Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.044347

107 TRIBUNAL CANTONAL 380 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 30 septembre 2010


Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G., à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 20 janvier 2010, à la suite de l’audience du 13 janvier 2010, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à B.G., à Ste-Croix. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. a) Par jugement du 11 décembre 2000, le Président du Tribunal civil du district de Grandson a, dans le cadre d’une demande en modification de jugement de divorce, notamment dit qu’A.G.________ est le débiteur de B.G.________ de la somme de 2'009 fr. 20 à titre de dépens, valeur échue. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 1 er mai 2001, qui a en outre prononcé qu’A.G.________ verserait à B.G.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Ce jugement est définitif et exécutoire, ce qu’atteste un timbre du greffier du Tribunal cantonal du 6 novembre 2001. La créancière a notifié une première poursuite n o 1'095'524 par commandement de payer notifié le 6 août 2008. La requête de mainlevée a été rejetée par prononcé du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois du 25 juin 2009. b) Par commandement de payer notifié le 23 novembre 2009 dans le cadre de la poursuite n o 5'217’925 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, B.G.________ a requis d’A.G.________ le paiement des sommes de 1) 2'009 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 décembre 2000, et 2) 800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2001, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 20 fr. 60 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Dépens de justice dus selon jugement rendu par le Président du Tribunal du district de Grandson le 11 décembre 2000, actuellement définitif et exécutoire. 2) Dépens de justice dus selon arrêt de la Chambre des recours du Tribunal Cantonal du 3 mai 2001, actuellement définitif et exécutoire. » Le poursuivi a formé opposition totale. A la suite d’une requête de mainlevée du 1 er décembre 2009, les parties ont été convoquées à l'audience de mainlevée par avis du 22
  • 3 - décembre 2009, qui précisait que la présence des parties n'était pas indispensable. La dénomée Martine Tea, représentant le poursuivi, s’est présentée au greffe de la Justice de paix le jour de l’audience, y a déposé des pièces complémentaires mais n’a pas assisté à l’audience de mainlevée. 2.Par prononcé du 20 janvier 2010, le Juge de paix du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2001 et de 2'009 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2001. Il a mis les frais, par 150 fr., à charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 300 fr. à titre de dépens. Par acte du 25 janvier 2010, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé et déclaré recourir. Les motifs ont alors été expédiés le 6 juillet 2010. En bref, le premier juge a retenu que les deux jugements valaient titre de mainlevée définitive et que les intérêts pouvaient être alloués dès le lendemain des arrêts définitifs et exécutoires. Par acte du 13 juillet 2010, A.G.________ a confirmé son intention de recourir, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition est maintenue. Il a déposé une écriture complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Il a produit des pièces nouvelles. Par l’intermédiaire de son conseil, l'intimée a conclu, sous suite de dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 4 - I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième instance seulement sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II.Le recourant paraît se plaindre de ce que le prononcé a été rendu par défaut. Il indique que la personne qui le représentait pour l'audience a demandé à la réception si elle devait nécessairement être présente et qu'on lui a répondu que cela n'était pas le cas. On peut se demander si le recourant entend de la sorte se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Un tel grief aurait dû être soulevé dans le cadre d'un recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 38 let. c LVLP). Le recourant n'a cependant pris aucune conclusion en annulation, de sorte qu'un grief en nullité est irrecevable. Au demeurant, un tel grief n'est pas fondé. La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, dans le cadre de laquelle le juge statue sur la base des pièces produites (cf. art. 50 al. 3 LVLP). L'avis du 22 décembre 2009 par lequel les parties ont été convoquées à l'audience mentionnait que leur présence n'était pas indispensable. La personne qui a répondu à la représentante du recourant ne lui a pas donné d'indication différente. Il incombait ainsi à cette dernière d'apprécier si elle entendait ou non participer à l'audience. Les pièces qu'elle a transmises au greffe en annexe à une écriture du recourant du 13 janvier 2010 ont été versées au dossier. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.

  • 5 - III. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 c. 7.1). L'intimée se prévaut comme titre de mainlevée définitive d'un jugement du 11 décembre 2000 rendu par le Président du Tribunal civil du district de Grandson et d'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 1 er mai 2001 qui confirme ledit jugement. Un jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition. b)Le recourant relève que tant lui-même que l'intimée étaient à l'époque des décisions précitées au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette circonstance n'est pas pertinente dans la présente procédure. En effet, l'assistance judiciaire tend à permettre à une partie qui n'a pas les ressources financières suffisantes d'assurer les frais d'un procès. En revanche, cela ne signifie pas, si cette partie n'obtient pas gain de cause, qu'elle soit dispensée de verser des dépens à la partie adverse. Les dépens sont en effet indépendants de l'assistance judicaire et sont régis en procédure civile vaudoise par les art. 91 ss CPC. Quoi qu'il en soit, le recourant a été condamné à des dépens en faveur de l'intimée dans les deux décisions judiciaires invoquées comme titre de mainlevée et le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé ou non de décisions définitives et exécutoires (cf. supra, c. III a). L'intimée dispose donc d'un

  • 6 - titre de mainlevée définitive pour les montants de 2'009 fr. 20 et de 800 francs. c)Le recourant relève que dans une précédente poursuite portant sur les mêmes créances, la mainlevée a été refusée. Il ressort effectivement du dossier de première instance que les créances ici litigieuses ont fait l'objet d'une précédente poursuite et que la mainlevée a été refusée selon dispositif du 25 juin 2009. Cette situation est cependant sans portée pour la présente affaire. En effet, une décision de mainlevée n'a pas l'autorité de chose jugée notamment si le créancier introduit, comme en l'espèce, une nouvelle poursuite (TF 4A_119/2009 c. 2.1). Le recourant ne peut donc tirer aucun argument de la décision du 25 juin

d)Le recourant invoque encore sa mauvaise situation financière. Cependant, la situation financière de la partie poursuivie n'est pas un élément à prendre en compte au stade de la procédure de mainlevée. e)Le premier juge a accordé la mainlevée en y incluant un intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 7 novembre 2001. Cependant, selon la jurisprudence bien établie de la cour de céans, l'intérêt moratoire sur une créance en dépens ne court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (CPF 18 octobre 2006/499; CPF 8 décembre 2005/423). En l'espèce, la première interpellation qui ressort du dossier correspond à la notification de la poursuite n° 1'095'524 le 6 août 2008. L'intérêt moratoire ne peut donc courir que dès le lendemain de cette notification, soit dès le 7 août 2008. Le recours doit être admis dans cette mesure. IV.En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 2'009 francs 20 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2008 et de 800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus.

  • 7 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 francs. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 225 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 315 francs. Le recourant doit payer à l’intimée la somme de 100 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.G.________ au commandement de payer n° 5'217'925 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de B.G.________, est définitivement levée à concurrence de 2’009 fr. 20 (deux mille neuf francs et vingt centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2008, et de 800 fr. (huit cents francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 août

L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).

  • 8 - Le poursuivi A.G.________ doit verser à la poursuivante B.G.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. Le recourant A.G.________ doit verser à l'intimée B.G.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du 30 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.G., -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour B.G.).

  • 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'809 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

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