 fr. jusqu’à l’âge de quinze ans et de 1'250 fr. de quinze ans à l’âge de la majorité ou au-delà, mais au plus tard jusqu’à vingt-cinq ans, si l’enfant poursuit une formation professionnelle sérieuse et suivie. Ce jugement est définitif et exécutoire dès le 15 novembre 1988, ce qu’atteste un timbre du Tribunal de première instance. Par convention passée le 1 er avril 1991, B.R.________ a mandaté le T.________ (K.) d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement des pensions alimentaires. Elle a cédé à cette fin la totalité de sa créance actuelle et future avec tous les droits qui lui sont attachés. Le K. a intenté une première poursuite le 3 novembre 1994, mais le commandement de payer notifié au débiteur à la [...] à Genève a été retourné frappé de la mention « parti sans laisser d’adresse ». Il ressort par ailleurs d’un extrait de la Feuille d'avis officielle du mois de septembre 1996 que A.R., alors sans domicile ni résidence connus, était cité à comparaître devant le Tribunal de police le 1 er octobre 1996. Par correspondance du 7 avril 1999, la police de sûreté genevoise a indiqué, dans le cadre d'une plainte formée contre le débiteur par le K., que l'intéressé n'avait pu être localisé sur le territoire genevois, que la police cantonale vaudoise n'avait pu fournir d'informations et que selon le contrôle des habitants de [...], l'intéressé
  • 3 - aurait quitté la Suisse pour s'établir à [...] en France, à une adresse inconnue. Le 8 mai 2003, le Procureur général genevois indiquait que les plaintes du K.________ avaient été classées parce que les mesures prises n'avaient pas permis de localiser A.R., qui avait fait l'objet d'une parution au Moniteur suisse de police. Par lettre du 25 juin 2007, le Procureur indiquait encore que l'intéressé avait été localisé à [...]. b)Par commandement de payer notifié le 9 mars 2009 dans le cadre de la poursuite n o 3'205’080 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne, Y. a requis de A.R.________ le paiement de la somme de 39'468 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2001, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 197 fr. 35 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Pension alimentaire due en faveur de Mademoiselle C.________ selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 29.09.1988. Période du 1 er mars 2000 au 28 février 2002. Cessionnaire des droits de Mademoiselle C.________ (09.02.1982). » Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête du 17 février 2010, Y.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Par mémoire produit à l’audience de mainlevée du 22 avril 2010, le poursuivi a conclu avec suite de frais au rejet de la requête. Il a produit un document se présentant sous la forme d'une copie d'un extrait informatique « C.A.L.V.I.N. » intitulé « Historique adresse », daté du 6 mars 2000. Ce document indique le nom du recourant avec une adresse [...] à Genève ainsi qu'une succession d'adresses dans ce canton du 4 avril 1992 au 21 août 1995, puis du 26 mars 1999 au 1 er février 2000. Le poursuivi a également produit une attestation d'établissement délivrée le 26 juillet 2001 par l'Office cantonal de la population indiquant une adresse [...] à [...] depuis le 23 février 2001, un extrait du casier judiciaire suisse qui lui a été adressé à l'adresse précitée le 15 avril 2002, ainsi qu'un commandement de payer, auquel il a fait opposition le 6 octobre 2004, qui lui a été adressé « [...] ».

  • 4 - 2.Par prononcé du 23 avril 2010, le juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte du 28 avril 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés pour notification aux parties le 25 juin 2010. En bref, le premier juge a retenu que la créance était prescrite. Par acte motivé du 2 juillet 2010, le poursuivant a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, l’opposition étant définitivement levée. Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif. Le conseil de l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a)Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu le moyen pris de la prescription (art. 128 ch. 2 et 130 al. 1 CO [Code des obligations

  • 5 - du 30 mars 1911, RS 220]). Selon lui, le délai n'aurait pas couru parce qu'il lui était impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO). Aux termes de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse (ATF 90 II 428 c. 6 à 9, JT 1965 I 243). La seule possibilité objective pour le créancier de se créer un for en Suisse n'exclut pas nécessairement l'application de cette disposition, en particulier lorsque l'acceptation de la compétence du tribunal suisse dépend alors exclusivement du bon vouloir de l'intimé. Cette règle est donc d'interprétation restrictive en ce qui concerne la nature des circonstances pertinentes, mais la jurisprudence concède une certaine souplesse lorsqu'il s'agit de décider si la circonstance objective relevée dans un cas concret entre ou non dans les prévisions de cette disposition (ATF 124 III 449 c. 4a, JT 2000 I 274). On doit tout d'abord se demander quelle est la portée de la règle de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO lorsque, comme en l'espèce, la créance résulte d'un jugement et ne peut donc, de toute manière plus être déduite en justice en raison de l'autorité de chose jugée. La doctrine admet, pour une telle hypothèse, que la locution « faire valoir devant un tribunal » renvoie à tous les actes interruptifs de prescription mentionnés par l'art. 135 ch. 2 CO, respectivement que l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO s'applique dans tous les cas où la créance n'est pas exécutable en Suisse. L'impossibilité existe ainsi notamment lorsque la créance résulte d'un jugement et qu'elle ne peut être exécutée en Suisse faute de domicile de poursuite (Däppen, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 134 CO et les références citées). Une interprétation plus restrictive de la règle laisserait en effet sans protection le créancier dans cette hypothèse

  • 6 - alors que le jugement serait censé le protéger plus efficacement que le créancier qui n'a encore entrepris aucune démarche judiciaire. En l’espèce, les pièces produites par le recourant ne permettent pas d'établir, même au degré de la vraisemblance, que l'intimé était domicilié à l'étranger durant l'une ou l'autre période. Les pièces les plus anciennes n'apparaissent pas pertinentes en tant qu'elles ont trait à une période antérieure à celle à laquelle les prestations périodiques sont devenues exigibles. La seule pièce évoquant un départ en France - un rapport de police - fait état de simples soupçons. De manière générale, les pièces permettent tout au plus d'établir que le domicile ou le lieu de résidence de l'intimé en Suisse n'était pas connu, notamment du recourant. Or, l'ignorance de l'existence de ce domicile constitue tout au plus un empêchement subjectif insuffisant pour l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Les pièces produites ne démontrent donc pas qu'il était objectivement impossible pour le recourant d'agir en Suisse. b)On peut encore se demander, dans ce contexte, si une autre répartition du fardeau de la preuve s'imposerait, dans la mesure où exiger du recourant qu'il apporte la preuve qu'il n'était pas possible pour lui d'agir en Suisse suggère la preuve d'un fait négatif difficilement rapportable. Tel n'est cependant pas le cas, puisqu'il suffisait de rapporter la preuve du fait positif d'un départ à l'étranger. Or, le soupçon d'un départ pour [...] aurait permis au poursuivant d'orienter ses recherches vers cette ville, respectivement la France qui auraient, le cas échéant, pu attester de l'arrivée du poursuivi. Au demeurant, l'intimé a lui aussi produit diverses pièces et a, de la sorte, accepté de participer à la preuve. Si l'on ne peut guère accorder force probante au document « historique adresse », dont on ignore qui en est l'auteur, l'attestation d'établissement à [...] plaide en faveur d'un domicile en Suisse de février 2001 vraisemblablement au mois

  • 7 - d'avril 2002 tout au moins. Le fait que le poursuivi a fait opposition à un commandement de payer à lui notifié en 2004 à [...] suggère également sa présence en Suisse pendant la période durant laquelle a couru la prescription. On doit ainsi admettre qu'à ces périodes tout au moins le recourant aurait eu objectivement la possibilité d'agir pour interrompre la prescription. On ne saurait, dans ces conditions reprocher au premier juge d'avoir, sur la base des pièces produites par les parties, retenu l'exception de prescription soulevée par l'intimé. La mainlevée pouvait être refusée pour ce motif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la mainlevée étaient ou non données. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. Le recourant doit payer à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).

  • 8 - IV. Le recourant Y.________ doit verser à l'intimé A.R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 28 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Y., T., -Me Jacqueline Stalder-Meyer, avocate (pour A.R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'468 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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