107 TRIBUNAL CANTONAL 431 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 11 novembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et MM. Bosshard, Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 LP, 54 al. 2 LPGA et 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et siégeant à cinq membres en application de l'art. 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1), s'occupe du recours exercé par la CAISSE AVS K.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 1 er février 2010, à la suite de l’audience du 12 janvier 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à P.________SA, à Corcelles-près-Payerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Différence en notre faveurFr. 1.856,05 " Cette décision comportait au verso l’indication des voie et délai d’opposition. c) Le 13 mai 2009, la Caisse AVS K.________ a adressé à P.________SA un rappel des cotisations dues selon le décompte du 1 er avril 2009. Ce rappel précisait qu'il valait décision de sommation au sens de
3 - l'art. 34a RAVS (règlement sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101) et indiquait ce qui suit : "Les dispositions légales nous obligent :
à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.--
à percevoir des intérêts de retard. [...] Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." d) Le 13 juillet 2009, la Caisse AVS K.________, invoquant le décompte et la sommation précités, a requis de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches la poursuite de P.________SA en paiement de la somme de 1'906 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009 sur 1'601 fr. 70. Le 22 juillet 2009, l'Office des poursuites de Payerne-Avenches a notifié à P.________SA, dans la poursuite n° 5'102'332, un commandement de payer les sommes de 1'601 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009, et de 304 fr. 35, sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "Cotisations au 31.12.2008 selon décompte du 01.04.2009 et sommation du 13.05.2009". La poursuivie a formé opposition totale. e) Le 30 octobre 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Broye-Vully d'une requête concluant, avec dépens, à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'651 fr. 70, représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (1'317 fr. 45 + 260 fr. 90) et les frais de gestion de la caisse (23 fr. 35) au 31 décembre 2008 selon décision du 1 er avril 2009 ainsi que la taxe de sommation (50 fr.) selon décision du 13 mai 2009, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009 sur 1'601 fr. 70 (cotisations paritaires et frais de gestion), et à l'octroi de la mainlevée provisoire à concurrence de 254 fr. 35 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période.
4 - Cette requête comporte notamment le passage suivant : "Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC. Le bulletin d'adhésion à la Caisse d'allocations familiales valant comme reconnaissance de dette sous seing privé, il est ainsi possible de requérir la mainlevée provisoire pour les cotisations dues à cette institution." A l'appui de sa requête, la poursuivante a notamment produit, outre l’original du commandement de payer, la décision du 1 er avril 2009, la sommation du 13 mai suivant et le bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 16 avril 2001, ainsi qu’une décision du Département fédéral de l'économie publique l'autorisant à encaisser les contributions dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour les personnes physiques ou morales qui sont à la fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérée par ses services. La poursuivie n'a pas procédé. 2.Par décision du 1 er février 2010, le Juge de paix du district de La Broye-Vully, statuant par défaut des parties, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'856 fr. 05 (1'601 fr. 70 + 254 fr. 35), plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 2 avril 2009 sur la somme de 1'601 fr. 70, et rejeté la requête pour le surplus. Il a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. Demandée en temps utile, la motivation du prononcé a été adressée pour notification aux parties le 15 avril 2010. Le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour la taxe de sommation de
5 - 50 fr., considérant, premièrement, que la teneur du rappel du 13 mai 2009, dont le bulletin de versement portait sur le montant de 1'856 fr. 05 n'englobant pas le montant de la taxe de 50 fr., ne permettait pas à la poursuivie de comprendre qu'à défaut d'opposition, ce rappel équivaudrait à un jugement et, deuxièmement, que la poursuivante n'avait pas attesté que ce rappel n'avait fait l’objet d’aucune opposition. Quant aux cotisations dues à la caisse d'allocations familiales, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive et non provisoire de l'opposition, considérant qu'en vertu de l'art. 1 LAFam (loi sur les allocations familiales; RS 836.2 [entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, ndlr]), la LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) était en cette matière aussi applicable et que le décompte du 1 er avril 2009 des cotisations dues pour l'année 2008, y compris les cotisations AF, constituait une décision administrative assimilable à un jugement. 3.Par acte d'emblée motivé du 19 avril 2010, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée suivant les conclusions prises dans sa requête du 30 octobre 2009. La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif. L’intimée n’a pas procédé. E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11]), le recours est recevable.
6 - II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, AF), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1 – applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG, LACI et LAFam), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). b) Le montant de 50 fr. sans intérêt pour lequel la recourante conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 13 mai 2009. Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.
7 - En l'espèce, par son rappel du 13 mai 2009, la recourante a mis à la charge de l’intimée un émolument de 50 fr., indiqué que ce rappel valait décision de sommation au sens de l’art. 34a RAVS et mentionné à la rubrique "Moyens de droit" la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse, sous forme écrite, motivée et comportant des conclusions, dans un délai de trente jours dès la notification. Il était en outre logique de joindre à cette décision un bulletin de versement portant sur le seul montant des cotisations dues selon la décision du 1 er avril 2009 à laquelle elle se rapportait, sans l’émolument de sommation de 50 fr., cet émolument n’étant pas encore exécutoire au moment de l’envoi de la décision de sommation compte tenu de la possibilité de former opposition. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision du 13 mai 2009 permettait à l’intimée de comprendre sans ambiguïté qu’à défaut d’opposition, elle se trouverait sous le coup d’une véritable décision assimilable à un jugement définitif et exécutoire (cf. CPF, 30 octobre 2008/516). c) Le premier juge a considéré que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 13 mai 2009 n'était pas attesté, la poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionnant l'absence d'opposition que contre "la décision", termes dont le premier juge a implicitement déduit qu'ils désignaient la décision relative aux cotisations. Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. En l'espèce, la recourante a requis la mainlevée de l'opposition sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa requête et
8 - jointes à celle-ci, savoir la décision du 1 er avril 2009 et la décision de sommation du 13 mai 2009. La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilitée à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision, était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations, mentionnées l'une et l'autre dans la requête et produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que l'intimée n'a du reste pas contesté, est ainsi suffisamment établi (cf. CPF, 30 octobre 2008/516 précité). III.a) La prise en compte des éléments nécessaires à une décision pour valoir titre de mainlevée définitive, savoir son assimilation à un jugement au sens de l'art. 80 LP et son caractère exécutoire, implique que cette décision ait été notifiée à la partie poursuivie. C’est à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la réception est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (cf. Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l’absence d’un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
9 - échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1). b) La jurisprudence de la cour de céans relative à la preuve de la notification n’est pas univoque. Dans plusieurs arrêts, il a été jugé qu'en l'absence de toute contestation du poursuivi, la mention du caractère définitif et exécutoire de la décision administrative invoquée figurant sur la décision elle-même ou dans la requête de mainlevée suffisait pour établir le caractère exécutoire de la décision produite, ce qui incluait sa notification (CPF, 12 mars 2009/78 et les arrêts cités, en particulier CPF, 13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341). Dans les deux arrêts précités rendus en 2006, le poursuivi n’avait procédé ni en première ni en deuxième instance. Il a été déduit de cette absence de participation à la procédure de mainlevée une absence de contestation correspondant à une admission implicite de la notification de la décision et de son caractère exécutoire. Dans l’arrêt précité du 12 mars 2009, la cour de céans a rappelé qu’en matière de preuve de la notification en procédure de mainlevée, il n’était pas rare que l’on se contente d’un "aveu implicite". Il n'apparaît cependant pas qu’il faille donner au terme "aveu" utilisé dans cet arrêt une acception procédurale, un aveu devant être formulé expressément (cf. art. 166 CPC-VD). C’est plutôt le comportement général du poursuivi qui doit être pris en compte, le cas échéant son absence de réaction en procédure. Dans cet arrêt, la cour de céans a considéré que le poursuivi, qui n’avait pas procédé en première instance, était néanmoins habilité à invoquer pour la première fois au stade du recours l’absence de notification. Plus récemment, la cour de céans a jugé une affaire où le poursuivi n’avait procédé ni en première ni en deuxième instance et a considéré, contrairement par exemple aux deux arrêts précités rendus en 2006, qu’il n’avait ainsi à aucun moment admis avoir reçu la décision en cause, de sorte que le poursuivant échouait à rapporter la preuve de la notification de la décision administrative (CPF, 4 février 2010/60, confirmé notamment in CPF 29 avril 2010/191).
10 - c) Le problème de la preuve de la notification concerne essentiellement le contentieux de masse (impôt, assurances sociales) où les décisions administratives sont en général envoyées sous pli simple. Cela dit, il ne se justifie pas de réserver un traitement différencié au contentieux de masse et d’assouplir les exigences pour ce domaine. L’analyse de la problématique de la notification doit être globale et la solution concerner n’importe quelle situation soumise au juge de la mainlevée. S'agissant d'une question de principe, il se justifie que le présent arrêt soit rendu à cinq juges, en application de l'art. 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). aa) De manière générale, la prise de position d’une partie sur les faits allégués par l’autre relève de la bonne foi en procédure. Le nouveau CPC suisse (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2011) consacre d’ailleurs la nécessité d’une détermination spécifique quant aux faits contestés ou admis (art. 222 al. 2 CPC; cf. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 222 CPC). Cette disposition concerne la procédure ordinaire mais peut aussi avoir une portée en procédure sommaire (art. 219 CPC), laquelle régit la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). Indépendamment de ces règles, l’attitude d’une partie en procédure peut être prise en compte dans l’appréciation des preuves. Cela fait partie de "l’ensemble des circonstances", critère mentionné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt selon lequel une notification de la décision peut être retenue en cas d’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 précité). bb) Dans une approche rejoignant celle du Tribunal fédéral, la cour de céans admet sans restriction la prise en compte de l’attitude du poursuivi lorsque celui-ci procède. S’il ne soulève pas de contestation, la notification de la décision est alors admise. Autrement dit, l’absence de réaction du poursuivi est un critère d’appréciation à prendre en considération. Il n’est pas nécessaire que le poursuivi reconnaisse expressément avoir reçu la décision. Son absence de réaction peut suffire.
11 - cc) La doctrine n’exclut semble-t-il pas non plus de pouvoir déduire de l’absence de réaction du poursuivi la notification d’une décision administrative (cf. Staehelin, Basler Kommentar, n. 124 ad art. 80 LP, qui cite un arrêt contraire du Tribunal cantonal vaudois du 26 août 1982 publié in BlSchK 1984 p. 181, spéc. 183). Cette approche est renforcée par le contenu du C-EJP (Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; RSV 280.91), dont l'art. 6 al. 2, intitulé "Moyens de défense du poursuivi", prévoit que ce dernier peut notamment se prévaloir du fait que la décision ou le jugement ne lui a pas été communiqué de la manière prescrite par la loi. Dès lors qu’en matière intercantonale, il incombe au poursuivi de contester un vice de notification, il ne se justifie guère, au plan intracantonal, d’exiger de la partie poursuivante une preuve stricte de la notification lorsque la partie poursuivie ne conteste pas dite notification. dd) Il résulte de ce qui précède que l’attitude générale du poursuivi en procédure constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification d’une décision administrative. Cela vaut bien sûr lorsque le poursuivi comparaît à l’audience de mainlevée et qu’il ne conteste pas avoir reçu la décision. Doit-il en aller différemment lorsque le poursuivi ne procède pas ? Le poursuivi, régulièrement assigné, peut certes préférer faire défaut à l’audience. Dans ce cas néanmoins, on ne perçoit guère ce qui pourrait amener à considérer l’attitude du poursuivi défaillant différemment que s’il avait comparu et n’avait pas contesté la notification. Il n’y a pas de motif de faire une distinction. Le défaut du poursuivi doit alors s’interpréter comme une absence de réaction et cette attitude doit être prise en considération. En ce sens, il convient de revenir sur les arrêts récents de la cour de céans (CPF, 4 février 2010/60, confirmé notamment in CPF 29 avril 2010/191, précités). Il faut désormais admettre que la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi, laquelle peut aussi être déduite de son défaut à une audience à laquelle il
12 - avait été régulièrement convoqué et de son inaction en deuxième instance. En l’espèce, dès lors que l’intimée ne s’est manifestée ni en première ni en deuxième instance, on peut déduire de sa passivité que la décision de sommation du 13 mai 2009 lui a bien été notifiée. Les conditions sont ainsi réunies pour admettre l’existence d’un titre de mainlevée définitive également pour la taxe de sommation de 50 francs. Sur ce point, le recours doit être admis et le prononcé réformé. IV.La recourante requiert la mainlevée provisoire – et non définitive comme accordée par le premier juge – de l'opposition pour le montant des cotisations dues à la caisse d'allocations familiales. Rendue après l'entrée en vigueur de la LAFam le 1 er janvier 2009, mais portant sur des cotisations restant dues pour l'année 2008, la décision du 1 er avril 2009 n'est pas soumise au nouveau droit (art. 82 al. 1 LPGA), en ce sens que l'art. 54 al. 2 LPGA n'est pas applicable à cette décision en ce qui concerne les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales. Partant, elle ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour ces cotisations. En revanche, le bulletin d’adhésion du 16 avril 1991, signé par l’intimée, vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition doit être prononcée pour les cotisations AF. Cette déclaration d’affiliation est suffisante dans son principe et la production de barèmes de cotisations n’est pas indispensable, dès lors que le taux des cotisations figure dans le décompte produit. Au surplus, la recourante a établi être autorisée à encaisser les contributions dues à la caisse d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour une entreprise telle que l'intimée qui est à la fois membre de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérée par ses services. En conséquence, la mainlevée provisoire de l'opposition doit être accordée pour le montant de 254 fr. 35, sans intérêt.
13 - V.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 1'651 francs 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009 sur la somme de 1'601 fr. 70, et est provisoirement levée à concurrence de 254 fr. 35, sans intérêt. Il est maintenu pour le surplus, soit en ce qui concerne les frais et dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr., somme que l'intimée doit lui verser à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.SA au commandement de payer n° 5'102’332 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la réquisition de la Caisse AVS K., est définitivement levée à concurrence de 1'651 fr. 70 (mille six cent cinquante et un francs et septante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009 sur la somme de 1'601 fr. 70 (mille six cent un francs et septante centimes), et est provisoirement levée à concurrence de 254 fr. 35 (deux cent cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes), sans intérêt. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
14 - La poursuivie P.SA doit verser à la poursuivante Caisse AVS K. la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimée P.SA doit verser à la recourante Caisse AVS K. la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
15 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 17 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Caisse AVS K.________, -P.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
16 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :