107 TRIBUNAL CANTONAL 393 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 14 octobre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à Vevey, contre le prononcé rendu le 26 février 2010, à la suite de l’audience du 23 février 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à J.________ SRL, à Poggibonsi (Italie). Vu les pièces du dossier, la cour considère :
3 - 26 avril 2006 et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 910 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 8 mars 2010, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 30 juillet 2010. En bref, le premier juge a retenu que le jugement valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition et non provisoire comme retenu intialement, le prononcé entaché d’une erreur manifeste devant être corrigé en ce sens ; il a tenu compte d’un taux de change de l’Euro fixé au jour de la réquisition de poursuite à 1 fr. 48, puis a déclaré rendre le dispositif notifié aux parties le 26 février 2010. Par acte du 3 août 2010, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance à sa réforme, l’opposition étant maintenue. La recourante a déposé en temps utile un mémoire ampliatif. L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé rendu le 26 février 2010. E n d r o i t : I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
4 - recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). Portant sur l’exécution en Suisse d’une décision rendue par un tribunal italien, le présent litige est soumis à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL], RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 1992 et en Italie le 1 er
décembre 1992). En matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise a l'exclusion de tout autre mode preuve (art. 58 al. 4 LVLP), les art. 38 et 40 ch. 2 CL étant réservés. Selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, G. SA. c. F., 22 février 2007/51; CPF, T. c. C., 18 août 2005/274; CPF, C. c. C., 12 mars 1998/130), la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur et non les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé d’un moyen libératoire au regard de l'art. 81 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), problème qui ressortit au seul droit interne (ATF 105 lb 37 c. 4c). On doit donc admettre la recevabilité de la pièce nouvelle produite par la recourante, qui est destinée à nier les conditions de l'exequatur. Cette pièce figure d’ailleurs déjà, sous réserve d'une traduction sommaire, au dossier de première instance. II. a)Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
5 - constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Aux termes de l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l’art. 25 CL, il s’agit de toute décision rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. S’il s’agit d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent, la requête de l’art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL ; art. 507 al. 2 CPC). La Cour des poursuites et faillites a de jurisprudence constante considéré qu'en matière de jugements prononçant la condamnation à payer une somme d'argent, l'exequatur d'un jugement étranger était une question préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (CPF, B. c. N. Ltd, 11 janvier 2001, n° 5 et réf. citées; CPF, 10 mars 2005/64). Elle l'a rappelé dans un arrêt récent (17 juin 2008/24), en précisant qu'il s'ensuivait que l'exequatur n'a pas à figurer dans le dispositif. Cette jurisprudence est conforme à l'art. 32 let. a CL, qui précise que la requête d'exequatur est présentée en Suisse au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 LP, et à l'art. 26 al. 3 CL, selon lequel la reconnaissance peut être invoquée de façon incidente devant la juridiction d'un Etat contractant.
6 - Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'une partie pouvait requérir de façon indépendante à toute autre procédure l'exequatur d'un jugement étranger en application de la convention de Lugano. Les juges fédéraux ont toutefois précisé que « le fait que l'exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL » (ATF 135 III 324); il n'a donc aucunement mis en doute cette première possibilité. En droit interne, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par la voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). En revanche, lorsqu’il s’agit d’appliquer la Convention de Lugano, notamment son art. 31, il suffit que le jugement étranger soit exécutoire, sans qu’il soit besoin qu’il soit définitif. Des jugements étrangers ayant fait l’objet d’un recours ou susceptibles de recours, exécutoires par provision, doivent être exécutés, éventuellement sous réserve de la constitution d’une garantie en application de l’art. 38 al. 3 CL (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l’exécution des jugements en Europe, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement de « Bruxelles I », n. 264, p. 83). Les décisions ne sont pas reconnues si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre (art. 27 ch. 2 CL). Dans un tel cas, l'art. 46 ch. 2 de la Convention prévoit que la partie qui demande la reconnaissance doit produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante. A défaut de production d'un tel document, l'autorité peut, en vertu de l’art. 48 al. 1 CL, impartir un délai pour le produire, accepter des documents équivalents ou, « si elle s'estime suffisamment éclairée », renoncer à la production d'une telle pièce.
