106 TRIBUNAL CANTONAL
385 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 octobre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 120 CO Vu la décision rendue le 5 mars 2010, à la suite de l'audience du 19 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 19'856 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, de 7'800 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, de 6'200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, de 6'200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2009, et de 18'600 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2009, sous déduction de 1'500 fr., valeur au 27 juillet 2009, de l'opposition formée par L., à Cully, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 octobre 2009 dans la poursuite n° 5'197'227 de l'Office des poursuites du district de Lavaux, exercée contre lui à l'instance de K., à
2 - Froideville, en paiement de la somme de 65'156 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, représentant des "pensions alimentaires impayées de janvier 2009 à octobre 2009 y compris", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 31 mars 2010, vu le recours formé par le poursuivi par acte du 7 avril 2010, concluant, avec dépens de première et deuxième instances, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause est refusée et cette opposition maintenue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à un nouveau juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement, vu le mémoire complémentaire produit le 30 juin 2010 par le recourant, dans lequel celui-ci a pris une nouvelle conclusion subsidiaire en réforme en ce sens que "les compensations supplémentaires sont admises à hauteur de 7'090 fr. et 7'608 fr. 10", vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et dans les formes requises (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), est recevable formellement, que la nouvelle conclusion subsidiaire en réforme prise dans le mémoire doit cependant être écartée, dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans l'acte de recours (art. 461 al. 1 let. b CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête du 9 novembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition, la poursuivante avait produit, outre l'original du
3 - commandement de payer, notamment, une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 juin 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont le chiffre IV du dispositif est rédigé en ces termes : "dit que L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de K.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de :
6'800 fr. (six mille huit cents francs), du 1 er février au 30 avril 2008,
7'800 fr. (sept mille huit cents francs), dès le 1 er mai 2008, étant précisé que ces montants comprennent celui du loyer [et des charges, soit au total 2'836 fr. par mois, ndlr] de l'appartement sis [...], 1008 Prilly, dont la jouissance est attribuée à K.________, selon chiffre IV de la convention du 3 avril 2008", qu'elle a également produit un décompte établi par ses soins des sommes dues et des sommes payées par le poursuivi du mois de juillet 2007 au mois d'octobre 2009, selon lequel, durant la période concernée par la poursuite, le poursuivi s'est uniquement acquitté du "loyer séparé", par 2'836 fr., des mois de janvier à avril 2009, qu'à l'audience du 19 janvier 2010, le poursuivi a produit, notamment, un avis de débit de son compte bancaire d'une somme de 1'500 fr. versée le 27 juillet 2009 à la poursuivante ainsi qu'un lot de factures concernant celle-ci ou l'enfant des parties, certaines accompagnées d'un justificatif de leur règlement par le poursuivi, que celui-ci a également produit une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue 13 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui retient notamment que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2008 a été confirmé par un arrêt sur appel du 9 septembre 2008, que, depuis lors, la poursuivante a quitté Prilly pour s'installer à Cugy puis à Froideville et que le poursuivi a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 22 juin 2009,
4 - que, selon le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance, " L.________ contribuera dès le 1 er juin 2009 à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d'un montant de 6'200 fr., allocations familiales non comprises"; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'856 fr. ((4 x 7'800 fr. de pension) – (4 x 2'836 fr. de loyer) pour les mois de janvier à avril 2009), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, de 7'800 fr. (pension du mois de mai 2009), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, de 6'200 fr. (pension du mois de juin 2009), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2009, de 6'200 fr. (pension du mois de juillet 2009), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2009, et de 18'600 fr. (pensions des mois d'août à octobre 2009), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2009, sous déduction de 1'500 fr. (montant admis par la poursuivante), valeur au 27 juillet 2009, arrêté à 480 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1080 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré en bref que la poursuivante était au bénéfice de jugements exécutoires fixant la contribution du poursuivi à son entretien et celui de leur enfant à 7'800 fr. par mois du 1 er janvier au 31 mai 2009 et à 6'200 fr. par mois dès le 1 er juin 2009 et que le poursuivi n'avait pas établi sa libération à concurrence de montants supérieurs au versement de 2'836 fr. intervenu chaque mois de janvier à avril 2009 et au versement de 1'500 fr. intervenu au mois de juillet 2009, ni établi par titres la compensation de ses dettes par des créances qu'il détiendrait contre la poursuivante; attendu qu'aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition,
5 - que l'ordonnance de mesures provisoires, ou provisionnelles, en particulier la décision sur les contributions alimentaires pendant un procès en divorce ou en séparation de corps, et les mesures protectrices de l'union conjugale sont assimilées à des jugements au sens de cette disposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 80 LP), qu'en l'espèce, le premier juge a considéré à juste titre que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2008 et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2009 constituaient des jugements exécutoires et valaient titres de mainlevée définitive pour les pensions fixées dans ces deux décisions à la charge du recourant et réclamées dans la poursuite, respectivement de 7'800 fr. par mois pour les mois de janvier à mai 2009 et de 6'200 francs par mois pour les mois de juin à octobre 2009; attendu que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le débiteur doit toutefois rapporter la preuve stricte de sa libération, la seule vraisemblance ne suffisant pas (TF 5P.464/2006 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), que la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO – Code des obligations; RS 220) d'une créance constatée par un titre de mainlevée définitive ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ch. 3).
6 - qu'en l’espèce, le poursuivi n’a produit aucune pièce valant titre de mainlevée définitive ou provisoire et n'a par conséquent pas prouvé l'existence des créances invoquées en compensation, que le rejet de ce moyen libératoire par le premier juge était justifié; attendu que les arguments du recourant peuvent également être examinés sous l’angle de l'extinction de la dette par paiement à des tiers, que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 précité), qu'il n'a toutefois pas à tenir compte uniquement du dispositif du jugement produit, mais peut au contraire se référer à ses motifs pour rechercher s’il constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite, qu'en l'espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2009 prévoit le versement de la contribution d'entretien "en mains de K.________", que cette mention claire lie le juge de la mainlevée et exclut par conséquent que le paiement effectué en mains d’un tiers puisse être considéré comme libératoire, qu'au surplus, il ressort de cette ordonnance que le président du tribunal civil savait que la poursuivante habitait désormais à Froideville et non plus à Prilly, qu'il n'a cependant pas prévu que le montant de son loyer soit réglé directement au bailleur de son nouvel appartement par le poursuivi,
7 - que la contribution d'entretien de 6'200 fr. par mois doit ainsi être versée intégralement à l'intimée dès le 1 er juin 2009, qu'en ce qui concerne le mois de mai 2009, le premier juge a constaté à juste titre que le paiement du montant de 2'836 fr. invoqué par le poursuivi n'était ni établi par ce dernier ni reconnu par la poursuivante, que c'est à juste titre également que le premier juge a tenu compte du montant de 1'500 fr. versé par le poursuivi et reconnu par la poursuivante et qu'en outre, il a détaillé les montants dus selon les mois concernés et échelonné le point de départ des intérêts dus sur ces différents montants et courant au plus tôt dès le 1 er juin 2009, date indiquée sur le commandement de payer; attendu que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs).
8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour L.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour K.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 57'156 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :