Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.043008

105 TRIBUNAL CANTONAL 284 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 1er juillet 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 50 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE W., à Belfort (France), contre le prononcé rendu le 27 janvier 2010, à la suite de l’audience du 26 janvier 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante à J., à Aigle. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Saisi d'une requête de mainlevée définitive déposée le 17 décembre 2009 par la Caisse W., dans la poursuite n° 5’200'188 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à l'instance de cette caisse contre J., le Juge de paix du district d'Aigle a convoqué les parties à son audience du 26 janvier 2010, par courrier recommandé du 11 décembre 2009. Le pli contenant l'assignation adressée à J.________ est revenu au greffe de la justice de paix le 29 décembre 2009, avec la mention "non réclamé". Par prononcé rendu le 27 janvier 2010, à la suite de l'audience précitée à laquelle les deux parties avaient fait défaut, le Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens. La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, la décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 10 février
  1. Le pli recommandé contenant le prononcé destiné à la poursuivie est revenu au greffe de la justice de paix le 23 février 2010, avec la mention "non réclamé". 2.Par acte d’emblée motivé du 18 février 2010, la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant à son "annulation" – en réalité, implicitement, à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée. Elle a produit des pièces. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la recourante a produit un mémoire, dans lequel elle a précisé ses conclusions tendant à ce que le prononcé soit "annulé", en réalité, réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée.
  • 3 - L’intimée a déposé un bref mémoire après l'échéance du délai qui lui avait été accordé, puis prolongé, pour ce faire. E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions – implicites – en réforme (art. 38 al. 2 let. c LVLP), le recours est formellement recevable. Toutefois, il ne peut pas être examiné au fond, pour les motifs exposés ci-après. Déposé hors délai, le mémoire de l'intimée est irrecevable. II.a) L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation est irrégulière (CPF, 10 décembre 2009/432; CPF, 25 juin 2009/193; CPF, 26 mars 2009/97; CPF, 18 septembre 2008/445; CPF, 12 juin 2008/278; CPF, 31 janvier 2008/30; CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.).

  • 4 - b) En l’espèce, la convocation de l’intimée à l'audience de mainlevée du 26 janvier 2010, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, l’intimée n’a pas été régulièrement citée à comparaître. Partant, elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir le prononcé rendu à la suite de cette audience, de sorte que la fiction de la notification ne s'applique pas non plus à cet acte, qui ne peut dès lors pas être considéré comme ayant été valablement notifié à l’échéance du délai de garde (CPF, 10 décembre 2009/432 précité; CPF, 12 juin 2008/278 précité; CPF, 20 septembre 2007/345 précité). c) Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la partie poursuivie n’a pas eu connaissance de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193 précité). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Cette situation conduit à annuler d’office le prononcé. III.Le prononcé doit ainsi être annulé d’office et la cause renvoyée au Juge de paix du district d'Aigle pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district d'Aigle pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 13 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alain Schweingruber, avocat (pour la Caisse W.), -Mme J..

  • 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'281 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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