7 - b)En l’espèce, le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée est un « decreto ingiuntivo » rendu le 24 novembre 2005 par le juge du Tribunal de Sienne. La recourante fait valoir que ce n'est qu'avec le décret que lui a été transmis l'acte introductif d'instance déposé par l'intimée. En conséquence, et dès lors que le décret a été rendu en son absence, il résulterait de l'art. 27 ch. 2 CL que le décret en question ne serait pas exécutoire en Suisse. Le « procedimento d'ingiunzione » italien est une procédure sommaire permettant au créancier, sur la base d'une requête non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur. Il s'agit d'une décision issue d'une procédure rapide comparable dans sa fonction, si ce n'est dans son articulation procédurale, à la mainlevée d'opposition suisse (Kaufmann- Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. p. 567) En vertu de l'art. 643 al. 2 du code de procédure civile (CPC) italien, une copie de l'injonction et une copie de la requête sont signifiées au défendeur. L'al. 3 de cette disposition prévoit que cette double signification constitue le point de départ de l'instance. A partir de cette signification, le défendeur peut former opposition jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été imparti, conformément à l'art. 641 du code italien, pour s'exécuter volontairement. L'injonction n'est en principe pas exécutoire par elle-même ; une autorisation du juge donnée après l'expiration du délai d'opposition, à la requête du créancier, est nécessaire à cette fin. Si le débiteur fait opposition à l'injonction dans le délai imparti, la procédure civile contradictoire de droit commun est suivie (art. 645 CPC italien). Dans le cas contraire, le juge déclare l'injonction exécutoire à la requête du créancier. Il doit toutefois ordonner au préalable une nouvelle signification lorsqu'il est probable que le débiteur n'a pas eu connaissance de l'injonction (art. 647 CPC italien ; CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese, 13 juillet 1995, affaire C-474/93). En l'absence d'opposition du débiteur, l'ordonnance vaut jugement rendu en contradictoire.
8 - La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt de principe (CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese, 13 juillet 1995, C-474/93 précité), confirmé que le « decreto ingiuntivo » du droit italien constituait une décision au sens de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, portant également sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et sur laquelle est calquée la Convention de Lugano. La signification du « decreto ingiuntivo » du droit italien accompagné de la requête introductive d'instance constitue un acte introductif d'instance ou un acte équivalent au sens de l'art. 27 ch. 2 CL, dès lors que leur signification conjointe fait courir un délai pendant lequel le défendeur peut former opposition et que le demandeur ne peut obtenir une décision exécutoire avant l'expiration de ce délai. Le Tribunal fédéral a également admis que le « decreto ingiuntivo » constituait bien une décision au sens de l'art. 25 CL (arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2007 dans la cause 4A_80/2007). La cour de céans en a fait de même il y a moins de trois ans (CPF, 13 décembre 2007/470). Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par la recourante est infondé. L'art. 27 ch. 2 CL ne s'oppose pas au caractère exécutoire du « decreto ingiuntivo ». L’ordonnance de fixation de frais mentionne qu’elle a été notifiée au poursuivi le 3 février 2004 et que son exécution pouvait être entreprise deux semaines après cette date. Elle peut ainsi faire l’objet d’une reconnaissance au sens de l’art. 31 CL et valoir titre à la mainlevée définitive. La recourante ne prétend pas avoir formé opposition au décret. ll figure au dossier de première instance une déclaration
9 - d'exécuter du 15 janvier 2007, selon laquelle la décision est exécutoire depuis le 26 avril 2006. La recourante ne conteste pas avoir reçu le décret puisqu'elle fait valoir qu'elle a simultanément reçu l'acte introductif d'instance. On remarquera que le décret a apparemment été notifié par la poste, sans recourir à l'entraide internationale. Mais en matière de reconnaissance internationale réglée par la Convention de Lugano, la notification ne doit être considérée comme viciée que si l'acte ne parvient pas à son destinataire. II suffit que le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de l’art. 47 ch. 1 CL soient remplis (Donzallaz, op. cit., p. 767, n. 3751). c)Le premier juge a admis dans sa motivation que le dispositif était entaché d’une erreur. Cependant, il n’a pas formellement modifié son dispositif puisqu’il a renvoyé, au pied de sa motivation, au texte notifié le 26 février 2010. Il faut donc constater que le premier juge a provisoirement levé l’opposition. La poursuivante n’a pas recouru sur ce point. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 570 francs. La recourante doit payer à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. La recourante J.________ SA doit verser à l'intimée J.________ SRL la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du 24 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA), -Me Stefano Fabbro, avocat (pour J.________ SRL). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'520 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :