Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.005567

105 TRIBUNAL CANTONAL

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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 16 septembre 2010


Présidence deM. M U L L E R, président Juges: MM. Bosshard et Sauterel Greffier : MmeJoye


Art. 50 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à Champoussin, contre le prononcé rendu le 19 avril 2010, à la suite d’une audience du 15 avril 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la mainlevée de l’opposition formée par A., à Chavannes-de-Bogis, au commandement de payer n° 5'283'164 de l’Office des poursuites du district de Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t :

  1. Le 25 janvier 2010, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A., à la réquisition de S., un commandement de payer n° 5'283'164 portant sur les sommes de 944 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 1 er avril 2009, de 6'500 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 1 er octobre 2009, de 6'500 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 1 er novembre 2009, de 6'500 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 1 er décembre 2009, et de 6'500 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 1 er janvier 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Assurances/Frais. Loyers mensuels selon contrat". Le commandement de payer mentionnait également qu’il s’agissait d’une poursuite conjointe et solidaire avec [...]. Le poursuivi a formé opposition totale. Le 8 février 2010, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il avait notamment produit, outre le commande-ment de payer précité, les pièces suivantes :
  • une « convention d’occupation entre parties » signée par le poursuivant et par [...], représentant de A.________ et [...], par lequel le poursuivant a consenti à ce que les époux occupent un bien immobilier sis à Chavannes- de-Bogis contre le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6'500 fr. ; cette convention mentionne que le bail prendrait effet le 16 mars 2009 pour se terminer à la date stipulée dans un acte de vente à terme conclu entre les parties,

  • un acte notarié [...] du 24 février 2009 par lequel le poursuivant a vendu à terme à A.________ et [...], représentés par [...], pour le prix de 2'600'000 fr., le bien immobilier susmentionné,

  • un échange de courriels et de lettres entre les parties relatif au paiement de l’indemnité d’occupation convenue,

  • 4 -

  • deux articles de journaux relatifs à l’affaire pénale dirigée contre A.________ dans le cadre de la faillite du [...]. 2.Par prononcé du 19 avril 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 15 avril 2010, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III). Le premier juge a considéré en substance que le poursuivant n’avait pas établi par pièces les pouvoirs conférés au représentant [...], de sorte que la convention d’occupation ne pouvait valoir titre à la mainlevée. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 4 mai 2010. Le poursuivant l’a reçu le 10 mai 2010. S.________ a recouru par acte du 19 mai 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à hauteur de 26'000 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le 1 er décembre 2009 ainsi qu’à hauteur de 944 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le 1 er avril 2009, plus frais, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 22 juin 2010. Il a confirmé sa conclusion principale en réforme et retiré celle tendant à la nullité. L’intimé n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui avait été imparti. 3.Il ressort du dossier que la notification postale de la citation à comparaître du poursuivi à l’audience du 15 avril 2010 a échoué, le pli du 19 février 2010 contenant ladite citation ayant été retourné au juge de

  • 5 - paix le 9 mars 2010 avec la mention « non réclamé ». Il en a été de même s’agissant des plis des 19 avril et 4 mai 2010 ayant contenu respectivement le dispositif et les motifs du prononcé, reçus en retour au greffe de paix, avec la mention « non réclamé », les 7 et 17 mai 2010. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP. Le recourant a pris des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité valablement formulées. Il n’a toutefois pas articulé de moyens de nullité dans son mémoire ampliatif, de sorte que les conclusions en nullité, du reste retirées, ne sont pas recevables (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). Le recours est ainsi recevable à la forme comme recours en réforme (art. 461 et ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II.L’art. 50 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art.

  • 6 - 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation est irrégulière (CPF, 1 er

juillet 2010/133 ; CPF, 20 mai 2010/217 ; CPF, 29 avril 2010/190 et les références citées). La partie qui n’a pas été régulièrement citée à comparaître ne peut pas s’attendre à la notification d’une décision. Ainsi, la fiction de la notification à l’issue du délai de garde postal ne peut pas non plus s’appliquer et la décision ne peut pas être considérée comme valablement notifiée à l’échéance de ce délai. Dans un tel cas, où le poursuivi n’a reçu ni convocation à l’audience de mainlevée ni jugement de mainlevée, que cela soit sous la forme d’un dispositif ou des motifs, ce dernier est nul (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62). Cette nullité du prononcé doit être constatée d’office, dès lors que l’intimé, qui n’a pas eu connaissance, d’une manière ou d’une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 1 er juillet 2010/133 précité ; CPF, 20 mai 2010/217 précité ; CPF, 29 avril 2010/190 précité ; CPF, 25 juin 2009/193). Du reste, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). En l’espèce, le poursuivi n’a pas été régulièrement cité à comparaître à l’audience de mainlevée du 15 avril 2010. Cela étant, il ne pouvait s’attendre ni à la notification du dispositif (adressé aux parties le 19 avril 2010), ni à celle du prononcé motivé (adressé aux parties le 4 mai 2010). Il s’ensuit que la fiction de la notification ne peut pas s’appliquer et le prononcé ne peut être considéré comme ayant été valablement notifié à l’échéance du délai de garde. Cette situation doit conduire à l’annulation d’office du prononcé. III.Le prononcé doit donc être annulé d’office et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 24 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Pittet, avocat, (pour S.), -M. A.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26’944 francs.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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